‹ De l'aveu dans la procédure romaine: du droit de chasse dans ses rapports avec la propriété; étude de droit français & de droit comparéChapitre 31 sur 82 · À QUI APPARTIENT LE DROIT DE CHASSE · texte numérisé non relu

À QUI APPARTIENT LE DROIT DE CHASSE

43°. — Le Code civil et la loi de 1844 s’accordent à le donner au propriétaire sur son terrain. La propriété, étant le droit de jouir des choses de la facon la plus absolue, emporte dans sa plénitude la faculté d’y chasser et, par son inviolabilité, le droit d'empêcher autrui de le faire (1). Il est donc conforme à la logique, à la nature des choses de reconnaitre le droit de chasse comme un attribut de la propriété; cette proposition n’est nullement en conflit avec le principe que le droit de chasse est un droit naturel ; et à ceux qui tireraient une objection de la prétendue impossibilité de concilier ces deux idées, il est facile de répondre par la distinction, inhérente à tout droit, entre l'exercice et la jouissance: chaque

(1) Gab. d'Espinassous, loc. cil., p. 134,

individu a le droit de chasse — dans ce sens, c’est un droit naturel — mais l’exercice n’en appartient qu'au propriétaire ou à ses ayants-droit, à ceux qui le représentent à un titre quelconque.

44, — Parmi les pays qui sont en communauté de principes avec notre Code civil et la loi de 1844, nous mentionnerons la Hollande, la Belgique, le Luxembourg, l'Angleterre, le canton de Genève, la Russie) la Suède et la Norvège, l'Espagne, où le principe subit cependant quelques restrictions dans l’art. 39, qui permet à tout le monde de tuer les animaux nuisibles, même sur la propriété privée, quand, en France, ce droit n’est reconnu qu'aux louvetiers.

L'Allemagne et PAutriche, au lendemain de la révolution de 1848, et pour donner satisfaction aux idées nouvelles, ont également inscrit en tête de leurs lois que la chasse est une dépendance de la propriété ; mais cette proposition est demeurée toute théorique ; seul, le duché d’Oldenbourg, par la loi du 31 mars 1870, l’a appliquée à la lettre.

Au contraire, pour Italie, le Portugal, la Grèce, la Roumanie, la Turquie, la Perse, la liberté de chasser partout est la règle ; on ne respecte que les terrains clos.

Eniin, il faut ranger à part la Suisse — excepté Genève — qui fait, du droit de chasse, la propriété de L'État et le Danemarck où la loi de 1871

distingue absolument le droit de chasse du droit de propriété (2).

45°. — Après cette rèvue sommaire, passons au developpement du principe que le propriétaire est maitre absolu du droit de chasse sur son terrain. Mais à peine est-on engagé dans ce sujet, que déjà surgit une première difficulté.

La propriété du terrain embrasse-t-elle aussi celle de l’espace aérien qui le domine ? Ou bien, pour rendre la question moins abstraite, — y a-tdélit de chasse de la part du chasseur qui, posté sur son terrain, tire un oiseau volant au-dessus de la propriété d’autrui ? La jurisprudence, pas plus que les auteurs, n’a de doctrine arrêtée à cet égard. On trouve la négative dans un jugement du tribunal de Douai, du 13 décembre 1879 (3), qui défend son opinion d’une façon très heureuse : l'air, dit-il, l’espace que l’on appelle le domaine des oiseaux, est un terrain neutre, qui répugne à toute idée d’appropriation exclusive. La loi pénale, ajoute-t-on, doit être restrictivement interprétée; et, par terrain d'autrui, elle n’a pas voulu entendre l'air qui est au-dessus.

46°. — Pour notre compte, nous admettons plutôt

(2) V. toutes ces lois à leur titre dans la 2e partie. (3) D. 1880, 3, 103.

PT

l'opinion émise par le tribunal de Corbeil, le 10 décembre 1881 (4), suivant lequel, il y a délit dans le fait de tirer au vol au-dessus de la propriété d'autrui ;et nous faisons remarquer, à Pappui de cette théorie, que Part. 4 de la loi de 1844 emploie le mot général de propriélé d’autrui, sans prononcer le mot : terrain.

