‹ De l'aveu dans la procédure romaine: du droit de chasse dans ses rapports avec la propriété; étude de droit français & de droit comparéChapitre 19 sur 82 · DE CHATEAUBRIAND · texte numérisé non relu

DE CHATEAUBRIAND

Sources de celte période. — Il n’existe pas de données très précises sur l’histoire du droit de chasse à cette période. Les auteurs classiques et les écrivains de l’antiquité nous fournissent, il est vrai, des documents utiles à consulter, mais ilest prudent de ne les admettre qu'avec réserve, et de ne pas ajouter une foi aveugle à leurs renseignements qui, souvent confondus avec des oui-dire, rendent difficile de distinguer ce qui appartient à l’histoire ; d’autant plus qu’écrivant sur les barbares, les Romains ne sont pas à l’abri de tout soupçon de partialité. |

Nous aurons aussi à consulter les lois salique, burgonde, ripuaire, etc., elles nous offrent des détails dignes de remarque sur les usages barbares ; car il faut voir dans ces lois plutôt la consécration des coutumes anciennes que les actes de la puissance législative,

D’après César (1), la chasse formait, entre toutes les autres, l’occupation favorite des Germains (2) ; elle répondait à leur esprit belliqueux et à leurs

tendances à s’entretenir dans les jeux de la guerre : c’est un fait reconnu par la plupart des auteurs (3).

Le Cynégéticon d’Arrien renferme, à son tour, des détails circonstanciés sur la manière dont les Gaulois dirigeaientleurs campagnes cynégétiques : ce qui à fait dire à M. Villequez que dès avant le christianisme, il y avait une véritable police de la chasse. Maisquantàsavoircomment elle était régie, s’il yavait dans son exercice des restrictionset quelles elles étaient, ce sont là autant de points demeurés obscurs. Cependant nous devons prendre parti

(1) « Mullumque sont in venationibus » De bello Galtico, Lib. 4, C. 2). Et Conrad Celtes, poète épique alle-

mand :

« Commune his studium venari, equitare vagari Atque suum varias victum qæsivisse per artes »

(2) Les Germains ont été les ancêtres des Gaulois; c’est comme tels, que nous nous occupons d'eux. Consultez, sur cette filiation, le célèbre opuscule de Leibnitz : De origine Francorum.

(3) On à cru trouver une contradiction à ce sujet, entre César et Tacite, ainsi que le ferait supposer le passage suivant de ce dernier : « Quoties bella non ineunt, non mullum venalionibus, plus per otium transigunt ; dedili somno ciboque. » À nos yeux elle n'existe pas : Tacite n’a pas voulu dire que les Germains ne se livraient pas à la chasse ; mais seulemeit qu’ils aimaient l’oisiveté et la bonne chère,

dans une discussion soulevée par certains historiens : le droit de chasse était-il, dès lorigine, régalien, c’est-à-dire un attribut de la souveraineté ? Ou bien était-il inhérent à lindividu ? Un auteur allemand (4) s3 prononce énergiquement en faveur de la première opinionet voici son raisonnement : À l’origine, la propriété des plaines et forêts appartenait à toute la communauté des habitants ; tous ne pouvaient y chasser, mais celui-là seulement à qui ils en déléguaient le droit. Puis, dans la suite, les chefs des bourgades, s’emparant peu à peu de la place et des prérogatives de ce délégué, en jouirent à titre de droit souverain. Cette opinion nous paraît subtile et ne repose sur aucune base sérieuse; nous n’hésitons pas à nous rallier à la suivante : elle enseigne que, vers les premiers siècles de l’ère chrétienne, la chasse était libre. Ce point de vue a sur le précédent le mérite incontestable de s’étayer d'arguments plus autorisés ; pour être bref, nous n’en invoquerons qu’un seul : il n’existe, ni dans la loi salique ni dans les lois barbares, aucune disposition relative à la propriété des rois sur la chasse ; s’il y avait eu matière à conflit, on aurait certainement trouvé chez les Francs, très minutieux dans leurs

(4) Schilter, Praxis juris germanicici in foro germanico exercilatio XLV $ 4. — C’est également l'avis de Gœbel, Diatriba de jure venandi T. I, P. 71.

lois, quelque trace d’une réglementation quelconque.

