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99, — Enfin, pour n’omettre aucune des questions relatives à la liberté du chasseur, il nous reste à examiner si la circonstance de clôture autorise l'emploi d'engins prohibés dans les dépendances de son habitation.
A cet égard, plusieurs opinions se trouvent en présence ; c’est qu’aussi les textes de la loi de 1884 fournissent des arguments à tous les systèmes. Du reste, aucun d’entre eux ne peut se prétendre à l'abri de toute objection ; et, devant la difficulté de décider quelle est en droit pur, l'opinion la plus rationnelle et la plus juridique, il faut se laisser guider par des considérations de fait. La jurisprudence elle-même n’a pas échappé à res hésitations ; cependant, après s’ètre souvent déjuvée, la Cour de cassation, aujourd’hui, reste fixée, en établissant une distinction entre les engins et les moyens prohibés (31); elle l'appuie sur Particle 12 de la loi de 1844, S 3: « Seront punis d’une amende, ceux qui seront trouvés munis ou détenteurs, hors de leur domicile, de filets, engins, ou autres instruments de chasse prohibés. » Et sur ce que le $ 6 du même article punit seule-
(31) M. Villequez, non sans raison, voudrait, Sil y à une distinction à établir, qu'elle le fût en sens inverse. Avec les collets, dit-il, on ne détruit que le gibier du clos, tandis qu'avec un appeau, on peut dépeupler toutes les perdrix d’alentour.
ment l’usage et passe sous silence la détention des appeaux, appelants, chanterelles, etc.
Pour se faire une juste idée de la théorie de la Cour suprême, théori: qui s’est révélée dans un arrêt célèbre en notre matière, il faut définir l'engin et le moyen. Par le premier, nous entendons tout instrument qui, par lui-même, provoque la capture ou la mort du gibier ; et, par le second, celui qui, simple auxiliaire du chasseur, n’amène pas ce résultat directement. L'art. 12 en offre des exemples. Quant à l'intérêt de cette distinction, le voici: Pour les engins, on est en délit par cela seul qu’on les détient ou qu’on en est porteur, indépendamment de tout usage; pour les moyens, ou contraire, la loi n’en punit pas la détention, mais uniquement leur emploi. Se basant sur cette différence, émanée du texte même de la loi, la Cour suprême a décidé que le propriétaire n’est en délit que pour l’usage d’engins, mais non pour celui de moyens prohibés. |
Ce système a trouvé des partisans dans les plus autorisés de nos auteurs cynégétiques, Leblond (32), Giraudeau et Soudée (33). Pour le fortifier davantage, ils se fondent, outre l’argument de texte, sur une preuve de bon sens: Peut-on, disent-ils, considérer comme licite l’usage des
(32) Code de la chasse, n° 47.
(33) N° 846, La Chasse.
engins prohibés par le possesseur d’un terrain clos, alors que leur simple détention entraine contre lui les mêmes conséquences pénales que contre tout autre détenteur ? Ce motif a sa valeur, sans doute, mais il n’est pas péremptoire; car, de là à conclure à l'emploi autorisé des moyens prohibés, il y a loin; et nous croyons que donner au propriétaire de terrains clos la double immunité de chasser sans permis et en tout temps, c’est déjà lui faire la part assez belle, sans qu’il faille y ajouter la prérogative réprouvée, selon nous, par la loi de 1844, de chasser même avec des moyens prohibés.
23°. — Une fois débarrassé de ce système, sorte detransaction entre deux théories opposées, il en reste deux autres diamétralement contraires : suivant la première, liberté absolue, au propriétaire de terrains clos, de chasser avec toutes espèces d’engins et de moyens prohibés ; et quant à la seconde, défense absolue d’en faire usage. Celle-là a pour elle, l'avantage, assurément précieux, de tenir le meilleur compte de la volonté du législateur qui, en le soustrayant aux règles appliquées aux terres ouvertes, a voulu établir à son profit une situation exceptionnelle se conciliant fort bien aussi avec les principes, formulés dans les travaux préparatoires de la loi de 1844 : « Nous avons voulu éviter ces vexations, qui
essembleat à une inquisition, disait le 'APPOrteur, M. Franck-Carré, dans la séance. du 29 mars 1844 ; c’est pour cela que nous n’avons pas voulu que les agents subalternes puissent se livrer à des investigations dans l’intérieur des domiciles. »
24. — Mais si cette opinion semble conforme à l'esprit de laloi, elleest trop en désaccord avec son texte, pour qu’il nous soit aisé de adopter ; sans compterque ses conséquences sontencore un argument de plus, et non le moindre, pour nous décider à la repousser; et nous nous rallions franchement à l'opinion défendue avec tant de conviction par MM. Villequez et Meaume, laquelle, sans distinguer entre les engins et les moyens, prohibe l’usage des uns et des autres au propriétaire de terrains clos.
On ne peut, en effet, placer en dehors et audessus du droit commun ceux auxquels le législateur a seulement accordé la dispense d’une formalité préalable ; nous en voyons la preuve dans la combinaison des art. 2 et 9 de la loi de 1844; ce dernier examine les modes de chasse, et sa portée est générale : on ne peut en restreindre l’application à ceux qui doivent être munis d’un permis ; les deux exceptions faites en faveur du propriétaire de terrains. clos n’ont trait, — nous le disons une seconde fois, sans crainte de nous répéter, — qu’au permis de chasse et aux
temps d'ouverture et de fermeture.
Aucune objection à ce système — et on ne les a pas épargnées — n’est restée sans réplique. À ceux qui opposeraient l’art. 544 du Code civil, nous leur répondrons par la finale du texte :.::.. «Pourvu qu’ils n’en fassent pas un usage contraire aux lois; » à cette condition, oui, le propriétaire est libre de faire ce qui lui plait. À ceux qui resteraient sceptiques en nous observant le respect du domicile et l'impossibilité de constater le délit, nous dirons que la jurisprudence ne considère pas, en général, l’existence d’une clôture comme un obstacle aux investigations de la justice ; dès que la constatation est légalement faite, il y aura lieu à poursuite (34).
