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jamais eu droit de donner à des tiers la faculté de chasser sur les terres confiées à sa surveillance; ainsi l’a décidé récemment un arrêt d'Amiens (3), er infirmant un jugement de Montdidier qui s’appuyait de l’art. 1384, aux termes duquel le commettant est responsable des faits de son préposé; c'était là une solution évidemment fausse qui violait à la fois les règles du mandat et celles de la loi de 1844. Un garde ne peut, de sa propre autorité et sans agir au nom de son maitre, permettre à une tierce personne de chasser.
2% L’usufruitier. — Nous lui avons reconnu le droit de chasse: il faut aussi lui accorder celui de le louer, à condition, bien entendu, de ne pas dépasser les limites des articles 595 et 1429. A l'expiration de l’usufruit, le nu-propriétaire devra respecter les baux passés par Pusufruitier pour un temps qui n'excède pas la durée de ses pouvoirs. C’est donc un délit de chasser avec le consentement seul du nu-propriétaire.
3° L’emphythéote, le séquestre, l’administrateur judiciaire chargé de la gestion d’un immeuble pendant la durée de la surenchère (4); le possesseur (dans le sens que nous lui avons donné plus
(8) 4 janvier 1883. D. 1883, 5, 99.
(4) Trib. Seine, 5 octobre 1849, Droit du 10, cité par Gillon, 2 supp., p. 4.
haut). — Autant de personnes capables de disposer du droit de chasse (5).
4 Propriétaire indivis. — Il faut reconnaitre
au communiste la faculté de transmettre au tiers sa part de droit, à condition de ne pas la diviser entre plusieurs personnes et de renoncer à y chasser lui-même; mais, pour autoriser un étranger à chasser, concurremment avec lui sur le fonds
commun, il faut le consentement des autres co-
propriétaires (6) : Voilà le principe.
En effet, par suite de l’état d’indivision, chaque co-propriétaire jouit, à un titre égal, des droits inhérents à la propriété; l’un d’eux ne peut seul, au détriment des autres, diminuer l'étendue de cette jouissance en y faisant participer un tiers en même temps que lui. On peut rapprocher de cette solution l’art. 12 de la loi espagnole, très explicite à cet égard; en voici la teneur :
« Lorsqu'un immeuble est indivis entre plusieurs propriétaires, chacun d’eux peut exercer le droit de chasse; mais il est interdit de le céder à une personne étrangère sans l’agrément des copropriétaires du tiers au moins de l’immeuble. »
(5) Sic. art. 14 de la loi espagnole : .... « l’administrateur, et le séquestre judiciaire ou volontaire d’un fonds, peut en céder la chasse ou l’interdire d’une facon absolue.»
(6) Le tribunal de Bourg, (29 mai 1878), Rec. forest. t. 8, p. 141, a même refusé totalement au propriétaire le droit de céder sa part.
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67° — Après avoir désigné les catégories de personnes à même d’aliéner valablement le droit de chasse, 1l reste à indiquer celles à qui nous refuserons ce droit; ce sont: les fermiers antichrésistes, usagers, superficiaires. Nul ne peut céder ce qu’il n’a pas : leur ayant contesté le droit de chasse, nous leur interdirons également celui de le céder.
68°. — Enfin, le sociétaire ou l’actionnaire de chasse. Les constitutions de sociétés de chasse, surtout pour la mise en ferme des biens de l'État et des communes, tendant de plus en plus à se propager. Il est utile d’en dire quelques mots. Une telle association rentre dans les prescriptions des art. 1832 et suiv. du Code et constitue une société purement civile (7) : on y trouve, dit un arrêt du 18 novembre 1865 (8), la mise en commun, l'apport et le bénéfice. Leur validité n’est donc pas en jeu (9) ; il ne s’agit, au cas présent, que d’examiner si un associé peut céder sa part. Nous restons, il va sans dire, en dehors de l’hy-
(7) Il s'ensuit que les sociétés de chasse ne peuvent être mises en faillite. Nous ne pouvons entrer dans plus de détails ; les statuts font la loi, et il y a autant de statuts que de sociétés.
(9) Plusieurs arrêts ont reconnu qu'une société de chasse est capable d’ester en justice par son comité d'administration.