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rit: tunc enim non fit publicum quoad aquis opertum est. Telle est la véritable solution ; certes, les eaux courantes appartiennent au domaine public, uotamment pour les besoins de la navigation : mais la propriété de la terre et la propriété des eaux qui la couvrent, étant parfaitemement distinctes et séparées, ne peuvent se substituer, ni se confondre ; et cette circonstance de l’inondation n’affecte en aucune façon les droits du propriétaire du fonds, partant, ceux du chasseur (28).
En Hollande, où la dépression du sol au-dessous du niveau de la mer rend ces accidents si fréquents, la loi cynégétique de 1857 (art. 18, $ 4) a coupé court à toute difficulté, en décidant qu’il est interdit de chasser dans les temps d’inondation, excepté sur les hauteurs où s’est réfugié le gibier.
Notre solution, bien entendu, n’est pas applicable lorsque le terrain d’un particulier aurait été acquis au fleuve ou à la rivière par l'effet d’un changement de lit (art. 563 du Code civil) ou des relais (art. 557, Code civil) ; dans ce cas, le terrain couvert par les eaux — et, avec lui, le droit d’y chasser — est perdu pour le propriétaire.
(28) Cette doctrine est très-bien exposée dans un arrêt de Rennes, du 25 avril 1866. — La solution est la même quand il s’agit de rivières non navigables ni flottables ; pour l'intelligence de l'hypothèse, nous avons pris pour point de comparaison.une rivière appartenant au domaine
de l'Etat,
90°. — La liberté illimitée de chasser n’existe done plus intacte que dans les terrains clos. Toutes les législations — même les plus arriérées — accordent une immunité spéciale au propriétaire de tels fonds ; la double exception, admise en Sa faveur, consiste généralement dans la dispense de permis etl’affranchissement des règles d'ouverture et de fermeture. Cependant, en Angleterre, il ne jouit pas de l’immunité de temps; et quand Ja chasse est fermée, elle l’est indistinetement pour tous. — La loi de Saxe diffère aussi de celle de 1844, en ce qu’elle ne reconnaît de prérogative au propriétaire d’enclos (29) que si son terrain est d’une contenance déterminée.
Il ne faut pas voir, dans cette immunité, la consécration d’un privilège : car l’art. 2 de la loi de 1844 n’avait point le but d'établir une faveur au profit de ces propriétaires ; mais en présence de l'impossibilité de constater un acte de chasse dans
(29) Les conditions requises pour un terrain clos va rient suivant les pays. Certaines lois fixent elles-mêmes ces conditions ; ainsi, celle du Wurtemberg (art. 2) exige un mur ou une haie de 3 pieds de haut. La Hollande (art. 9 et 12 de la loi de 1857) demande que les terres soient entourées de murs, haies, palissades ou fossés, dont la largeur est réglée par les Etats de chaque province. — En Prusse, c'est le Landrath qui décide si la clôture est suffisante. Enfin, d'après le projet de loi italien de la loi de 1884, il faut soumettre les terrains clos aux conditions exigées par le Code pénal. | ,
un enclos attenant à la propriété, sans enfreindre Pinviolabilité du domicile, il a fallu, par respect pour ce grand principe de notre droit public, faire cette concession, dont les termes de l’art. 2 nous indiquent la véritable portée. La condition de clôture n’est pas suffisante: il faut encore que le terrain soit attenant à l’habitation ; et par là on entend, d’aprèsla jurisprudence la plus récente (30), une construction, sinon habitée, du moins destinée à l’être. En conséquence, on ne saurait considérer comme rentrant dans les termes de l’art. 2, un terrain sur lequel se trouve une simple cabane affectée, seulement pendant une certaine époque de l’année, au séchage des châtaignes. Nous appuyons à dessein sur cette espèce qui, en exigeant impérieusement la dénendance d’une habitation, met en relief le vrai motif de la disposition de Particle 2.
21°. — En parlant plus haut de la liberté illimitée du propriétaire de terrains clos, nous n’avons pas entendu le soustraire à l’observation des arrêtés que les maires sont en droit de prendre dans la limite des attributions de la loi de 1791. Si, par exemple, l’usage des armes à feu avait été interdit dans les villes ou villages, cette défense s’étend AN à lui comme à tout autre.
(30) Cass, 10 nov. 1883. D. 1884, 1, 96,