C) Animaux apprivoisès. — Nousrangeons
(11) Le tribunal de La Flèche a jugé une espèce ana logue : Un chasseur avait tué des oiseaux rares, qu'il savait fort bien ne pas être du gibier, et les magistrats, sans y voir un délit de chasse, l’ont condamné à des dommages-intérèts. (13 sept. 1875.)
sous cette rubrique, d’abord, les animaux sauvages familiarisés par le contact de l’homme ; ils appartiennent évidemment à celui qui les a apprivoisés, et ne peuvent faire l’objet du droit de chasse ; mais nous déciderons, avec la loi espagnole (art. 4) que, de retour à l’état sauvage, ils redeviennent la chose du premier occupant.
Vient ensuite la catégorie de ceux appelés sédentaires, les mansueta des Romains, comprenant, entre autres, les pigeons des colombiers ; quant à ceux-ci, lorsqu’à l’époque des semailles, un arrêté municipal (12) prescrit de les laisser enfermés, ils font une exception à la règle qui exclut du droit de chasse les animaux domestiques; tués sur un champ à cette époque, ils appartiennent au tireur. À tout autre moment, celui qui les détruit commet le délit prévu en l’art. 479, & 1 du Code pénal, et celui qui s’en empare se rend coupable de vol.
8. — Nous venons d'examiner le droit de chasse dans son sujet et dans son objet; envisageons-le maintenant en soi.
Le droit de chasse, en lui-même, est un droit naturel, appartenant à chacun, sans distinction
(12) On admet généralement que, même en l'absence d'arrêté municipal, les propriétaires peuvent s’en emparer s'ils justifient d’un dégât commis. (v. décret du 4 août 1792, art, 2:)
Ne.
d'état ni de qualité. La légitimité ne s’en démontre plus et il ne vient à l’idée de personne de se demander de quel droit. il tire sur une pièce de gibier; c’est bien là une faculté naturelle dans le sens de la définition d’Ulpien (13): jus naturale est quod animalia docuit natura; et, de tous temps, il s’est trouvé des théoriciens pour en tirer les conséquences : depuis Robespierre qui demandait la liberté illimitée, la séparation du droit de chasse d’avec la propriété, jusqu’à nos jours où on conclut pratiquement à la suppression du permis (14).
9, — À l’heure où cette question occupe l’attention du parlement, il nous semble à propos d’y toucher en passant. La diminution d’un impôt est toujours bien venue : c’est ce qui explique le rôle que joue, dans les programmes politiques, la suppression ou la réduction du permis de chasse. Cependant, même parmi les promoteurs de cette mesure, la plupart ne se dissimulent pas ses inconvénients et son inopportunité.
Outre qu’il importe à la sécurité publique, que tous ne puissent être indistinctement armés, pareille réforme rendrait intolérable la situation du propriétaire rural, et serait un danger permanent pour les personnes elles-mêmes. De plus, il faut.
(13) Inst. PP. liv. 1, tit. 2. — Gillon et de Villepin, p.8. (14) V. la fin de l’Historique.
Flo voir, dans l'obligation du permis, une mesure fiscale, à coup sûr la plus juste, puisqu'elle frappe les plaisirs somptuaires et n’atteint que le contribuable aisé. On peut vivre sans chasser.
Enfin, si cette innovation devait se réaliser, on arriverait, en peu de temps, au résultat qu’on veut précisément éviter. Trois années de ce régime entraineraient infailliblement l’extermination du gibier partout, excepté dans les terres soigneusement gardées; de sorte qu’au lieu d’une loi démocratique, on aurait, au contraire, une loi, grâce à laquelle la chasse ne serait plus que le privilège d’une petite minorité.
En vain préconise-l-on la suppression du permis comme le meilleur moyen d’anéantir le braconnage : un tel argument ne supporte pas de discussion sérieuse; pourquoi, alors, ne pas effacer de suite le délit du Code? Ce serait la manière la plus sûre de supprimer le délinquant. Abandonnons le gibier à tout le monde, disait M. Labitte dans son exposé des motifs, il n’y aura plus de braconniers (15).
