‹ De l'aveu dans la procédure romaine: du droit de chasse dans ses rapports avec la propriété; étude de droit français & de droit comparéChapitre 5 sur 82 · CONFESSIO IN JURE · texte numérisé non relu

CONFESSIO IN JURE

CERTA PRTRIREMR

L'E:G POMATCET DONNEES

1°. — Malgré les patientes recherches dont les legis actiones ont été l’objet de la part des érudits modernes, malgré l’essor qu’on a donné, en France et en Allemagne, à la reconstitution des textes, bien des détails restent encore dans l’ombre; et sur plus d’un point, les manuscrits n’ont pas révélé leurs secrets.

La théorie de l’aveu, à l’origine, se ressentira nécessairement de cette incertitude; toutes les données relatives aux actions de la loi (l)ne remontent pas au-delà des XII Tables et c’est aussi

(1) Il ne faudrait pas en conclure que les actions de la loi aient été introduites par la législation des Décemvirs ainsi que le ferait croire le texte de Pomponius : « Deinde ex his legibus eodem tlempore actiones composilae sunt. » Bekker, Akfionen d. rœm. Privatrechts,1 vol.

dans ce monument législatif que nous trouvons, étroitement condensés, il est vrai, les premiers renseignements sur la confessio : « Aeris confessi rebusque jure judicatis, triginta dies sunto. Post deinde manus injectlio esto (2). »

Quel à donc été le rôle de l’aveu dans cette phase primordiale de la procédure romaine? Il faut l’envisager, dès cette époque, comme l’abandon du droit de contredire les prétentions du demandeur, qui, aussitôt l’aveu obtenu, voit naître son droit à l’exécution. Mais ce n’est pas à dire que la confessio remplace le jugement; car, outre qu’elle ne crée, entre les parties, les mêmes rapports que ceux résultant d’une condamnation (nous faisons allusion ici à la présomption de vérité que nous refusons à l’aveu), elle n’implique pas, — au cas où la demande est -incerlta, — la solution entière de la question ; tout en se trouvant simplifiée, la tâche du juge n’est

p. 19, fait très-justement remarquer que Pomponius parle seulement d’un genre nouveau d'action introduit par les XII Tables; et puis, du reste, on ne saurait supposer qu’au IVe siècle de la fondation de Rome, l’état de la législation fût encore si imparfait, qu'il n’y eût pas de moyen légalement reconnu pour faire valoir ses droits en justice.

(2) Nous donnons ici la version la plus autorisée, celle de Bruns, Fontes iuris romani antiqui, Ed. 79, p.18. V. les autres versions p. 10, n°5,

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pas supprimée (3). Tels sont les principes qui, avec ceux annoncés dans notre préface, dominent la matière dans les legis actiones ; il faut maintenant les suivre dans chaque procédure en particulier.

20 — A) Sacramentum. — 1° Action personnelle. — La confessio in jure at-elle, dans la legis actio sacramenti, la force de mettre fin au procès (4, et place-t-elle le demandeur dans la même situation que si un jugement favorable était intefvenu en sa faveur ? Ce résultat, d’après la loi des XII Tables, ne semble être atteint qu’autant que l’aveu porte sur une somme d’argent ; alors seulement on serait tenté de lui attribuer la force exécutoire immédiate, tandis que s’il s’agit d’un jugement, — rebus judicatis, — cette condition n’est pas indispensable. Doit-on en conciure que la confessio de l’incertum ne peut aboutir à l’exécuticn, sans que les parties soient préalablement soumises à la procédure du sacramentum? Nous ne le pensons pas ; il parait difficile de refuser

@) V. plus loin la portée exacte de la maxime : « Confessus in jure pro judicalo habelur. »

(4) Une autre manière de terminer le débat pendant in jure nous est indiqué par la loi des XIL Tables : « rem ubi pacunt oralo. Ni pacunt, in comilio aut in foro ante meridiem causam coïciunto. » Alors la somme dont on était convenu est assimilée à l’aes confessumm ; et peut ètre exigée par la manus injectio.

SRYO EC touteffet à l’aveu d’une chose incerta. Le défendeur, en avouant, évite de perdre le montant du sacramentum ; il trouve dans l’aveu le moyen de se soustraire à un sacrifice pécuniaire, pourquoi le priver de ce bénéfice ? N’y aurait-il pas lieu plutôt de lui tenir compte de sa bonne volonté à provoquer une solution amiable ?