Cependant, la chasse, si elle n’était pas le privilège de la souveraineté, ne faisait pas partie pour cela du domaine général et l’homme libre (5) seul avait le droit de l’exercer : c’est là un second principe qu’il ne faut pas perdre de vue. On nous objecte, il est vrai, un textede la loi salique : « S7 quis servum aut ancillam .. seu porcarium sive venatorem furaverit (6).. » L’esclave pouvait donc chasser ! Heureusement ce passage n’est pas lu partout de la même manière : dans la 1" édition du Pactus legis salicæ, on trouve : vinitor (1) et non wenator ; le doute est douce permis, sinon éclairci; surtout en présence de cet autre texte des Capitulaires (lib. V, cap. 247) : « EE ul servi lanceas non portent (@). » — Enfin, nouvel argu-

(5) Du Fresne, dans les mémoires qu’il nous a laissés sur le droit féodal en Aquitaine, rapporte que la chasse, sous notre période, appartenait aux hommes libres (Voce : forestarius).

(6) Lex emendata, titre XI. Pardessus, édit. Paris, 1843, p. 204.

(7) Certains auteurs ont voulu lire: Veneralor mais ce mot, outre qu’il est dépourvu de sens, ne figure dans aucun glossaire.

(8) Ce texte, quoique postérieur à notre période, n’en acquiert que plus de force: si à l’époque des grandes guerres de Charlemagne, le port des armes était interdit aux esclaves, combien plus cette loi devait-elle être en vigueur à une époque relativement pacifique ?

ment qui, pour ne pas s'appuyer sur des textes, n’en est pas moins décisif: Comment admettre, avec l'attrait si connu des Francset des Germains pour la chasse, qu’ils aient abandonné ce plaisir à des mains serviles? On pourrait aligner des pages en citant les autorités de toutes sortes qui témoignent de ce goût excessif des Francs pour la chasse.

Aymon : De geslis francorum (Lib. 1, cap. 2e « Moris est Francorum venatui insistere..…. »

Eginhard Vita Caroli Magni : Vixæ ulla in terris nalio invenilur, quæ in hac re Francis possit æquari. .»

Piganiol de la Force : Description de la France, T,I,p. 89: Nos Gaulois ont toujours aimé la chasse... etc, etc.

Quels étaient maintenant les rapports qui existaient, au début de notre ère, entre les droits de chasse et de propriété. Ceci nous oblige à passer brièvement en revue ce dernier droit dans les différentes phases qu’il a traversées. Les Gaulois et les Germains, rapporte César, n’avaient pas de propriété privée (9) :« Sedprivali ac separati agri apud eos nihil est, neque longius anno remanere uno in loco incolendi causa. » Suivant l’usage de la :

(9) De bello galico, Lib. IV, cap. IL.

plupart des peuples en formation (10), on se transportait, chaque année, sur un autre emplacement. Plus tard, ces migrations se modifièrent et les tribus faisaient entre elles échange de territoire, ainsi que Tacite le constate : « Agri pro numero cullorum ab universis per vices occupantur (1). »

Le régime de la propriété privée n’était pas encore institué ; mais on s’y acheminait graduellement. Nous insistons sur ce point parce que, tant qu’il n’y eut pas de règles certaines sur la propriété privée, la chasse, régie uniquement par le droit naturel, — c’est-à-dire, liberté illimitée de chacun, sans frein et sansentrave — ne pouvait être régulièrement pratiquée. |

Deux causes, entre autres, devaient provoquer ce résultat : d’abord l’occupation appliquée aux terres ; celui qui s'était attribué un champ, en interdisait l’accès dans l'intérêt de ses récoltes, cette défense est formellement exprimée dans la Lex Allemanorum : « Nullus alienam terram sine aucloritate præsumat invadere (12). »

La seconde fut le partage anquel on procéda pour mettre fin à l’indivision provenant, soit de

(10) Cet usage existait notamment chez les Gètes, (Horace Ode, Lib. III, 24), et chez les Dalmates, (Strabon, NIL*6):

(11) Germania, cap. 26.