Des considérations d’un ordre des plus sérieux au point de vue pratique viennent, en outre, militer pour l’adoption de notre théorie : Est-il admissible que le propriétaire d’un enclos situé au milieu d’une terre giboyeuse puisse attirer chez lui et détruire le gibier des alentours? Peut-on abandonner sans recours le chasseur des terres avoisinantes au détriment duquel ces déprédations risquent de se renouveler nuit et jour? Laissons le propriétaire user librement de tous les modes permis; qu’il chasse dans son enclos à courre et à tir, qu’il jouisse des immunités que la loi lui a
(34) Amiens, 2 mars 1876. Rec. forest., t. 8, p. 356.
déjà si largement réparties, rien de mieux, mais qu’il n’amoindrisse pas la part de ses voisins, — De cette facon se trouvent conciliés les droits de l’un et de l’autre, résultat que ne présente aucune des deux opinions précédentes.
C’est, du reste, dans ce sens que semble incliner la jurisprudence des Cours d’appel et des juridictions inférieures, et, parmi celles-ci, le tribunal de Mont-de-Marsan qui, le 26 novembre 1884 (35), déclarait en délit un propriétaire chassant, avec des appelants, des oiseaux dans son jardin.
25°. — Parmi les législations étrangères que nous avons consultées, bien peu s'occupent de la question ; et encore les seules qui la traitent diffèrent-elles d’avis.
Nous rencontrons dans le sens de notre opinion l’ancienne loi hongroise du 18 février 1872 (art. 18) : « lachasse, en fous lieux, ne peut être exercée qu’à l’aide de fusils ou de chiens. » — On peut déduire la mème solution de l’art. 9 dela loi luxembourgeoise : « Tous autres moyens que la chasse à courre ou à tir sont formellement prohibés. »
Enfin, l’arrêté royal belge, du 1° mars 1882, porte (art. 7) : « Le propriétaire d’un enclos ne peut y faire usage de filets, appâts et autres engins analogues ; » mais cette prohibition n’existe qu’à l’époque de la fermeture de la chasse.
(85) Chasse ülustr., n° du 20 décembre 1884.
Au contraire, en faveur du système que nous avons combattu, il faut citer l’art. 18 de la loi espagnole : « Les propriétaires de terrains exactement clos ou bornés pourront chasser en tous temps, à la condition de ne pas disposer d’appeaux ou engins à moins de 500 mètres des terres voisines. » — Enfin, la loi de Trieste, du 13 octobre 1874, où, après qu’il est dit à l’art. 15 que l’on ne peut prendre le gibier à l’aide de lacets, la disposition suivante ajoute : « la règle précédente n’est pas applicable au gibier renfermé dans les parcs clos. »
2° De l'occupation, appliquée à la chasse.
26°. — Le chasseur, qui tue une piècedegibier, en devient-il aussitôt propriétaire ? — Dans quelles conditions arrive-t-il à ce résultat? — En vertu de quel mode d’acquérir ?
Ces différentes questions formeront le sujet de ce chapitre.
De tout temps, depuis la plus haute antiquité jusqu’à nos jours, c’est par l’occupation que le chasseur devient maître du gibier tué par lui. Ce principe se rattache aux origines de l'humanité ; Phistorique de notre sujet nous l’a fait constater dens les lois de Menou, législateur indien, dont le Code se place vers le X®°.ou XTF""* siècle avant notre ère, comme dans la loi de Moïse, et dans les législations grecques et romaines ; plis tard, nous le rencontrerons de nouveau, nettement formulé, dans la loi des Lombards, puis éclipsé un moment, pour être repris en France avec l'introduction du Digeste et des Instituts. Admis alors par les théologiens et les jurisconsultes, saint Thomas et Bouteiller, dans sa Somme rurale, il est méconnu,
pendant une partie de la période royale (1), par les distinctions de personnes auxquelles était soumis le droit de chasse, puis consacré derechef par les jurisconsultes du XVII siècle (2). De là, il a passé dans le Code civil qui reconnait implicitement (3) l'occupation applicable à notre matière, puisque, à propos des modes d'acquérir, il examine, à l’art. 715, plusieurs hypothèses qui s’y rapportent, entre autres, la pêche et la chasse. La faculté de chasser ou de pècher, dit ce texte, est également réglée par des lois particulières. À entendre sainement cet article, il est logique d’en conclure que les dispositions d'ordre et de police, sur l'exercice de la chasse, sont sans influence sur les règles de droit qui attribuent au chasseur la propriété de l’animal tué.
On peut rapprocher de ces art. 715 et suivants; l’art. 712 du Code civil italien qui dispose également que l’exercice de la chasse est réglé par des lois particulières, ainsi que les paragraphes 165 et 166 de l’ordonnance de 1819 pour les provinces
(1) Dans l'ordonnance de 1515, François [fr qualifie de vol, la prise des bêtes rousses dans les forêts royales.
(2) Pothier : Du domaïine de propriété, $ 27.
(3) Le Code ne fait pas même mention du mot: d'’occupation ; son silence. à cet égard, s'explique, du reste, historiquement : peut-être aussi le législateur a-t-il trouvé ce droit si naturel, que les explications lui ont semblé superflues.
napolitaines qui renvoient aussi à la loi civile pour les questions de propriété de gibier. La loi espagnole (art. 5 et 6), dit formellement que l’occupation est le seul mode d’acquérir; et nulle part on ne lui assure une place aussi large qu’en
Suède, au détriment même du propriétaire. |
Enfin, les Codes russe, portugais, etc., etc., proclament tous le même principe ; l'Allemagne seule diffère par quelques nuances ; tout en reconnaissant que le gibier est une res nullius (Herrenlos) elle n’attribue qu’au chasseur le droit exclusif de s’en emparer par occupation (4).
27°. — Revenant à notre sujet, nous voyons qu’il faut distinguer, pour plus de méthode, Ze droit de chasse et le droit du chasseur sur le gibier.
Le premier point étant réglé par une loi spéciale, le second restant soumis aux principes généraux. La loi de 1844est donc absolument étrangère aux conditions indispensables pour rendre le chasseur propriétaire du gibier ; elle lui impose seulement l'observation de quelques règles, dont la violation le constitue en délit.
(4) Cette doctrine se trouve fort bien mise en évidence dans l'art. 231 du Bürgerliches Gesetzbuch fir das Kæhigreich Sachsen, où il est dit que celui-là seul, qui a le droit de chasse dans un district, peut devenir, par occupation, propriétaire du gibier qui Sy trouve. Cfer aussi, à leurs titres, les lois anglaise et croate.