Qu'il suffise, du reste, de jeter un coup d’œil sur les phases du sacramentum pour fortifier notre opi: nion : Par hypothèse, le défendeur vientd’avouor ; Ie contraindre, malgré cela, à engager le sacramentum, c’est le mettre forcément dans le cas de répondre négativement à la question du demandeur, après lavoir primitivement acceptée. Voilà pour tant la contradiction à laquelle on se heurte, lorsqu’on ne reconnait pas à la confessio le pouvoir d’écarter, la procédure du sacramentum.

Cependant, si nous jugeons inutile l’instance in jure, ce n’est pas à dire qu’on puisse se dispenser de la procédure in judicio ; la confessio incerti fait naître le droit à la manus injectio; mais, pour réaliser l’exécution sur la personne, il faudra auparavant liquider cetle prestation indéterminée ; ce sera l’objet d’un arbitrium litis œæsli- -mandæ. Ajoutons que la formule de la manus injectio, telle qu’elle nous a été conservée par Gaius, ne s’oppose nullement à notre manière de voir. Sans doute, l’aveu y figure comme ayant pour ob-

10e jet une somme liquide ; mais le quod lu mihi judicatus es peut fort bien se rapporter à un arbitrium lilis æstimandeæ.

Enfin, l'opinion adverse se met en opposition avec toutes les notions connues sur les legis acliones ; elle tend à refuser à l’aveu son principal effet ; elle méconnaît la règle très ancienne : Confessus in jure pro judicato habetur ; car, en restreignant cette règle, au cas où l’aveu porte sur une somme d'argent, on fait une distinction injustifiée entre celui-ci et unjugement (5).

3°, — Plus récemment encore, on a refusé la force exécutoire même à l’æs confessum, invoquant en faveur de cette opinion, si peu en harmonie

(5) V. dans le sens de notre opinion, Ortolan, t. IT, p. 500, n. 4. — Dans le système contraire, défendu notamment par M. de Savigny, on invoque surtout les passages d’Aulu-Gelle /Nuits altiques, 20, 1,) et le laconisme de la loi des XII Tables. — Quant au terme : « rebusque judicalis » que, dans cette théorie, on suppose relatif à une somme d'argent, nous ne croyons pas qu'on puisse en tirer argument, les versions, à cet égard, étant fort divergentes ; c’est ainsi que Schoell, Zegis XII {abul. réliq. Leipzig 1866, p. 106-122, conclut à la suppression des mots « rebus jure judicatis, » en accusant Aulu-Gelle d'interpolation ; il lit ainsi ce passage : « Aeris confessi XXX dies sunto. » Bruns, au contraire, loc. cit. p. 18 adopte le texte d'Aulu-Gelle. Enfin, d’autres critiques remplacent rebus par reisque judicatis,

nl 2 d’ailleurs avec les XII Tables, la loi 3 de confessis. Ce texte, on l’oublie, n’est relatif qu’à la procédure formulaire et traite de la confessoria actio, donnée contre celui qui a avoué un legs. Au contraire, dans les actions de la loi, les dies justi commencent à courir aussitôt après la confessio in jure.

4°, — 2° Action réelle. — Ici encore, pour retrouver les traces de l’aveu, il est nécessaire de déterminer le rôle des deux parties au cours du procès. Si, dans le sacramentum in rem, nous n'avons plus que « le symbole dégénéré d’une lutte primitive (6), » il n’en est pas moins une véritable revendication. La formule employée dans cette action de la loi n’est pas seulement une requête adressée au juge en vue d'obtenir le judicium, elle est surtout une déclaration de volonté et l'intention physiquement manifestée de s’emparer de la propriété ; c’est ce qu’explique la présence obligatoire in jure tant des plaideurs, que de la chose, objet du débat: À la question du demandeur : Postulo anne dicas qua ex causa vindicaveris, Vadversaire répond : jus feci, c’est-à-dire : c’est mon droit; ma propriété est aussi incontestable que la vôtre. Ensuite intervient la- provocalio ad sacramentum, et le

(6, Mayntz, Cours de droil romain, t. 1, p. 491.

juge, en proclamant lequel des deux est juslum an injustum, décidera en même temps de la victoire.

Quel sera, dans cette procédure rapidement résumée, le rôle de l’aveu ? Il résidera naturellement dans le défaut de répondre à la première question de l’adversaire : Postulo anne dicus, etc. et nous aurons plus tard l’occasion de montrer comment ce silence constitue en lui-même une formalité. Quant à son effet, il aura, à coup sûr, celui d’écarter la contre-revendication et de réputer le vendeur propriétaire (7). Et quoi de plus juste? Si, dans la mancipalio, le consentement tacite du vendeur fait considérer l’acheteur propriétaire, il faut reconnaître pareillement que dans lactio sacramenti in rem, dont la mancipation n’est qu’un dérivé fictif, le silence du défendeur peut être regardé comme suffisant pour arrêter le débat.