Or, ce mot de propriété, pourquoi ne s’appliquerait-il pas à la partie d'air au-dessus de mon champ? Qu'on nous permette un argument d’analogie : la loi, en obligeant le propriétaire à élaguer les arbres qui dominent l’héritage voisin, ne reconnaît-elle pas implicitement à ce dernier une sorte de droit sur l’espace aérien? Oh! nous reconnaissons que ce principe de l’appropriation de l’air est sujet à la controverse, et nous ne voudrions pas échafauder notre théorie sur une base aussi fragile, si le système adverse ne devait pas ôtre également repoussé pour ses conséquences. M. Charles Tissier les à fait ressortir d’une façon pittoresque : le jour, dit-il, où la direction des aérostats serait trouvée, les airs seraient sillonnés de ballons, montés par des chasseurs, qui s’en iraient fusiller les perdreaux assez imprudents pour s’élever dans le domaine des oiseaux. — Plus pratiquement, nous dirons qu’une pareille solu-

(4) Rec. forest. t. 8, p. 41.

tion donne lieu à des abus fort graves qu’il est du devoir des tribunaux de faire disparaître; et, sans nous arrêter davantage aux arguments tirés de la portée restrictive de la loi pénale, — car s’il est défendu de l’étendre par voie d’analogie, il est permis de se pénétrer de son esprit; — nous conclurons que le fait de tirer du gibier au-delà de la ligne idéale qui sépare dans l’air deux fonds voisins, constitue un délit de chasse; il en résultera souvent des difficultés d'entente pour savoir si, oui ou non, la ligne aura été franchie, c’est possible ; et rien n’empêche alors que le doute ne profite au prévenu; mais il parait indispensable, à notre sens, pour éviter toute vexation, de défendre, en principe, de tirer au vol au-dessus des propriétés d'autrui.

4T°.— Jusqu'ici nous avons raisonné dans l’hypothèse où la propriété tout entière était entre les mains d’une seule personne. Mais que se passerat-il lorsqu'elle est démembrée entre plusieurs ayants-droit, et à qui, dans ce cas, faut-il attribuer le droit de chasse ? C’est ce qu’il importe d’examiner.

48°. — Et d'abord, l’état d’indivision :

Chaque communiste peut chasser sur la totalité des biens indivis sans le consentement de l’autre ; chacun étant censé posséder le tout, on ne peut dire quelle portion est la sienne; de plus, à cause

or

de l’identité de leurs droits, aucun ne peut se plaindre et là jurisprudence est allée jusqu’à décider que même, leurs droits dans la propriété seraient-ils inégaux, ils jouissent tous, au point de vue de la chasse, d’un égal pouvoir (9).

49, — Quant à l’usufruitier, il ne se dégage, en droit romain, aucune notion bien nette, les trois textes du Digeste qui en traitent, sont même d’une interprétation assez délicate (6). Il en ressort, cependant, que l’usufruitier, ayant comme tel, le droit de parcourir le fonds soumis à l’usufruit, ne peut, dès lors, être empêché par le nupropriétaire de chasser. Bien plus, dans le cas où la chasse forme le principal revenu du fonds, les jurisconsultes romains décident qu’alors surtout le droit de l’usufruitier est indiscutable. Est-ce à dire que celui-ci ne puisse y chasser que si le fonds a la destination d’un parc à gibier ? Evidemment non. Ce serait dénaturer toute la théorie romaine sur l’usufruit; et ici, ce n’est pas le gibier qu’il faut entendre par le mot /ructus, mais bien la faculté de chasser.

Dans l’ancien droit, d’après Boutaric (7), l'usu-

(5) À rapprocher les lois suédoises qui défendent de chasser même les animaux nuisibles, sur les terres litigieuses.

(6) L. 9, 85, Dig. VIL 1. — L. 26, D. XXII, 1. — L. 62, DA IRal

() Traité des droits seigneuriaux et matières féodales, p. 299.

fruitier et la douairière ont droit de chasse dans les justices et fiefs sujets au domaine ou à l’usufruit. Aujourd’hui, c’est une question à résoudre par les principes du Code civil; aux termes de l’art. 578, l’usufruitier jouit de la chasse comme le propriétaire lui-même. Peut-on reconnaître son droit plus formellement ?