Faut-il blâmer le législateur de 1844 d’avoir passé sous silence ces questions de possession ou de propriété? Nous ne le pensons pas; tout au plus y a-t-il lieu de regretter, qu’à limitation de la loi espagnole, il n’ait pas formulé quelques principes relatifs, par exemple, à la propriété du gibier blessé, etc., — ne fût-ce que pour nous éviter la peine d’exhumer sur ce point le droit romain et une tradition loujours incertaine ; — mais quant à entrer dans le détail de toutes les questions, il ne pouvait y songer, sans se heurter à l’écueil où ont échoué la plupart des législations modernes qui, après l’avoir tenté, ont dù s'arrêter en chemin.
28. — Voici donc le grand principe qui devra inspirer toutes nos argumentations : Legibier res nullius devient la propriété du premier occupant. Il eût été superflu, autrefois, d’en entreprendre la démonstration; toutle monde le considérait à l’égal d’un axiôme; mais, à notre époque, certains publicistes (5) ont tenté d’ériger en principe rival cette autre proposition : le gibier, produit du sol, appartient au propriétaire du fonds sur lequel il se trouve.
(5) V. Henri Gaillard : Le gibier, la propriété, le Vraconnage, Paris, librairie centrale,
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Tous les partisans de cette théorie — hâtonsnous de le dire, pour en atténuer le prestige — se recrutent plutôt parmi les chasseurs passionnés, qui ne croient possible la répression du braconnage qu'en l’assimilant au vol, que parmi les personnes familiarisées avec. les notions du droit. L'auteur que nous citons en note à cependant défendu son système avec une énergie et une conviction dignes d’un meilleur sort : « Le principe de Justinien, » dit-il, « :uéconnait les règles les plus élémentaires de la morale, pour consacrer la brutalité du fait acoompli. Il vous reconnaît, sur le gibier qui est dans mon champ, des droits égaux aux miens... » Que si vous lui objectez la tradition dix fois séculaire du droit romain, « les préceptes, proclamés il y a plus de 1300 ans, réplique-t-il, ne peuvent être de ces vérités immuables devant lesquelles les siècles et les générations doivent éternellement s’incliner. » — Et puis, quel coup décisif, dans esprit de M. Gaillard, une pareille innovation ne porterait-elle pas au braconnage ? On ne lui infligera plus seulement les peines que mérite la violation d’une loi de police, mais encore la répulsion qu’inspire le voleur.
2%. — C’est précisément le côté faible de la discussion de notre adversaire : il semble croire que tous les délinquants sont des braconniers, comme
si, avec la jurisprudence, qui exclut la bonne foi, il ne pouvait arriver aux personnes les plus honorables de commettre insciemment un délit de chasse. Il faudrait, en tout cas, établir, comme nous le disions, à la fin de notre historique, une ligne de démarcation entre le braconnier et le délinquant d’occasion; sinon, on commettrait une énormité en frappant, de la peine des voleurs, ce dernier, qui peut être un parfait honnête homme.
Et ce règne de 1300 ans que notre contradicteur traite avec tant de désinvolture, n’est-il pas une preuve de plus à l'appui de notre système ? Un principe faux, violant le droit naturel, pourrait-il subsister si longtemps à travers des vicissitudes si diverses ? Du reste, peut-on seulement concevoir l’idée d’un droit de propriété sur un animal sauvage, qui n’a d’autre maitre que luimême? Avec sa mobilité extrème, ses moyens rapides de locomotion, le gibier n’est-il pas inconciliable avec toute appropriation privée et est-il raisonnable de décider qu’il fait partie de tel et tel champ alors que demain, peut-être, ilen sera éloigné de plusieurs lieues ?
En vain, voudrait-on nous objecter que le propriétaire qui loue sa chasse, vend le droit de tuer le gibier ; s’il le vend, c’est donc qu'il lui appartient. Il est aisé de réfuter cet argument : Non, le propriétaire ne loue pas le droit de chasser, qui
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est commun à tous les hommes ; ce qu’il vend, c’est le droit de parcourir son fonds dans un but déterminé ; il y a, en réalité, aliénation d’une partie de la jouissance de ce fonds ; c’est, dit Dalloz, un bail semblable à celui par lequel un propriétaire concède la faculté de se promener dans son parc.
Nous resterons donc fidèle au principe que nous avons posé en tête de ce chapitre ; et nous redirons une fois de plus que le gibier est res nullius, que c’est un droit primordial pour tout homme de s'emparer des animaux sauvages comme de toute chose appartenant à tous.
30°. — L'occupation, mode originaire, ne s’appliquantqu’aux objets non encore appropriés, est donc la cause d'acquisition en vertu de laquelle le chasseur devient propriétaire ; mais, à quel moment, dans quelles conditions l’occupation devient-elle définitive et donne-t-elle, sur le gibier, un droit dont le chasseur puisse se prévaloir à l’égard de tout autre ? C’est ce qu’il importe de déterminer.
Ainsi, le chasseur devient-il propriétaire, par occupation, du gibier pris en délit? Nous avons déjà implicitement résolu cette question, en disant, d’une façon générale, que le droit du chasseur sur le gibier veut être régi par la loi civile, sans qu'il faille tenir compte des règles auxquelles la loi de 1844 a subordonné l'exercice de la chasse,
Aujourd’hui, les auteurs sont presque unanimes sur ce point ; il n’en était pas de même autrefois ; la question, alors, s’énonçait ainsi: Fera contra prohibitionem principis capla, non est capientis, sed principis prohibentis (6).
Tel était l'avis de la plupart des feudistes ; les théologiens, au contraire, et à leur tête, le jésuite Tolet, dans son livre de l’Institution des prêtres, décidaient qu’il est la propriété de celui qui Pa tué.
Les solutions, du reste, variaient suivant les pays. En Belgique, les uns accordaient la pro: priété du gibier au chasseur dès qu’il avait payé l'amende ; les autres exigeaient la restitution de l’animal à titre d'augmentation de la peine.
Le droit liégeois, de son côté, confisquait le gibier, pris en délit; mais, jusqu’à la confiscation, le capteur était propriétaire; si donc, dans cet intervalle, il l'avait vendu en marché public à un acheteur de bonne foi, celui-ci en acquérait la propriété, qui ne pouvait lui être enlevée (7).
