‹ De l'aveu dans la procédure romaine: du droit de chasse dans ses rapports avec la propriété; étude de droit français & de droit comparéChapitre 35 sur 82 · RS · texte numérisé non relu

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pothèse où les cahiers de charge ‘interdisent, par une elause spéciale, la faculté de sous-louer, ainsi qu'il est d'usage dans les adjudications de chasse dans les forêts domaniales et nous prenons pour type une société constituée pour la location d'un droit de chasse sur des biens particuliers.

En thèse générale, le preneur, dans un bail ordinaire, peut sous-louer, à moins de convention contraire; mais la solution inverse s'impose, lorsque les locataires du droit de chasse se sont formés en société et dans ce cas, nous ne croyons pas que le titulaire d’une part puisse se substituer un tiers, sans le consentement des co-locataires. Il ne faut pas perdre de vue que ces sortes de sociétés, plus que toutes autres, sont contractées intuilu personæ : les raisons déterminantes d'une telle convention sont tirées, en effet, de la situation personnelle, des qualités particulières de celui ou de ceux qui participent à la chasse ; par exemple, de son habileté de chasseur, de l’usage plus ou moins fréquent qu’il fera de son droit, de ses relations privées avec les autres participants ; toutes raisons qui nous invitent à appliquer, par identité de motifs, l’art 1861 du Code civil (10).

(10) En ce sens un arrètde la Cour de Liège du 21 juillet 1879, (Pasicrisie 1880, 2, 41 et Clunet, Journ. de droit

internat. priv. 1882, p. 648.) Le principe de l’art. 1861. dit cet arrêt, est pleinement applicable aux sociétés de

Mais, en excluant l'hypothèse d’une société, la même défense de céder son droit s’étend-elle au locataire isolé? — Ici, nous avons à distinguer entre le locataire et le permissionnaire (nous désignons sous ce terme, la personne à laquelle le droit de chasse a été accordé gratuitement). Au premier, nous laisserons la faculté d'en disposer ; n’avons-nous pas décidé tantôt que, dans le louage ordinaire, elle est de droit etil n'y a pas de ralson de déroger à l’art. 1717. Mais, au contraire, tout concourt à l’interdire au simple permission naire, lequel n’a qu’un droit essentiellement personnel et incessible, conséquence naturelle de la donation qui est faite, avant tout, en considération dela personne du donataire ; tandis que, dans un bail, nécessairement à titre onéreux, le propriétaire abandonne ses droits à quiconque les paie. Il ne faut pas exagérer la personnalité du droit de chasse et nous croyons avoir trouvé la juste solution. Rien n’empêche, au surplus,

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chasse en général, où il est fait acception surtout de la personnalité,des participants. Et cette décision est d'autant plus remarquable, que, dans l'espèce déférée à la Cour de Liège, les coassociés s'étaient assigné trois cantons distincts dans la forêt; mais ce lotissement ne rendait pas inutile le consentement unanime : il est relatif seulement à l'exercice du droit de chasse d’après les convenances de chacun. — Les lois allemandes, en général, proclament

ce principe par cette formule: « Aflerverpachtungyen sind nicht gestattet. »

les tribunaux de juger en fait quelle a été l’intention des parties et l'interprétation du bail les instruira suffisamment sur ce point.

Nous venons de définir les conditions intrinsèques du consentement ; il faut maintenant exposer quelles en sont les formalités extrinsèques.

La loi ne détermine pas la forme dans laquelle doit être constaté le consentement du propriétaire (11); il suffit que l’autorisation ait été donnée et que la preuve en soit rapportée; c'est au preneur à justifier qu’il l’a obtenue (12). Le consentement peut donc être exprès ou tacite, écrit ou verbal. Les fermiers du droit de chasse sont dans une situation anologue à celle de tout locataire et peuvent fournir la preuve du bail par tous les moyens qu’admet la loi civile en matière d'engagement verbalement contracté ; l’écriture n’étant pas, aux termes de l’art. 1714, une condition essentielle au contrat de louage.

Le consentement peut être tacite (13) ; c’est le cas où l’autorisation de chasser résulte ou bien

(11) La loi russe, au contraire (art. 586, 12me vol. du Code général des lois) exige le consentement par écrit. De même la Hollande (art. ? de la loi de 1857. — Trieste (art. 7 de la loi de 1874).

(12) Sic Bordeaux 10 novembre 1881. D. 1882, 5, 67.

(13) Cela résulte évidemment des travaux préparatoires de la loi de 1844: v. Discours de M. Lenoble (Monit. du 11 février 1844, p. 277).

dan accord entre propriétaires voisins qui, par esprit de bon voisinage, ont laissé libre entre eux l'exercice du droit de chasse, ou du silence qu’aurait gardé le propriétaire sur des faits de chasse parvenus à sa connaissance ; et l’effet de ce consentement tacite se produit jusqu’à ce que l’intention contraire se soit manifestée ; sinon, ce serait exposer un chasseur de bonne foi à des surprises et à des vexations incessantes.

Certains auteurs ont voulu admettre dans tous les cas le consentement présumé; d’autres distinguent, suivant que les terres sont ou non dépouillées de leurs récoltes. Nous repoussons écalement ces deux opinions, en nous rapportant strictement aux termes de la loi de 1844, que nous jugeons incompatible avec les autres théories, bien qu’on puisse invoquer, pour les défendre, certains passages des travaux préparatoires (14).

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