La plupart des législations étrangères le lui accordent d’une façon spéciale (8), entre autres le Code civil du Japon, dont M. Boissonade a été le Lycurgue, dispose dans son art. 68 : « L’usufruitier a, comme le propriétaire lui-même, le droit de chasser et pêcher sur le fonds sujet à l’usufruit. »

50°. — L’usager. — Le droit de celui-ci est rigoureusement circonscrit par la loi: le Code, (art. 630 et suivants), ne lui attribue qu’une partie des fruits ; ses droits sont proportionnés à ses besoins : aussi est-on unanime à lui refuser le droit de chasse. Du reste, il faudra, avant tout, se rapporter aux conventions créatrices de ce droit; ordinairement fort explicites, elles n’omet-

traient pas la stipulation d’une clause expresse à cet égard.

(8) Comparer, entre autres, loi de Saxe 1864 (art. 1):

— Bade : Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 28 février

1851. — Espagne, loi de 1879 (art. 14).

PT

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b1°. — Le possesseur. — Nous donnons à ce mot le sens qu’il a dans la loi civile; c’est-à-dire, la personne qui, possédant comme propriétaire, s’achemine à la propriété par la prescription. Il faut évidemment lui reconnaitre le droit de chasse, attaché, d’ailleurs, à la détention foncière du sol. Le possesseur est un quasi-propriétaire; il est même présumé tel et jouit de tous les attributs de la propriété, tant que la preuve du droit d’autrui n’est pas faite à cet égard.

52°. — L’antichrésiste. — C'est celui qui reçoit en nantissement une chose immobilière, à charge d’en imputer les fruits sur le capital et les intérêts de la créance. Il est une opinion qui accorde le droit de chasse à l’antichrésisté, à l’exclusion du propriétaire. On en donne pour motif principal que la chasse est intimement unie à la possession du sol : soit! Mais encore faut-il que cette possession ne soit pas, comme celle de l’antichrésiste, limitée à la perception des fruits (9). Or, le gibier ne possédant pas le caractère de périodicité nécessaire à l’existence juridique d’un fruit, ne peut ôtre considéré comme tel. Il semble donc rationnel de refuser la chasse à l’antichrésiste. Du reste, la loi n’a jamais dit que le droit de chasse est un

(9) L’antichrésiste jouit des fruits ; l’usufruitier, de la chose,

be

attribut de la possession; mais elle l’a proclamé péremptoirement dépendance de la propriété.

Toutes les fois donc que le droit du propriétaire est facile à délimiter, toutes les fois qu’il peut être exercé sans faire violence au texte, ni sans engendrer de froissements pour les droits rivaux du sien, il faut le lui reconnaître, par respect pour la loi de 1844.

C’est ce principe qui nous servira de base pour refuser le droit de chasse au fermier, c’est ce même qui nous oblige à le dénier à l’antichrésiste.

53°, — L'emphytéote. — Sa situation est plutôt celle d’un usufruitier que celle d’un locataire.

Devant le silence du Code, il faut donc, suivant la.

doctrine de la Cour de cassation, s’en rapporter à la tradition. Or, dans l’ancien droit, nous dit Despeisse, le preneur emphitéotique profitait de la chasse, de la pêche, de l’alluvion ; c’est dire que, de nos jours encore, les anciennes règles doivent rester en vigueur pour tout ce qui n’est pas en opposition avec les lois modernes.

b4°. — Le superficiaire et le tréfoncier. — La superficie se distingue des autres droits en ce qu’elle est un immeuble réel et physique, et ne se borne pas à la faculté de percevoir quelques fruits ou revenus. La question n’a jamais été tranchée en jurisprudence ; le seul document que

hr dote conne bat this on

nous connaissons, est une savante étude de M. Puton, insérée dans le recueil de législation forestière (10) et à laquelle nous empruntons les principales données.