Nous donnons la préférence, pour les motifs indiqués plus haut, à l'opinion qui attribue, en
(6) Georges Mohr : Corp. jur. venatorio-forestalis de Fritsch, p. 52.
(7) Les jurisconsultes allemands ne reconnaissent pas au capteur la propriété du gibier pris en délit,
Sn en -id :
principe, la propriété au captéur ; celui-ci n’a pas commis de vol, — on ne vole pas ce qui appartient à tout le monde, — il ne saurait, par conséquent,
être tenu à restitution. Pour être strictement exact, nous allons suivre cette règle dans ses applications particulières.
31°. — Le gibier tué sur le fonds d'autrui, malgré la défense du propriétaire, appartient-il à ce dernier, ou au capteur ?
En droit romain (8), il était, dans ce cas, dévolu au chasseur ; tel était aussi l’avis prédominant au moyen-àge, on l’exposait ainsi : Zngrediens [undum alienum domino invito quidquid ibi capit, nihilominus suum facit (9). C’est également le système que nous adopterons. Certes, le propriétaire du fonds peut empêcher le chasseur de pénétrer sur son terrain; mais cette interdiction ne modifie pas la nature du gibier, et l’appréhension reste une cause légitime d’acquisition, Il est à tirer de cette règle une double conséquence : d’abord, la capture en question ne constitue pas un vol au préjudice du propriétaire ; et puis celuici, sans pouvoir réclamer l’animal, — car il ne
(8) V. le développement de cette question dans une monographie du prof. Landucci, insérée au vol. 29 de l'Archivio juridico.
(9) Cependant Cujas était d'un avis opposé. (Observ. 4, liv. 2.)
lui a jamais appartenu, — à tout au plus le droit de demander des dommages intérêts fondés sur le trouble porté à la jouissance qui lui est garantie par l’art. 1 de la loi de 1844; tout ceci, sans préjudice de la poursuite correctionnelle à laquelle est exposé le chasseur, pour défaut d’autorisation.
Voilà, à notre sens, la véritable doctrine ; bien qu’un auteur moderne, M. Chardon, ait préconisé l’opinion adverse en développant l’adage : Nemo ex delicto locupletari potest.
Tout en rendant hommage à la haute moralité de cette maxime, nous la trouvons ici hors d’application ; outre qu’elle bouleverse toute l’économie des lois en vigueur, on est arrêté par cette question: à qui faut-il laisser revenir le gibier ? Comme il n'existe pas de motif juridique pour l’attribuer au propriétaire, il ne peut dès lors appartenir qu’au chasseur.
Etant donné ce principe, sous la protection duquel nous avons placé toutes ces questions, nous devons dire aussi que le chasseur non muni de permis, ou la personne chassant en temps prohibé, n’en est pas moins le légitime propriétaire du gibier qu’il a pris, et 1l ne peut lui être confisqué ; la loi de 1844 n’autorisant cette peine qu’en cas d'infraction aux règles de vente et de colportage. Seules, quelques législations allemandes permettent cette confiscation : notamment le
Wurtemberg (art. 18 de la loi du 27 octobre 1855) et le Danemark (loi de 1871).
82°. — Une question plus délicate est celle d'examiner si le gibier, pris dans un engin prohibé, — n'importe sur quel terrain, privé ou publie, — appartient au propriétaire du piège, au moment même où il y tombe ; ensorte que celui-ci puisse le revendiquer contre toute personne qui s’en serait emparée, füt-ce même le propriétaire du lieu où se trouve le piège.
Nous ne pouvons, en cette circonstance, nous aider du droit romain : en Italie, où tous les modes de chasse étaient égalément permis, la question ne se posait pas. Cependant Proculus, dans un texte célèbre (55 Dig. de acquirendo rer domin. 41, 1), recherche la solution d’un problème analogue; mais, nous l’avouons sans peine, sa réponse est restée pour nous une énigme. Après avoir passé en revue différentes hypothèses, le jurisconsulte annonce la solution; mais au moment où, dans l’impatience de la poursuite, on croit la saisir, on n’a, pour tous ses efforts, que la déception de lire: Summam tamen esse puto, ul, siin meam polestatem pervenit, meus factus sit. On le voit, la solution n’a pas fait un pas, et la difficulté reste entière. Quand lanimal sera-t-il en mon pouvoir ? C’est ce qui reste toujours à débattre. Aussi les opinions des commentateurs de ce texte
po ne peuvent se compter ; la plus facile à concilier, toutefois, avec la loi parait être celle qui reconnait un droit d’appropriation au ossesseur du piège aussitot que l’animal y est tombé. Mais à peine cotte conviction s’est-elle formée dans lesprit qu’elle est de nouveau ébranlée par un autre texte (10), où l’on enseigne le système opposé. Il faut donc renoncer à tirer du droit romain une idée précise et nette sur le sujet, et s’en tenir au principe de l’occupation, qu’on sait être rigoureux et formaliste.
La loi salique (11) semble reconnaitre le droit du tendeur de pièges, en condamnant à 120 deniers celui qui avait dérobé un oiseau tombé dans le piège placé par un autre.
Mais l’ancien droit français permettait au premier venu d’enlever la proie ; et le tendeur n’y avait droit qu’autant qu’il avait « mis la main dessus. » |
De nos jours, les avis sont partagés : d’après les uns — toujours dans l’hypothère d’engins prohibés — le gibier n’appartiendrait pas au tendeur du piège, lequel, dit-on, s’est servi d’un procédé interdit par la loi; son occupation, dèslors absolument illégale, ne peut devenir la base
SSID EC (11) Tit. 8, De
Furtis aviui.
d’un droit, et l’animal pris sera au pouvoir du premier occupant ; car il n’y a pas délit à l’enlever, pas plus qu’une chose sans maître trouvée sur le sol. L’infraction, dit fort justement M. Villequez, consiste à tendre le collet et non à prendre ce qui s’y trouve. Le tribunal correctionnel de Rouen a, toutefois, été d’un avis opposé ; mais, le o mai 1883, la Cour, réformant cette sentence, proclama, avec ‘raison, le droit du premier:
occupant, surtout qu’on avait péremptoirement établi que le prévenu n’était ni le propriétaire, ni le tendeur de collets ; sinon, il faudrait — dit M. Ch. Tissier qui commente cet arrêt — considérer comme délinquants les gardes qui, tous les jours, agissent de même.