(15) Dans ce système, on ne peut s’autoriser davantage de l’exemple des autres Etats; la dispense de permis n'existe que dans les pays où la législation cynégétique est encore très-néoligée, comme aux Etats Unis, en Perse, en Russie (loin des capitales). Nous ne parlons pas de deux cantons de la Suisse, les Grisons et l’Argovie, où la dispense de permis résulte de l’économie générale de la loi. — A Trieste (loi de 1874 art. 18), et en Angleterre, on exige même des permis pour les auxiliaires, a < 15
40. — Malgré les pétitions nombreuses adressées à la Chambre dans ce but, ii est douteux qu’elle accepte ces arguments ; Ja grande majorité étant convaineue qu’il appartient à l'autorité de régler l'exercice de la chasse et d’y apporter des restrictions (16).
Mais quelles en sont la portée, l'étendue? Jusqu’où l’autorité peut-elle aller dans cette voie ? C’est ce qu’il importe d'étudier.
Il est certain, d’abord, que, le droit de chasse formant une partie de la propriété, le législateur ne peut le supprimer ni en disposer ; il faut donc, de sa part, beaucoup de réserve et de prudence dès qu’il intervient dans la réglementation de ce droit. Sous couleur de réglementer, on est souvent très près d’exproprier : l’étude de la loi alsacienne nous permettra de le constater.
44° Au nombre de ces actes d'intervention gouvernementale, figure, en première ligne, le décret du 13 septembre 1870 (17), qui suspendait momentanément le droit de chasse sur tout le territoire français, et infligeait au délinquant des peines
(16) En France, trois catégories de personnes sont dispensées de permis : 1° le louvetier, dans l’exercice de ses fonctions, 2 le propriétaire, dans les terrains elos, 3° le propriétaire et possesseur qui tue les animaux nuisibles, dans les conditions énoncées plus haut.
= dr exceptionnelles (18). La légalité de cet acte à été contestée ; on a prétendu qu’il sortait de la mission de la Défense nationale, qui était la raison d’être du Gouvernement du 4 septembre. Ce n’est pas sous cette face que nous envisageons la question ; loin de nous la pensée de nier, en présence d’une jurisprudence indiscutée, la force légale et obligatoire des décrets de la Défense nationale entre les mains de laquelle s'était concentré, en l’absence de tout pouvoir régulièrement constitué, l'exercice de la puissance législative ; le point à apprécier c’est de savoir si cette suspension du droit de chasse ne constitue pas une atteinte au droit du chasseur et, partant, à celui du propriétaire. Nous ne le pensons pas : une suppression momentanée rentre dans les limites des attributions du gouvernement ; ce n’est là qu’une manifestation de son pouvoir universellement reconnu de régler le droit de chasse; et puis, d’ailleurs, le doute existerait-il, que les circonstances difficiles qui éprouvaient alors la France, jointes aux excellentes raisons que l’on peut invoquer (19), suffiraient à le dissiper et à laver le décret de toute trace d’excès de pouvoir. Une telle décision n’était pas seulement juste; elle était légale.
(18) L'art. ? du décret contenait une amende exceptionnelle de 100 à 509 fr. au profit des blessés de la guerre. (19) Economiser la poudre, direction vers des expéditions utiles des personnes habituées au maniement des armes.
1%. — Les manœuvres militaires sont également, sous une autre forme, une atteinte portée, de la part du gouvernemént, aux droits du chasseur : Celuici est-il tenu de les supporter sans réclamation et, au cas échéant, quel est son recours ? Le Conseil d'État, dans un récent arrêt du 25 juillet 1884 (20), a résolu la question en distinguant les grandes manœuvres des simples exercices militaires. Pour les premières, elles peuvent avoir lieu sur les terrains des particuliers et ne donnent droit à indemnité que s’il y à eu dommage causé ; car, depuis la loi du 24 juillet 1873, le propriétaire est tenu de les subir comme une véritable servitude.
Quant aux simples exercices militaires, le pas sage de troupes sur le fonds d'autrui constitue un fait illicite, et c’est précisément en statuant sur cette seconde hypothèse, que le Conseil d'État a reconnu une fois de plus le droit naturel du chasseur que personne ne peut contrarier dans son exercice. Il s'agissait, dans l'espèce, de manœuvres d’un régiment qui avait empêché le propriétaire de chasser. Bien que, dans la circonstance, il ny ait eu aucun dégât causé au gibier, le tribunal administratif affirma la responsabilité de l’État et le déclara en faute pour avoir lésé les droits du
(20) Gaz. d. trib. (6 et Ÿ oct. 1884.)
propriétaire, le condamna à 300 fr. d'indemnité, comme réparation de ce préjudice purement moral.