il y a, chez le superficiaire et chez le tréfoncier, deux propriétés superposées : ce sont deux droits absolus, Cistincts, ayant chacun tous les attributs juridiques de la propriété. Demandons-nous donc, préalablement, si le droit de chasse appartient à l’un ef à l’autre. Non: car ce serait traiter le superficiaire et le tréfoncier à l’égal des propriétaires indivis, et dénaturer ce droit que la Cour de cassation a reconnu insusceptible de partage ou de licitation. Il faut done opter entre l’un ou l’autre et, d’accord avec M. Puton, nous reconnaitrons le droit de chasse au tréfoncier. De tous les motifs qui nous engagent à lui donner cette préférence, nous ne retiendrons qu'un seul, c’est, qu’en dernière analyse, le tréfoncier est le propriétaire du sol; peu importe qu’il en ait aliéné les produits superficiaires, le fonds lui reste et, avec le fonds, tous les attributs de la propriété, au nombre desquels le droit de chasse figure en première ligne.

(10) Rec. forest., t.9, p.298. — C’est surtout pour les propriétés forestières que se pratique ce démembrement de la superficie et du tréfonds ; il y à mème des cas de superficie partielle où le superticiaire peut avoir le taillis et le tréfoncier la futaie.

55°. — Le fermier (11). — A-t-il, en cas de silence du bail, le droit de chasser sur les fonds affermés ? — L'intérêt majeur de la solution d’une telle question saute aux yeux, quand on songe qu’en France, en dehors de l’ouvrier des villes, tout le monde est propriétaire ou fermier. Nous avons déjà énoncé les principes qui nous serviront à résoudre cette question. La chasse n’est pas un produit du sol, elle n’est pas un fruit, et le bail ne donne au fermier que la faculté de percevoir les fruits des biens loués. Tout ce qui n’est pas le résultat direct de son travail, ne lui appartient pas, et nous n’avons pas à lui concéder des avantages de pur agrément, comme la chasse. Des raisons de toute nature concourent à la défense de cette opinion : arguments d’analogie, considérations pratiques, motifs tirés des travaux préparatoires, tout aflirme l’excellence de ce système ; mais nous n’avons que faire d’un tel déploiement de forces, la loi de 1844 suffit à notre conviction et son art. 1, en défendant la chasse sur le terrain d'autrui, lève toute incertitude. Le fermier oserait-il prétendre que la terre louée lui appartient ? Il ne saurait y songer. — Cependant, nous objectera-t-on, cette même loi de 1844, dont vous invo.

(11) V. à cet égard l’intéressante brochure de M. Jacquinot: Propriétaire et fermier devant la loi de chasse.

quez le bénéfice, ne se retourne-t-elle pas contre vous, puisqu'elle accorde le droit de chasse aux ayants-cause du propriétaire parmi lesquels figure aussi le fermier ? — Nous répondrons à cela que celui-ci n’est pas, quant à la chosé louée, un ayant-cause universel; et le bailleur, qui afferme son domaine rural, n’aliène qu’un droit de passage. C’est avis de la Cour suprême, dont nous trouvons la dernière expression dans un arrêt de rejet du 2 avril 1881 (12). Le propriétaire garde donc intact par devers lui le droit de chasse, conformément à l'esprit général de la loi de 1844, de ne rien lui enlever de ses attributions.

56°. — Pourtant M. Laurent (13) a attaché l’autorité de son nom à une deuxième opinion diamétralement opposée : à son point de vue, la chasse doit revenir au fermier ; à lui, aux termes de l’art. 1709, la jouissance de la chose. Que le gibier, dit-il, soit un produit du fonds, nous ne le prétendons pas; mais c’est assurément un avantage du sol, une partie de l’utilité que peut procurer la chose louée. Pourquoi le fermier en serait-il privé ?

Nous croyons avoir repoussé victorieusement cette argumentation qui faiblit en présence des

textes formels de la loi de 1844. Du reste, le silence se fait autour de ce système et, n’eût été M. Daguin, qui, — en reprenant les arguments de M. Laurent avec une conviction qui en est la meilleure arme, — a ranimé une lutte presqu’éteinte, il y a longtemps que la question serait vidée et qu’on pourrait dire, avec un arrêt de la Chambre correctionnelle de Caen (14) : la jurisprudence, qui assure le droit de chasse au propriétaire, ne peut être sérieusement contestée

57°. — Mais nous ne sommes pas au terme de notre tâche : il reste encore debout deux systèmes, à commencer par celui de M. Duranton, qui accorde le droit de chasse au propriétaire et au fermier simultanément. — Qui ne voit, au premier abord, à quels conflits incessants donnerait lieu cette sorte de compromis, inacceptable de tous points ? outre que ce serait violer ouvertement l'esprit du Code dont une des grandes règles, en matière de louage, est de ménager la commune intelligence entre ces deux personnes si naturellement rivales : le propriétaire et le fermier.