En résumé : reconnaissance du droit du premier occupant, dénégation absolue du droit du tendeur de lacets, tel est le système adopté par la jurisprudence et la grande majorité des auteurs. |
83°. — Nous adhérons pleinement à la première partie de ces conclusions; mais nous repoussons la seconde. Notre système, en somme, ne se sépare pas de celui de la tradition ; et nous reconnaissons au tendeur de pièges prohibés nn droit exclusif au gibier pris, mais seulement quand « il aura mis la main dessus » ; il pourra, dans ce cas, le revendiquer contre tous, et personne ne saurait le
contraindre à sa restitution. Le véritable motif
qui nous porte à lui refuser le gibier avant qu'il le tienne, c’est que le fait de tendre des filets ne constitue pas un acte assez direct, assez personnel d'occupation des animaux pris pour considérer le capteur propriétaire. Il faut, en effet, pour établir l’occupation, une appréhension corporelle, ou — formulant la règle d’une façon moins absolue — que la chose soit à la disposition de celui qui veut s’en emparer.
“Trouvons-nous, chez le tendeur de lacets, l’occupation caractérisée de la sorte ? — Evidemmént non. Certes, l'intention de prendre du gibier, l’animus, est, chez lui, bien arrêtée ; mais l’autre condition, la possession matérielle, plus indispensable encore, est-elle réalisée ? Encore une fois, non. Le fait de poser un lacet ne donne pas dès maintenant un droit acquis à tout gibier qui viendra s’y prendre (12); le tendeur ne le possèdera qu'au moment où il s’en sera emparé, et
jusque là, nous permettrons au premier venu de l'enlever.
(12) On ne peut dire que le gibier pris aux collets soit en son pouvoir, Car il n’est pas libre d’aller le prendre, le propriétaire des biens, ou ses gens, ayant le droit de l'empècher de s’y transporter ; c’est ce qui distingue le braconnier du tendeur de pièges autorisé ; aussi reconnaitrons-nous à @e dernier la propriété du gibier dès qu'il y tombe. ;
On le voit, c’est à cause de l'incertitude de sa possession et non pour l’illégalité de son occupation (13), que nous en avons décidé ainsi et de cette manière, nous sommes resté attaché au principe si bien défini par Dalloz: « Le délit ne détruit pas l'effet de l’occupation. » Cette circonstance, que les filets sont prohibés, constitue certainement le capteur en délit; mais il n’en résulte pas que le gibier pris ne soit point sa propriété.
34°. — En le décidant ainsi, nous avons préjugé la solution de ce problème : à qui appartient le gibier trouvé, le Fallwild, comme on dit en Allemagne ?
D’après un jugement du tribunal de Loudun, du 26 août 1882 (14), le fait de prendre un animal mort n’est pas un acte de chasse, alors que sa mort ne peut être considérée, ni directement, ni
(13) C'eût été, du reste, nous contredire, après avoir établi tout à l'heure que le chasseur en temps prohibé, sans permis, sur le fonds d'autrui, invilo domino, n’en était pas moins maître de son gibier, alors que la prise de possession n’était pourtant pas légale. On pourrait, à la vérité, échapper à la contradiction en discernant, entre les deux groupes d’hypothèses, celle du lacet, où, comme on l’a dit, le fait, illicite par sa naissance, ne peut produire d'effet juridique, et les trois autres espèces, où le délit n’est que relatif; car le fusil est un instrument permis, tandis que le collet est si rigoureusement interdit, que la loi en äéfend même la détention. A notre sens, cette distinction étaittrop spécieuse, pour que nous ayons voulu en faire usage.
(14) 26 août 1882. D. 1882, 5, 69.
A Pt
indirectement, comme la suite d’un acte volontaire du prévenu. On ne peut qu’applaudir aux motifs juridiques qui ont déterminé cette décision. Rechercher et poursuivre le gibier afin de s’en emparer : tel est bien le butet l’objet de la chasse.
Où, en effet, commence-t-elle? — Par les actes préparatoires qui conduisent au résultat que l’on veut atteindre. Où finit-elle? — Par la mort de
l'animal poursuivi ou grièvement blessé; tout ce qui suit n'est plus, au point de vue légal, un acte de chasse.
Bien différente est, à cet égard, la jurisprudence allemande : suivant elle, le F'allwild, trouvé dans un canton de chasse, appartient, non pas au premier occupant, mais bien à celui qui est en droit d’y chasser ; et cela parce que « tout gibier, étant l’objet du droit de chasse, ne peut être pris que par celui qui s’est rendu acquéreur de ce droit » C’est là le grand argument des tribunaux germaniques (15) ; mais la solution varie quand, par exemple, le gibier est trouvé mort sur un chemin de fer, une route, en un mot sur un emplacement destiné à l’usage général ; dans ce cas, les magistrats ont décidé, maintes fois, que le gibier appartient au propriétaire du chemin ou de la route — le plus souvent l’Etat ou la commune — en
(15) Annales du Reichsgericht, vol. 2, D'ai2r
En
alléguant que, pour des motifs de sécurité publique, la chasse y est interdite (16). Cette distinction est-elle justifiée? — Nous n’oserions l’assurer. Pourquoi, dans une hypothèse, reconnaitre que le gibier, étant l’objet du droit de chasse, doit revenir au chasseur, et décider, dans l’autre, qu’étant un produit de la chasse — et celle-ci une dépendance de la propriété — il faut attribuer le gibier au propriétaire ?
Cette incertitude, ces tâtonnements suffiraient, au besoin, à nous édifier sur la défectuosité de cette théorie, si nous n’avions une preuve plus concluante encore dans l’hésitation de la jurisprudence allemande à tirer les conséquences de son principe; car, au lieu de déclarer coupable de vol, celui qui s’approprie le Fallwild, — comme elle le devrait, pour rester logique’avec elle-même, — elle se contente de retenir, à la charge de l’inventeur, un simple délit de chasse. |
85° — Nous n’avons pu nous empêcher de signaler, en passant, tout l’incertain qui, en cette matière, règne dans la doctrine de nos voisins ; il nous reste à exposer de quels actes résulte l'occupation.
(16) 23 nov 1877. Décision du tribunal supérieur.(Recueil d'Oppenhof, t. 18, p. 737.) IL s'agissait, dans l’espèce, d’un oiseau tombé mort par le choc contre un poteau télécraphique.