0°, — B) Manus injectio. — La manus injectio judiciaire (8) était un des préliminaires de l’exécu-

(7) Nous ne disons pas, remarquons-le, que l’aveu a le pouvoir de faire passer la propriété, de la tête du vendeur, sur celle de l'acheteur; ce serait contradictoire avec la théorie que nous soutiendrons plus loin, à savoir que l'effet translatif de l'in jure cessio ne doit pas être attribué à la confessio. ”

(8) Par opposition à la manus injectio extra-judiciaire, dont nous avons une application dans l'in jus vocatio, lorsque le défendeur refusait de suivre le demandeur. — Nous ne traitons, nous l'avons déjà dit, que de l’aveu judi-

tion, supposant, non pas un procès à trancher, mais une affaire déjà liquidée, à la suite d’un judicatum ou d’une confessio in jure ; elle ne pouvait avoir lieu qu’à l’expiration des trente dies justi. Ce n’est donc pas une procédure régulière, mais plutôt le souvenir d’une législation primitive, où chacun se fait justice sans l’intervention de l’autorité. Le créancier poursuit ses réclamations sans qu’un jugement ou un procès ait été nécessaire entre le débiteur et lui; un simple aveu suffisait.à autoriser l’exécution sur la personne. C’est dire que, dans cette action de la loi, | où il y a absence. de toute contradiction, de tout procès, le rôle et l’objet de la confessio seront très effacés ; à peine, dans le cours de cette procédure, peut-on en soupçonner l’existence.

Le débiteur ne pouvait se défendre lui-même ; esclave de fait, après la manus injectio, il.est incapable d’agir en justice ; mais rien ne l’empêche de constituer un vindeæ qui, s’il ne le défendait pas, libérait néanmoins le débiteur des mains du créancier — manwm. depellere — grâce à son intervention dans le procès ; loin de combattre les prétentions du créancier, le vindeæ atténue seulement l'effet de la manus injectio.

ciaire ; à ce titre, la pignoris capio, dont l'instance se déroulait en dehors du prêteur, ne peut nous intéresser.

En Ares Plus tard, on reconnut au débiteur le droit de se défendre lui-même. Cette nouvelle phase de la procédure fut introduite par une loi Vallia. C’est encore, comme l’ancien recours au vindex, une résistance légale à un acte légal, mais l'effet est différent. Le manum depellere n'apparaît plus comme mode de libération du débiteur (9), mais bien comme moyen de légitime défense. Telle était la nouvelle situation faite au débiteur par la manus injectio pura. Désormais, il est donc en mesure ou d'exécuter ,ou de protester et peut-être y a-t-il lieu de trouver la trace d’un aveu dans l’omission réfléchie de se servir du manum depellere ; cette renonciation aura alors pour résultat de rendre plein effet au droit du demandeur, et le procès se terminera comme une manus in- Jectio pro judicato, lorsqu’il ne se présente pas de vindeær 6° — C) Condictio. — Ce fut probablement cette action qui servit de transition pour arriver au système formulaire ; nousne pouvons nous en rendre compte, puisque, au dire de Gaius, les.

(9) Le vindex était-il un expromissor, où simplement un fidejussor ? C’est un point discuté. Bekker, Loc. cit. t. 1, p. 39, imagine que le vindex représente le défunt, comme toute personne qui paie une dette étrangère, et de cette façon se trouve respectée la règle : Neo alieno nomine agere polest. |

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Romains de son temps en avaient complétement perdu le souvenir ; tout ce que l’on peut affirmer, c’est que dans cette condictio, forme simplifiée du sacramentum, les prétentions du demandeur, exprimées par les mots : 410 le mihi dare opportere, acquéraient tout effet par l’aveu de l’adversaire et aboutissaient à la manus injectio.

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1°. — Nous n’avons plus maintenant qu’à examiner, d’une façon générale, quelle attitude constituait le défendeur en aveu sous la procédure des actions de la loi. Il ne saurait évidemment être question de confessio que lorsque les poursuites du demandeur ont commencé et que l’action est engagée.