On ne peut qu’applaudir à cette décision qui proclame si hautement la connexion intime du droit de chasse et du droit de propriété.
13. — Puisque nous en sommes aux restrictions émanées de l’autorité, abordons sur ce point les attributions des représentants du gouvernement : préfets et maires.
Le préfet seul a le droit, sans pouvoir le déléguer, de fixer l’ouverture et la fermeture de la chasse, et, depuis la loi du 22 janvier 1874, il peut déterminer des époques différentes pour les diverses espèces de chasse, à courre ou à tir. Le nouveau projet Labitte ajoute encore à leurs pouvoirs : l’art. 9, $ 8 leur permet de prendre, d’une manière générale, tels arrêtés que de droit « pour prévenir la destruction du gibier ou en favoriser le repeuplement. » Ils pourront donc, si ce projet est adopté, interdire absolument la chasse de tel animal, même avant la clôture officielle.
44°. — Toutes ces dispositions constituent des restrictions indirectes au libre exercice du droit de chasse, mais ils ne peuvent être sans limites. Le représentant de l’État pourra-t-il, par exemple, défendre au propriétaire de chasser après l’ouverture sur ses terres non encore dépouillées de leurs récoltes ? La question est discutée et par là même
intéressante. Le doute vient de ce que la loi de 1790 interdisait au propriétaire, sous peine de délit, de chasser sur ses récoltes ; aujourd’hui, le fait de l’ensemencement des terres n’est plus qu’une circonstance aggravante du défaut de consentement (art. 11, S 1, de la loi de 1844). Un arrêté préfectoral peut-il donc remettre en vigueur les dispositions du droit intermédiaire ? On l’a prétendu, à tort, selon nous. Il faut, en effet, se rapporter à l’intérêt même du propriétaire, arbitre exclusif de son droit qui n’ira pas dévaster ses champs pour l’unique plaisir de chasser ; c’est aussi violer son droit, autant que l’art. 544, que d’édicter cette mesure exagérée de protection; et les tribunaux, compétents pour apprécier la légalité des arrêtés dont on leur demande lPapplication, ont décidé en majeure partie que cette restriction apportée à un droit que le chasseur tient de laloi elle-même, est essentiellement contraire à l'esprit du Code. Les arrêtés préfectoraux, dit une décision de la Cour de Poitiers, ne peuvent créer de prohibition qui n’existe pas ; on aurait pu ajouter que le pouvoir donné aux préfets par l’art. 3 de la loi de 1844 est limité par l’art 9: « Le premier donne, à celui qui l’a obtenu, le droit de chasser sur ses propres terres »; la loi ne distingue done pas (21). Nous irons plus loin
(21) Contra : Tous les arrêts rendus sous l'empire de la loi de 1790 et d’autres, depuis la loi de 1844, parmi lesquels Paris 9 janvier 1846. D. 1846, 2, 30.
encore en donnant même au locataire de chasse, s’il n’y a pas de réserve dans le bail, le droit de parcourir les terres ensemencées de son bailleur ; étant son ayant-droit, il peut jouir de tous les attributs dont la loi investit ce dernier.
45°. — Quant à savoir ce qu’au cas particulier on entend par fruits et récoltes, les tribunaux sont souverains et doivent prendre en considération l’usage des lieux, l’état plus ou moins avancé des saisons, etc. Il serait à désirer, pour laisser la moindre part à l’incertitude, qu’on imitat les dispositions de l’art. 8 de la loi bavaroise qui détermine exactement la nature des terres ensemencées dont l'entrée est interdite au chasseur sous peine de délit.
46°. — La principale atteinte portée au libre exercice de la chasse consiste dans le pouvoir des préfets de refuser ou de retirer le permis. En principe, le droit de chasse appartient à tout citoyen sur sa propriéte, indépendamment du permis qui ne confère aucun droit par lui-même (22), mais le suppose, au.contraire ; il n’est, comme on l’a dit, que l’estampille donnée par l'autorité à un droit préexistant (23). Ce droit, personne ne peut le méconnaître ; mais, dans un intérêt d'ordre public,
(22) La preuve en est que le propriétaire sans permis peut néanmoins céder sa chasse.