A l’exception des Sabiniens (17), on n’a jamais exigé un acte de possession effective et instantanée pour réaliser l’occupation ; il suffit que le gibier soit mis dans l'impossibilité de s’échapper, par exemple par une blessure mortelle larrêtant dans sa fuite, jointe à la poursuite continue du chasseur. Tel est le principe qui sert de guide aux juridictions de tout degré, depuis la Cour de cassation jusqu'aux tribunaux de paix (18), appelés très souvent, à raison de la modicité du taux des procès, à statuer sur des questions de ce genre. L’appréhension, dit entre autres le tribunal civil de Langres (19), ne résulte pas seulement de la: main-mise exercée par le chasseur, mais aussi de tout acte qui, portant atteinte à la liberté naturelle du gibier, le met hors de la possibilité d'échapper. — Quel est donc le moment précis où doit s’opérer l’occupation suffisante pour acquérir au chasseur la propriété définitive? j
36°. — Voilà ce que nous examinerons, en commençant par le gibier blessé : |
(17) En droit romain, la question était célèbre (L.5,$1, D. XLI, 1). D’après les Proculiens. la blessure, suivie de la poursuite, rendait le chasseur propriétaire du gibier. — D’après la loi des Lombards, il en restait propriétaire 24 heures après l'avoir blessé ; passé ce délai, la bète appartenait au premier occupant.
(18) Tribunal de Paix de Mouzon; 16 janvier 1888. D. 1885, 5, 66.
(19) 13 avril 1882. D. 1882, 3, 95.
a) Gibier blessé. — Celui-ci n'appartient pas encore au chasseur ; «ce n’est pas assez, dit à cet égard M. Leblond, que l'animal soit légèrement atteint ; » l'illusion est si facile, tant de pièces de gibier courent encore en dépit des protestations des chasseurs, qu’il faut se garder de prendre pour la réalité, ce qui n’est qu’un désir ou un chimérique espoir. C’est, du reste, l’avis de la Cour de cassation et d’une doctrine constante : la possession ne résultera jamais d’une blessure insignifiante qui n'empêche pas le gibier de gagner une propriété voisine.
b) Gibier blessé mortellement. — Dans cette hypothèse, l’animal est la propriété de celui qui l’a atteint ; il est, eu effet. à sa disposition ; il peut le faire prendre, soit par lui-même, soit par ses chiens ; aussi faut-il en déduire que le tiers qui se l’approprierait, au détriment du chasseur, commettrait, non seulement un acte d’indélicatesse, mais un véritable vol, réprimé par le Code pénal, sans compter qu'il est sévèrement proscrit par celui des convenances et des bons procédés que les chasseurs se doivent mutuellement. C’est, d’ailleurs, conforme à la tradition, ainsi qu'a l’ensemble des auteurs et de la jurisprudence. La difficulté existe, lorsqu'il s’agit d'examiner si la blessure est légère ou mortelle ; c’est aux tribunaux à en décider et notre tâche s'arrête avec l'exposition de la théorie.
Autre question, inséparable de la précédente (20): La poursuite seule, indépendamment de la blessure, suffit-elle pour caractériser l'occupation?
Après de longues oscillations, la jurisprudence paraît aujourd’hui fixée : « Attendu, » dit un arrêt récent sur la matière (21), « qu’en attribuant au fait seul de la poursuite, le caractère légal de l'occupation, le jugement attaqué a faussement appliqué les art. 714 et 715 du Code civil... » La poursuite seule ne suflit donc pas.
Deux éminents auteurs, MM Villequez (22) et Soudée (23), ne peuvent se rendre à ce système qui est celui de la majorité (24). L’éminent professeur de la Faculté de Dijon a appuyé le sien sur les arguments les plus ingénieux ; nous ne saurions résister au plaisir de les résumer, regrettant seulement de ne pouvoir donner une idée de la verve et de l’esprit avec lesquels il tient tête au raisonnement d’une majorité qui écrase
(20) Ainsi, d’après la loi espagnole, la blessure ne suffit pas pour assurer au chasseur des droits sur la pièce du gibier; il faut encore qu'illa poursuive, seul ou avec les chiens. (Art. 37, loi de 1879.)
(21) 17 décembre 1879. D. 1880, 1, 121.
(22) Du droit du chasseur sur le gibier, Paris 1884.
(23) La Chasse, n° 1335 et suivants.
(24) Il est juste de dire que l'opinion de M. Villequez gagne du terrain. Plusieurs tribunaux, la grande majorité des justices de paix décident dans son sens.
par le nombre. D’après lui, le chasseur est en possession du gibier dès le moment où les chiens l’ont lancé et tant qu’ils sont à sa poursuite. Quoi de plus juste? Car si la prise de possession d’un objet inanimé peut s’opérer par un fait unique, uno momento « on ne s’emparera pas d’un lièvre comme d’une pierre en mettant la main dessus. » L’occupation d’un animal sauvage se compose de faits complexes et commence avec le premier de ces faits, se développe, s’accentue au fur et à mesure que le gibier est près de tomber, pour se compléter à ce moment-là; et le droit du chasseur, qui est ici un droit conditionnel, mérite autant de respect que s’il était pur et simple; il en résulte que si un tiers vient à tuer la bête lancée et s’en empare avant que la poursuite n’ait été abandonnée, il viole le droit de propriété du chasseur et doit restituer le gibier ou sa valeur, s’il n’existe plus en nature Lo) |
37. — Si plausible que paraisse cette argumentation, elle peut être combattue avec avantage. Nous reconnaissons, il est vrai, qu’un chasseur,
(25) Dans quelques législations des cantons suisses, On trouve appliquée la théorie de M. Villequez, notamment dans la loi de Saint-Gall (15 mars 1861, art. 5); à Appen-
i zell-Inerhaden (art.15 de la loi du 28 mars 1867.) — L’Es- : pagne (art.38 de la loi de 1879) édicte une mesure de
transaction : « Lorsqu'une pièce de gibier, lancée par un chasseur, a été tuée par un autre, chacun à un droit égal sur la pièce abattue, » |
plus disposé à observer les règles de la courtoisie que celles du droit strict, ne doit jamais user de la faculté qui lui est assurée par la jurisprudence et la doctrine la plus autorisée; mais il s’agit ici d’une question de droit commun et non d’une question de savoir-vivre. Ce n’est pas interpréter la loi que de raisonner comme M. Villequez, c’est la faire. Donner au chasseur un droit conditionnel sur le gibier simplement lancé, c’est aller à l’encontre des principes les mieux établis : qu’une bête poursuivie par les chiens n’ait plus sa liberté naturelle, il serait puéril de le nier; mais est-elle, pour cela, à la disposition du chasseur ? M. Villequez est seul à le prétendre. Sans doute, la poursuite est un commencement d'occupation; mais le gibier, par les caprices de sa course n’en conserve pas moins toute faculté de se dérober au chasseur; admettons même que l’appréhension soit probable, imminente, en attendant, elle n’est pas effectuée.