58°. — Les opinions qui précèdent ont toutes paru trop absolues à MM. Giraudeau et Soudée (15); d’après un quatrième système, simple variante du

(14) 6 déc. 1871, D. 72, 5, 68.

(15) Loc. cit. n° 50.

premier, que ces éminents auteurs regardent toujours comme la clé de voûte de cette question, tout se réduit à une appréciation des faits. Il ne faut pas, pensent- ils, se laisser dominer par la théorie; et ici, comme ailleurs, doit entrer en ligne de compte, la commune intention des parties. Il importe donc de rechercher la solution, non pas dans des règles abstraites, mais bien d’après les circonstances de chaque cause et les dispositions du bail. Ainsi, pour nous servir de leur propre exemple, ils croient impossible d'admettre que sil s’agit de la location d’une propriété de luxe, comprenant un parc, le propriétaire puisse y venir chasser.

59°. — Cette opinion se recommande sans doute de considérations puissantes, mais ne s’inquiète pas assez des textes même de la loi ; il est vrai qu’elle semble avoir été consacrée par deux décisions de la Cour de Rouen et de la Cour suprême (16), mais encore n’y a-t-il pas lieu d’y voir la justification complète de la théorie de MM. Giraudeau et Soudée. Ces deux arrêts, effet, ne sont que l’application des art. 1154 à 1165 sur linterprétation des conventions. Faire dériver le droit de chasse d’une des clauses du

(16) 7 déc. 1878, D. 1830, à, 75. — 5 avril 1866, D. 1,

contrat, alors même qu’il m'est pas désigné du tout, c’est dans la limite des tribunaux, mais

quant à en combler les lacunes, ainsi que le voudraient ces auteurs, nous ne pouvons croire que. la Cour de cassation ait songé un instant à le

faire (17). — Leur exemple ne nous satisfait pas

davantage: si nous l’avons bien compris, la

chasse est, dans leur hypothèse, un des princi-

paux attraits de cette propriété de luxe, la cause

presque déterminante du bail, et le bail n’en par-

lerait pas ! Et les magistrats viendraient y SUP-

pléer d'office! Ce résultat, auquel on serait fatale-

ment amené, nous parait difficile à accepter et

nous nous en tenons toujours à notre premier

système, comme le mieux en harmonie avec les

principes généraux et les exigences de la loi. La

chasse doit être considérée comme jouissance vo-

luptuaire plutôt que comme produit réel et n’en-

tre pas, par l'effet du bail dans les droits concé-

dés au fermier ; il est donc indispensable, redi-

rons-nous en terminant, que le droit de chasse

lui soit attribué par une réserve formelle (18).

7) Jullemier, Locations de chasse.

(18) Lajurisprudence attribue également au propriétaire, à l'exclusion du fermier, la pèche sur les rivières non navigables, ni flottables ; sic. jugem. trib. Boulogne-sur- Mer (sans date), cité par Ch. ïll. 84, p. 88.

60°.— Cependant l’impartialité nous oblige à convenir que notre avis n’est pas partagé par tous les États européens. Ainsi, la Cour de cassation belge adhère au système de M. Duranton. L’Espagne (art. 13, loi de 1879) attribue la chasse au fermier ; de même en Suède, en Angleterre, à condition que le bail soit postérieur à 1881 ; en Hollande, ainsi qu’il résulte de la combinaison des art. 2 et 56, al. 2, de la loi de 1857. Dans les autres pays, les lois cynégétiques sont muettes sur ce point.