(23) Gillon et de Villepin, p. 165.
le législateur a indiqué aux préfets et sous-préfets les cas où ils avaient, soit l'obligation, soit la faculté de limiter cette liberté primordiale de chacun. Il y a évidemment, dans cette dernière hypothèse, un champ libre laissé à larbitraire des préfets : rien de plus juste que leurs décisions puissent être frappées d’appel. Sur le principe même du recours, tout le monde est d’accord ; seule, une question de compétence divise les auteurs: c’est de savoir, au cas de refus d’un permis, si la décision du ministre de l'Intérieur confirmant celle du préfet, peut être déférée au Conseil d'Etat. Sans développer cette question, tout à fait en dehors de notre cadre, nous penchons pour l’affirmative en adoptant les motifs d'un arrêt célèbre du Conseil d'État (24). Ajoutons que la plupart des législations permettent ces recours, entre autres, pour la Belgique, un arrêté royal du le' mars 1882 qui mentionne formellement ce droit d’en appeler aux supérieurs hiérarchiques des préfets.
L'autorité judiciaire également, en vertu de l’art. 18 de la loi de 1844, a le droit de priver le le condamné du droit d'obtenir le permis de chasse, mais seulement pour un temps qui n’excèdera pas cinq ans ; et le jugement devient exé-
(24) 13 mars 1867, D. 1867, 3, 98.
2 «nil dé
cutoire, non pas à partir de l'expiration de l’année courante du permis, mais dès que la condamnation est devenue définitive On ne comprendrait pas, dit un arrêt de Rouen, qu’un jugement eût une portée moins grande qu’un arrêt administratif, et dût être soumis, pour son exécution, à la décision de cette autorité (23).
17° — Avec les maires, nous aurons terminé la nomenclature des délégués du gouvernement qui, dans l'intérêt général, ont le droit d’entraver l'exercice de la chasse. Les magistrats municipaux ont, dans le ressort de leur banlieue, toute latitude de prendre des mesures de sûreté et la jurisprudence est unanime à en reconnaître la légalité. Ainsi, est obligatoire l’arrêté d’un maire qui interdit de chasser à tir dans les chemins qui traversent les dépendances rurales d’une ville ou d’un village.
48°. — Hormis ces hypothèses, où l’exercice du droit de chasse estréglementé parlegouvernement, il ne peut être entravé ou suspendu au préjudice du propriétaire du sol, que dans les cas ou pour les causes qui affecteraient, entre ses mains, la propriété elle-même. Ce sont les termes propres d’un arrêt de cassation et l'exemple le plus fréquent qu'on puisse en citer est celui d’un terrain inondé. Voici la question qui se pose à ce sujet :
(25) Rouen, 4 décembre 1880. D. 1882, 5, 76.
19. — L'inondation entraine-t-elle la confiscation du droit de chasse du propriétaire dont les terres sont submergées ?
Supposons une rivière navigable, ou flollable dont les eaux débordées envahissent le sol riverain ; le droit de chasse, sur ce sol, sera-t-il exercé par le gouvernement et ses représentants, ou par le propriétaire des terres inondées, que par analogie de situation, nous appellerons ici le tréfoncier ?
D'après un premier système qui a trouvé un écho dans quelques Cours d’appel (26), l’état d’élévation des eaux, portant avec elles leur domaine, suivant l’expression imagée d’un arrêt, recule les bords de la rivière ; d’où la conclusion à tirer que le locataire de la chasse fluviale est seul autorisé à chasser sur l’étendue inondée.
Bien préférable est l’opinion contraire. Elle enseigne que le droit de l'Etat ne peut dépasser les limites de la rivière. Si nous ne pouvons invoquer les précédents du droit français, qui, distinguant l’inondation passagère de linondation permanente (27), attribuait, dans ce dernier cas, le tréfonds au propriétaire de la rivière, nous avons pour nous le droit romain: aliter alque si flumen aliquam terram inundaverit, non alveum sibi fece-
(26) Angers, 4 juillet 1864, cité par Giraudeau, n° 654, (27) Demolombe, t. 10, n° 172,
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