Une autre raison nous porte à le décider ainsi : la loi de 1844, dont il est fort à propos d’invoquer l'autorité, nous paraît inconciliable avec cette théorie. Le droit de suite permettant au chasseur de poursuivre, jusque sur le terrain d'autrui, le gibier lancé par lui était autrefois la consécration du système de M. Villequez: mais aujourd’hui qu'il est interdit en principe, par d'art le semble impossible, sans se mettre en opposition
avec ce texte, de partager l’opinion de notre adversaire.
Pour ces différents motifs, nous admettons que toute personne peut tirer, sur son terrain, le gibier lancé par les chiens d’autrui. Ah! nous ne disconvenons pas qu’il sera souvent mortifiant pour le chasseur de se voir enlever, par le premier venu, le fruit de ses peines et de ses fatigues ; mais, encore une fois, nous ne jugeons ici que la question de droit pur, et, en droit, nous croyons préférable le système de la Cour de cassation et de la majorité des auteurs. Ce n’est pas à dire, pour cela, que nous appartenions à la « secte rigoriste des jurisconsultes romains »; non, plus libéral qu’eux, nous n’avons jamais exigé une mMainmise effective en nous contentant d’un acte de possession tel, que le gibier, n'étant pas sous la main du chasseur, ne puisse cependant lui échapper. Il faut, pour se dire possesseur — et cela tombe sous le bons sens, — que la chose soit en notre puissance, qu’il nous soit loisible d’en user et disposer à notre gré. Tels sont, depuis quinze siècles, les principes de la possession, et nous ne ‘croyons pas, qu’appliquée au gibier, il faille y déroger. l
38°.— Nous donnerons la même solution pour le gibier arrêté par un chien. Dans cette hypothèse queM. Villequez examine égalementet qu’il résout
en faveur du chasseur dont le chien est en arrêt, notre système se justifie encore plus facilement. Si, en effet, l’animal poursuivi a, jusqu’à un certain point, perdu sa liberté d’action ; simplement arrêté, il n’a reçu aucune atteinte; car il peut toujours s’envoler ou s’enfuir.
Tel est, sur ces deux points, l’avis des commentateurs du Code civil : Laurent, T. 8, n° 439: — Aubry et Rau, T. 2, S 201. On récuse, il est vrai, leur haute autorité en ce qui concerde notre sujet et, pour l’amoindrir, on les taxe d’indifférence. d’ignorance des choses de la chasse; il n’en est pas moins incontestable que la question de savoir à quel moment se réalise l’occupation tient du droit civil et qu’à ce titre, leur compétence est certainement à considérer.
39.—Jusqu’ici nous avons supposé la poursuite d’unebête non blessée. Si, au contraire, elle s’appliquaità un animal déjàatteint par le chasseur, il va sans dire que nous en reconnaîtrons la propriété à ce dernier, et toute autre personne, en l’achevant, ne pourrait se l’approprier.
40°. — Dans les solutions données plus haut, il n’est question que du gibier lancé sur un terrain dont on est propriétaire, ou sur un terrain neutre. I s’agit maintenant d'examiner les complications qui peuvent naître lorsque la poursuite s'exerce sur le terrain d'autrui : c’est dire que nous abordons l'étude du droit de suite.
Ce droit à deux significations qu’il ne faut pas confondre : Il s'entend, d’abord, de l’immunité accordée par l’art. 11 de la loi de 1844 au passage des chiens du chasseur pénétrant sur le terrain d'autrui à la suite du gibier levé sur ses fonds. Il désigne encore le prétendu droit du chasseur de suivre sur le terrain étranger le gibier lancé sur le sien ; c’est sous cette seconde acception que le droit de suite a été compris jusqu’en 1844 ; nous en résumerons rapidement l’histoire (26).
A Rome, la chasse étant libre partout, le droit de suite devait nécessairement l’être avec elle ; on ne trouve pas, il est vrai, de disposition formelle qui le reconnaisse; mais ce silence des textes s’explique par le genre de chasse usitée en Italie, où, au lieu de se servir de chiens, comme en Gaule, on n’employait que des filets. Les lois barbares (27) se font l’écho du même principe ; elles
(26) Il ne faut pas entendre par « droit de suite » celui d'aller ramasser le gibier tombé mortsur le champ d’autrui ; le chasseur, en agissant ainsi, ne fait qu'exercer son droit de propriétaire ; nous avons vu que cette faculté lui est interdite en Allemagne, où, sous aucun prétexte, le chasseur ne peut dépasser les bornes de son district.
(27) Loi salique (tit.36, chap.5) : « Si quis cer vum lassuin quein allerius canes moverunt el adlassaverunt involaverit aut celaverit, D. C. denarios culpabilis judicetur.»
tendent à le vulgariser au moyen-âge, où pourtant les seigneurs n'avaient pas besoin de texte de loi pour se lattribuer Mais, dès les XV® et XVI siècles, il subit des restrictions, et bientôt devait se produire une scission entre la jurisprudence, hostile au droit de suite et les auteurs, qui, eux-mêmes, sont divisés On peut lire à cet égard, dans Boutaric (P. 537) et Renaudon (P. 408), un arrêt qui défend à un gentilhomme, de suivre dans la seigneurie de son voisin, du gibier levé sur ses terres. De même Graverol sur La Rocheflavin (28) n’accorde le droit de suite qu’à l’égard d’une bête, blessée sur le terrain du £hasseur. Henriquez (Code des chasses) en restreint la permission au gros gibier. Bien plus, la loi de 1790 est muette sur la question; et tout le monde, jusqu’en 1844, l’interprétait dans le sens de la défense du droit de suite. Les précédents historiques ne lui sont pas aussi favorables que le prétendent beaucoup d'auteurs ; aussi, en 1844, le législateur se trouvait-il hésitant entre les deux partis à prendre : l’un représenté par le garde des sceaux : « Il est bien entendu, disait-il, que si le chasseur entre sur la propriété d'autrui, il commet un délit ; » l’autre, défendu par un groupe impor-
(28) Droils seigneuriaux, Chap. 98, art. 8.
tant de députés qui voulaient, en tout cas et toujours, innocenter le chasseur dont les chiens traversent l’héritage d’autrui. Entre ces deux extrêmes, on convint d’un terme moyen, et le
résultat de la transaction fit l’objet de l’art. 11 de la loi de 1844 :
« Pourra ne pas être considéré comme délit de chasse, le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d’un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l’action civile, etc.
