‹ De l'aveu dans la procédure romaine: du droit de chasse dans ses rapports avec la propriété; étude de droit français & de droit comparéChapitre 37 sur 82 · Nous ne partageons aucune de ces deux opi · texte numérisé non relu

Nous ne partageons aucune de ces deux opi

(16) Dalloz, Jurispr. gén. Rec. alphab., verbo: chasse. n945% |

(17) Laurent, t. 7, p. 169, se range à cet avis, sauf quelques restrictions.

nion : tout d’abord, les décisions de jurisprudence ne peuvent être ici d'aucun poids : outre que ses arrêts, sur la question, sont très clair-semés dans les recueils, le peu que nous en possédons semble encore contradictoire. On peut, il est vrai, invoquer en faveur du premier système l'arrêt de 1860 ; cependant, à l’examiner de près, il ne tranche en rien la difficulté ; car, dans l’espèce, il s’agissait du droit de chasse concédé à tout une commune ; et on comprend que, dans cette hypothèse où il était plutôt attaché à lhabitation qu’à la personne de l’habitant, la Cour ait cru y reconnaître les caractères d’une servitude réelle.

En 1869 (18), elleeut à se prononcer sur une espèce analogue : Des droits de pêche et de chasse avaient été concédés sur des communanx, tant que ceux-ci ne seraient ni partagés ni aliénés ; la Cour suprême valida cette convention, se fondant sur ce que pareille cession, devant expirer par le partage ou le vente, ne peut être regardée comme perpétuelle. Qu’est-ce à dire, sinon que si elle l’eût été, la Cour ne l’aurait pas reconnue.

On ne peut donc rien induire de cette jurisprudence, qui nous est plutôt favorable que contraire.

74°. — D'autres arguments encore nous portent

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