QUI PEUT CÉDER LE DROIT DE CHASSE
65°. — Cette première question est fondamentale ; car il est de tout intérêt, pour l’acquéreur d’un droit de chasse, de s’assurer si celui, auquel il en demande la cession, a vraiment qualité à cet effet, et cela d’autant plus qu’une jurisprudence presqu’unanime n’admet pas, pour les délits de chasse, l’excuse tirée de la bonne foi (2); il peut donc se faire que, chassant, même avec le consentement de la personne supposée propriétaire, on n’en soit pas moins passible d’une condamnation.
66°. — Nous allons succinctement passer en revue les personnes. capables de céder légalement leur droit; la question revient à se demander qui peut donner un consentement valable; ce sont :
1° Le propriétaire lui-même, — c’est de toute évidence, — et ses mandataires et représentants légaux; ce sera, par exemple, pour les biens des mineurs, le tuteur; il peut, en effet, sans autorisation, passer bail d’un immeuble, et a fortiori, affermer le droit de chasse; mais un garde n’est
(2) V. jugement du tribunal d'Yvetot et motifs : « Attendu qu'en principe, la bonne foi n’est pas une excuse légale d’un fait de chasse...» Rec. de lég. for., t. 5, n° 56.