(12) Georgisch, Corpus juris Germanci anliqui P..

la conquête, soit de la communauté d’habitation, partage qui n’eut lieu qu’entre. les hommes libres (13) et ainsi la propriété devint le signe de la liberté.

Reste à déterminer l’époque où s'opéra cette transformation.

C’est vers la fin du V° siècle qu’apparaissent, tant dans les lois barbares que dans les édits des rois, les premiers indices de la propriété privée. Les expressions de sylvæ dominus, sylvæ alienæ (14) qu’on y rencontre le démontrent suffisamment et plus encore les peines qui sont portées contre les violateurs de la propriété : Si quis in sylva allerius materiamen furalus fuerit D. C. denarios culpabilis judicetur (15). De leur côté, les rois dans leurs édits, lèvent toute incertitude et à ce propos nous mentionnons le rescrit de Clotaire II défendant, aux troupeaux royaux, l’entréc des forêts ecclésiastiques : « l'orcari fiscales in sylvas ecclesiarum aut privalorum absque voluntlat: possessoris ingredi non præsumunt(16). »

(13) La loi des Burgondes appelle en effet Lib. 14 C.I cette propriété des hommes libres : « Terra sortis litulo acquisita. » Plus loin, lib. 14, cap. 5: « Sortis jure pos- SeSSa. »

(14) Lex Wisigothorum, Lib. VII, Tit. 4, $ 27.

(15) Loi salique Tit. 8, ch. 4.

(16) Georgisch, Corp. juris Germanici antiqui, P.

C’en est donc fait de l’indivision primitive (17) : le régime de la propriété privée est inauguré et avec lui le droit de chasse entrera dans une phase nouvelle. À mesure que se fixa la propriété de chacun, on s’habitua à envisager la chasse comme une de ses dépendances. Cette relation constante résulte, au surplus, de ce passage de la loi des Ripuaires dont l’interprétation est lumineuse : Si quis Riparius, in sylva commun: seu regis, vel alicujus, ligna abstulerit, quindecim solidos culpabilis judiceltur. Sic de VENATIONIBUS ef de piscationibus (18). La liaison intime, unissant la chasse à la propriété, peut-elle être affirmée d’une façon plus péremptoire? Aïnsi, selon que la forêt appartenait à une communauté, à un roi ou à un particulier, la chasse également était à une communauté, à un roi ou à un particulier. Et la sanction pénale n’atteste-t-elle pas tout aussi éloquemment la faculté exclusive du propriétaire de chasser (19).

Au Ve: siècle, l’exercice de la chasse est donc

(17) Il est bien entendu que la totalité des terrains ne fut pas soumise aux partages; il existait toujours de vastes étendues indivises, les pâturages par exemple, ee sont encore les « communaux » de nos jours.

(18) Lois des Ripuaires, Tit. 76.

(19) Un autre passage de la loi salique se rapporte de

même à un droit de chasse déjà approprié : « 7 quis ali-

qua de venaticne, (Tit. 36, Cap. D).

définitivement considéré comme un accessoire de la propriété (20). Nous l’avons démontré :

4° Par une preuve directe, tirée des lois barbares, — des documents de l’époque (la chasse est comprise dans presque tous les transports, notamment les donations (21).

20 Par une preuve indirecte, en ‘signalant des dispositions contre les voleurs de gibier.

3° Par une preuve négative, tirée de l’absence de texte interdisant la chasse.

Une seule exception est faite, en 506, au concile d'Agde, dans son 55° canon, et en 517, au concile d’Epaone , canon 4 (22). Ils interdisaient l’un et l’autre la chasse aux ecclésiastiques ; nous aurons à revenir plus loin, sur les motifs de cette défense.

