DIFFÉRENTS MODES DE CESSION
A) Par les particuliers. — Le droit de chasse peut être aliéné à titre onéreux, comme il peut
(14) Dans certains cas, le consentement du propriétaire n’est pas nécessaire : C’est quand un louvetier chasse le sanglier dans le bois des particuliers ; mais encore faut-il qu'il agisse en cette qualité et qu’il soit placé sous la surveillance des agents forestiers.
être cédé gratuitement. La loi de 1844, en disant (art. 1”): que le consentement du propriétaire donne la faculté de chasser sur son terrain, ne fait aucune distinction, et autorise par là même les deux modes d’aliénation.
1° À litre gratuit. — Dans ce cas, il y a simple permission de chasser ; nous avons déjà entrevu la différence de cette hypothèse d'avec celle d’un véritable bail qui, moyennant redevance, emporte jouissance et garantie pour un temps déterminé.
Cette différence découle de deux idées fondamentales :
a) Le locataire est subrogé aux droits du propriétaire; il peut donc sous-louer et porter plainte contre les tiers chassant en délit sur le fonds loué ; la permission, .au contraire, inspirée par un sentiment tout personnel, ne confère qu'un droit incessible sans donner celui de poursuivre le délinquant. Enfin, cette permission ne dépouille pas celui qui l’a donnée du droit de chasser luimême, alors qu’au contraire le bail l’enlève au propriétaire sur les biens qu’il a affermés.
b) Le locataire a un droit sérieux, garanti, durable, qui lui impose des obligations corrélatives, comme celle d’indemniser pour dégâts de gibier ; celui du permissionnaire, en revanche, précaire et révocable ad nulum, ne l’expose à aucune responsabiliié.
69°. — Mais comment distinguer la permission
d’un véritable bail? On ne peut donner à cette question une solution catégorique ; elle se décidera le plus souvent suivant les circonstances, et maintes fois les tribunaux ont jugé que, même accordée moyennant rétribution, la concession de chasse n'en est pas moins à considérer que comme simple permission ; elle peut être écrite ou verbale, et nous renvoyons au chapitre précédent pour les formes extrinsèques du consentement. 10°. — 2° À titre ontreux. — L’aliénation du droit de chasse peut revêtir différentes formes : échange, louage, etc. Que cette aliénation puisse être temporaire, ne fait l’objet d’aucun doute ; mais peut-elle être perpétuelle ? ou, autrement dit, le droit de chasse peut-il être vendu ? Voilà ce qui prête à la controverse.
1° Vente du droit de chasse. — Pour plus de clarté, nous adopterons la division de M. Dalloz, dans son Code forestier annoté (15).
71°. — a) Chasse cèdée à perpéluité en faveur d’un fonds ; c'est-à-dire, cédé à une personne en tant que propriétaire de ce fonds.
Trois opinions se trouvent en présence : la première soutient que c’est là une ‘servitude réelle, transmissible activement et passivement à tous les propriétaires successifs. Cette cession, dit-on, — et on invoque en ce sens un arrêt de cassation
(15) Loi de 1844, art. 1. n° 370.
du 4 juin 1860, — affecte réellement le fonds par le droit qu’elle emporte d’y pénétrer et d’y poursuivre le gibier: ce'sont les termes même de l'arrêt précité. — Voilà pour le fonds servant. — Quant au fonds dominant, il est incontestable
qu’une pareille convention ne peut que lui être avantageuse; grâce au droit de chasse dont il
est devenu inséparable, le fonds se vendra ou se louera avec plus de profit.
72. — Malgré l’autorité indiscutée de ses auteurs, ce système a, de nos jours, perdu de son prestige ; et nous lui préférons de beaucoup, sans pour cela y adhérer, l’opinion de MM. Demolombe, Aubry et Rau (17), qui est celle de tous les commentateurs du Code civil. Se refusant à voir une servitude réelle dans le résultat de cette convention, ils y reconnaissent, par contre, tous les caractères d’une servitude personnelle, d’un droit d’usage irrégulier, grevant réellement le fonds servant d’une charge qui le suivra entre les mains de tout tiers détenteur et qui s’éteindra par la mort du titulaire. |