Le droit de suite est donc aboli en principe ; mais le législateur, par tolérance, veut bien l’excuser dans certaines occasions dont l’appréciation est laissée aux tribunaux. En agissant ainsi, a-t-il été à l’abri de tout reproche ? Il faut sans doute lui rendre cette justice qu’il a tenu compte de la nature des choses et des leçons de l'expérience ; il à compris que, la plupart du temps, le chasseur serait impuissant à réfréner l’ardeur des chiens, emportés par leur instinct ; mais il faut considérer aussi que le droit de suite, dans sa seconde acc2ption, est encore une atteinte au respect de la propriété : Comment ! vous n’avez pas le droit de traverser mon terrain en vous promenant, et vous pouvez impunément le fouler en tous sens avec une meute ? — Le roi lui-même, disait un des rédacteurs de cette loi, ne pourrait parcourir une pièce de terre contre la
volonté de son propriétaire. Et puis, n’est-ce pas consacrer le braconnage légal? Rien n’est plus aisé de chasser sur la propriété d'autrui en alléguant que l’on suit ses chiens.
Voilà les motifs sérieux qui nous ont fait un instant regretter la législation allemande: Jagdfolge findet nicht statt (29); mais cette solution qui s'explique, là-bas, par la différence du régime cynégétique, ne pourrait s’accréditer chez nous. En Allemagne, c'est chose fort possible, étant donnés le peu d’égards pour les droits du propriétaire et la grande étendue des districts de chasse ; mais en France, où le morcellement de la propriété exposerait le chasseur — si la loi de 1844 ne tolérait le droit de suite — à tant, et plus de procès-verbaux qu’il ferait d’expéditions, son existence nous a semblé un mal nécessaire.
Du reste, plusieurs législations cynégétiques ont également adopté la disposition de l’art. 11 : la loi belge de 1882, dans son art. 5; celle du Luxembourg (art. 14), avec cette nuance toutefois, qu’elle n’exige pas, pour excuser le fait du chasseur, qu’il ait essayé de rompre ses chiens. Enfin,
(29) Voir, sur ce point, les législations allemandes à leur titre; Cfer aussi l’art. 24 de la loi du 11 mars 1859 pour le Hanovre.
l’art. 11 du projet italien de 1884 est l’exacte reproduction de celui correspondant à notre loi. Au contraire, l’Ecosse et l’Irlande autorisent le droit de suite de la façon la plus large.
4°. — Quoi qu’il en soit, le meilleur parti à prendre serait l'extension de ce que l’on peut appeler le droit de suite conventionnel ; il consisterait en une entente des différents propriétaires, par laquelle chacun se reconnaitrait réciproquement la faculté de suivre le gibier pourchassé, l’un sur les terres de l’autre.
Cette solution, on l’avait pressentie en Allemagne, il y à plus de huit siècles; lorsqu'une chasse était comprise dans les titres d’investiture ou dans les concessions de fief, le suzerain convenait avec le vassal qu’il pourrait suivre, même au-delà de son domaine, le gibier lancé par ses chiens (30).
42 .— Il nous reste à préciser quelle est, d’après la jurisprudencefrançaise, l’étendue de l’immunité de l’art. 11. Tous les procès de cette nature,
(80) V. Schaten, Annales Paderbornenses, t.1, p. 344: « Si cervus, vel cerva effugil de his foreslis, e0S in alias silvas sequi, sit licentia abbalissæ. Voir aussi, dans Schæpflin, Atsatia diplomatica, un diplôme de 1275 qui mentionne également une sorte de droit de suite cConven-
tionnel.
= 242 — se résolvent dans une véritable question de fait ; en théorie pure, on trouve peu de variations ;-et les tribunaux se sont conformés, avant tout, à l'esprit de la loi, en reconnaissant, à la charge du chasseur, une présomption de délit; à lui donc d’établir la preuve de tous les éléments de sa justification (31). Pour être déclaré excusable, il devra prouver :
{° Que le gibier a été lancé sur son terrain de chasse, en d’autres termes, que la chasse est licite dans son début. Cette condition, formellement énoncée dans Part. 11, a pour but de couper court au braconnage, qui, autrement, resterait Impuni; tandis qu’il est entravé par lobligation, pour le prévenu, d’administrer la preuve que l’animal poursuivi a été levé sur son propre fonds.
2° Il faut, pour enlever au passage des chiens tout caractère délictueux, que ce passage soit indépendant de la volonté de leur maître, qu’il ait lieu sans sa participation (32) directe ou indirecte (33 ; bien plus, le chasseur ne sera exonéré de la responsabilité pénale qu’autant qu’il justifie
(31) Cass. 11 mai 1883. D. 1883, 5, 57. — Orléans, 27 juillet 1882. D, 1883, 5, 56.
(32) V. Bourges, 2 février 1884, D. 1884, 9, 64.
(3 La participation indirecte consistera, par exemple, dans le fait dn chasseur d'avoir attendu le gibier ramené du fonds étranger par les chiens.
d'avoir tenté tous ses efforts pour rompre les chiens.
Nous terminons enfin par une règle générale : l'entrée du chasseur sur le fonds d’autrui n’est pas nécessairement considérée comme délit; ce fait lui-même est susceptible d’être à son tour excusé; mais il ne faut pas oublier que l’art, 11 consacre une règle exceptionnelle, une tolérance du législateur, qui doit être interprétée dans un sens restreint et étroitement subordonnée aux conditions expresses qu’il indique.