Cependant, on pourrait nous opposer ce texte de la loi des Lombards d’où il ressort que la chasse continuait d’être dominée par les principes de l'occupation, sans subir la restriction du droit

(20) Ou même au 4° siècle, si l’on admet l'opinion de Pardessus, d'après lequel deux textes de la loi salique sont antérieurs à Clovis.

(21) Schoepflin, A/satia diplomatica, T. I, P.16 et 24 relate un document de 655, émané de Dagobert.

(22) Le texte en est reproduit par le Décret de Graltien et par les Décrélales de Grégoire IX, Lib. 5, Tit. 24, Cap. L — Voir aussi : Concilia Gallorum, Paris 1789, T. [2:08

lo — corrélatif de propriété : « Si quis accipitrem de sylva allerius lulerit habeat sibi. » — Et plus loin : « Si quis de arbore signata in sylva alterius accipitres de nilo tulerit componat solides VI (23). — Le délit ne consiste donc pas à prendre un nid dans la forêt d'autrui, mais bien à le prendre parce que l’arbre est marqué, ce qui constitue une sorte d'occupation et que, dans ce cas, je viole le droit du premier occupant. Dès lors, nous dit-on, la chasse n’avait rien de commun avec le droit de propriété et reste soumise aux règles de l’occupation. |

Cette objection est sans portée contre notre argumentation ; il ne faut pas oublier que la loi lombarde, ne régissait que les peuples du Nord de PItalie et s’est inspirée plus que toute autre, aux sources du droit romain où régnait la théorie des res nullius. Nousne prétendons pas, du reste, proscrire l’occupation des lois barbares, car il est certain qu’à cette époque, où les forêts composaient la plus grande partie du territoire, il pouvait bien se trouver çà et là des fractions de terrain non encore appropriées et dans lesquelles chacun était libre.

En résumé, nous n’avons pas rencontré de droit exclusif de chasse en faveur des simples particu-

(23) Lex Rolharis, cap, 325.

liers, et rien ne nous autorise à supposer que les chasses royales fussent mieux protégées que les autres : rois, nobles et hommes libres jouissaient pleinement de leurs droits, avec cette différence, toutefois, que les premiers seuls, ayant des vassaux sur leurs terres, retenaient par devers eux l'exercice de la chasse. Ainsi l’on s'explique comment les rois se trouvaient en puissance du droit de chasse dans d'immenses domaines, même avant l'institution du droit de jorest. Et il ne faudrait pas inférer de ces mots : « Sylva regalis » dont s’est servi Grégoire de Tours (lib. X, cap. X), qu’à cette époque Ic droit de chasse fût régalien, dans le sens que lui donnent les publicistes : ces mots s'appliquent simplement à une forêt donnée en bénéfice, dont le roi s’était réservé la chasse; les autres ‘expressions, « villa regulis, curlis regalis » prouvent surabondamment qu’il ne s’agissait que de domaines royaux.

Quoi qu’il en soit, on a beaucoup médit de l’époque barbare : sans doute, elle porte l’empreinte des mœurs primitives, les pénalités y sont parfois sauvages et l’on ne manque pas de citer à l'appui le faitsi connu rapporté par Grégoire de Tours oùle roi Gontram, chassant dans les Vosges, fitlapider un de ses chambellans, Chundo, pour avoir tué un auroch; mais c’est à tort que les historiens ont conclu à la sévérité exagérée des lois, de

ce fait unique dû exclusivement à un mouvement de violence irréfléchi du roi, qui fut aussitôt, suivant le texte, pénétré de repentir : « Multum eæ hoc deinceps pœnitens ». Et nous ne craignons pas d'affirmer que, dans ces temps reculés, les lois étaient moins arbitraires, les notions du droit naturel plus sainement développées que dix siècles plus tard, sous le régime draconien de François I* et de Louis XIV. La période barbare a-t-

elle véritablement mérité le nom que lui a donné l’histoire ?

Page 1