61°. — Mais tout n’est pas dit à propos du fermier ; il faut encore examiner si le droit de chasse reconnu au propriétaire doit s’étendre sur les terrains clos qu’il a loués et dépendant de l’habitation du fermier. Cette question n’est pas longue à débattre: la jurisprudence et la doctrine sont d'accord ; à peine deux ou trois auteurs, — parmi lesquels on est étonné de rencontrer M. Dalloz — restent inflexibles à tous les arguments. Cependant, tout milite pour attribuer, cette fois, un droit de chasse exclusif au fermier : le principe de l’inviolabilité du domicile aussi bien que le caractère réel de l’immunité de l’art. 2. Le législateur, en effet, a attaché cette prérogative, non pas au propriétaire, mais à l’enclos ; n'est-il pas logique dès lors de laisser, à tout possesseur, à tout détenteur du fonds, le droit de la revendi-

quer ? N’est-il pas juste de décider que le propriétaire, en louant sa maison, a renoncé au droit d’y entrer. Qui sait, d’ailleurs, si le possesseur ne comptait pas utiliser ces avantages en signant le bail ? On peut encore ajouter que cette solution se réclame de l'esprit de la loi qui est de faciliter entre propriétaire et fermier des bons rapports que l'entrée fréquente du propriétaire chassant dans l’enclos, ne pourrait qu’altérer et aigrir (19).

La Cour de Rouen a, du reste, trouvé cette décision si conforme à la nature des choses, qu’elle n’a même pas donné les motifs de sa détermination : « Considérant, dit-elle, » que le propriétaire ne peut exercer son droit de chasse jusque dans les dépendances du fermier (20) »... …

62. — Nous avons discuté, dans cette partie de notre thèse, la question de savoir à qui appartient le droit de chasse ; tirons maintenant les conséquences des principes posés et parmi elles, la plus importante est celle-ci : doit-on considérer comme un délit, ou seulement comme un acte

(19) Sic Jacquinot, Loc. cit.

(20) La jurisprudence a décidé que le propriétaire se serait-il même réservé le droit de chasse dans le bail à ferme, cette stipulation ne s’appliquerait qu'aux biens ordinaires et non aux terrains clos, genre de propriété placé dans une situation exceptionnelle. Rouen, 22 mars 1861, cité par de Neyremand, p. 433.

suscepüble de donner ouverture à des dommages intérêts les faits de chasse commis par une personne qui, tout en conservant certains droits sur un immouble, à perdu celui d'y chasser: par exemple le nu propriétaire, chassant sur le fonds

soumis à l’usufruit — l’usager, sur les biens affectés à son droit — le propriétaire, sur les biens affermés, s’il s’était interdit ies chasses — et, d’une façon générale, le cédant sur les terres cédées. La Cour de Rouen (21) a refusé d’y voir un délit et sa doctrine se résume dans ce syllogisme : la loi ne punit que celui qui chasse sur terrain d’autrui ; or, le concédant chasse sur son propre terrain, donc, il ne commet pas de délit, et l’art. 11 de a loi de 1844 n’est pas applicable. Tout est, d’ailleurs, en pareille matière, d’interprétation rigoureuse, et l’on ne peut donner aux mots une extension abusive, ni, surtout, user d'arguments d’analogie, comme ce serait le cas, en assimilant le cédant à un tiers, et le ministère public ne pourra le poursuivre -— dit Parrêt de Rouen, dans lequel se révèle le dernier avis de la jurisprudence — parce que les faits reprochés

ne réunissent pas les conditions de la loi pénale.

(21) Rouen, 98 janvier 1882. Rec. de cette cour 1882, p. 196. Cet arrêt le décide implicitement en refusant au locataire de chasse le droit de poursuivre un prétendu délit commis dans l’enclos d’un fermier.

La Cour, toutefois, veut bien reconnaitre au cessionnaire du droit de chasse un recours en dommages intérêts contre le cédant qui enfreint les clauses du bail.

63. — Nous serions plus tenté d’admettre l’opinion adverse, d’après laquelle la responsabilité du cédant, qui chasse au mépris de ses engacements, n’est pas seulement civile, mais aussi pénale. La jurisprudence de la Cour de Rouen obéit avec trop de servilité aux textes qui ne veulent pas être pris dans un sens absolu ; nous interprétons ici une loi spéciale et il faut entendre ces mots secundum subjectam materiam et donner cette solution, plus conforme a l’équité que le terrain d’autrui est celui sur lequel on n’a pas le droit de chasser.

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