Sous le rituel des legis acliones, pour nous servir de la terminologie allemande, il faut faire valoir sa contradiction dans des formes spécialement déterminées et celle-ci doit suivre immédiatement la demande. Cette idée ressort du $ 24, IT, de Gaius où, nous retraçant les formalités de lin jure cessio, image fictive mais fidèle d’un procès véritable, le jurisconsulte nous les montre se suivant, pour ainsi dire, uno contexætu. Le magistrat, aussitôt les parties en présence, demande au défendeur sil contre-revendique et, sur son refus ou silence, attribue la chose au revendiquant. Cette interrogation du magistrat a pour but de mettre le défendeur en demeure de contredire le

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droit du demandeur (10); s’il s’en dispense, il perd le droit de se défendre. Tout dépend donc de la manière d’être du défendeur : s’cppose-t-il ou non à la demande, dans les termes sacramentels ? voilà la question et nous sommes amené à conclure que, dans les actions réelles, la confessio in jure n’est autre chose que l’oubli volontaire de lacontra vindicatio. Gaïus (11) nous le fait pressentir en nous donnant la procédure de ladoption : lo contra non vindicante a prætore vindicanti filius addicitur. À la suite de l’absence de contre-vindi- cation, la puissance paternelle est réputée transmise au demandeur ; or, c’est là précisément le résultat de la confessio in jure. Nous écartons amsi l’opinion de certains auteurs (12), qui ne voient d’aveu que dans les déclarations formelles du défendeur de ne pas combattre les prétentions de son adversaire et qui considèrent le défaut de réponse à la demande du magistrat, non comme

(10) Il ne faut pas croire que seul, le refus de répondre, intervenant à la suite d’une interrogalio constitue l’aveu, car cet interrogatio n'appartient pas au rite même de la loi; c’est-à-dire que son absence n’entraîne pas la nullité, comme nous dirions dans le langage juridique moderne ; ce point de vue est mis en lumière par le passage de Gaïus (IV, 16) où, exposant toute la théorie des Zegis actio, ilne dit rien des interrogaltiones.

(12) V. entre autres, Bethmann-Hollweg: Der ræœæmische Civ'lprozess, Bonn, éd. 1864, t. 1, p. 116.

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une confessio, mais comme une contumacio. Aucun texte, croyons-nous, n’autorise cette assimilation : celui qui est présent en justice, sans faire valoir son droit de défense, n’est pas contumax.

3. — Quant aux actions personnelles, la discussion à été plus animée : suivant les uns, il ya lieu au sacramentum, quand le défendeur nie le. dare opportere aussi bien que quand il se tait. Suivant d’autres, l'emploi seul du mot : aio rendrait le défendeur confessus. Se taire, ne pas affirmer selon les règles, équivalent, dans cette dernière théorie, à une dénégation et n’empêchent pas la provocation au sacramentum.

On pourrait adhérer à cette opinion, siles Zegis acliones avaient la forme d’un procès dans le sens actuel de ce mot, et si le magistrat devait vérifier l’existence du droit discuté ; on serait tenté alors de n’admettre, pour répondre au magistrat, qu’une déclaration faite dans les formes; mais, étant donnée la procédure des legis actiones, il vaut mieux traiter comme confessus toute personne qui, sciemment, ne se sert pas des rites exigés. Ajoutons que, dans ce régime où chaque mot a sa portée et sa valeur, on n’en découvre pas un pour exprimer l’aveu. S'il avait fallu une déclaration positive, il est plus que probable qu’elle aurait été énoncée en termes solennels dont on retrouverait la trace, sinon dans les commentaires de

Gaïus, relatifs à l’action in personam, au moins ir

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dans les passages de cet auteur ayant trait à l’action in rem. Le défendeur, par exemple, aurait dù reprendre à son tour l’expression du demandeur et dire : aio me dare appartere, ou bien encore : confiteor (13); mais ces formules, simples hypothèses, ne figurant pas dans les textes, nous sommes fondé à croire qu’elles n’étaient pas indispensables pour constituer l’aveu (14).

Nous venons détudier l’aveu dans les trois principales actions de la loi et nous sommes arrivés à ce résultat que, loin d'être assujetti à des formes rigoureuses, le défendeur, disposé à avouer, n'avait à son service aucune expression technique. D'accord avec la loi des XII Tables, nous avons reconnu à la confessio le pouvoir d’écarter, dans tous les Cas, l'instance in jure et quelquefois le jugement (15); car on ne peut appeler de ce nom l’addiclio que prononce le prêteur dans tout une catégorie de procès où l’objet du débat était sous

(13) On allégue, il est vrai, que ce mode existait, eton cite à l'appui le fragment connu de la loi des XII Tables: aeris confessi; cette objection est, croyons-nous, sans portée, et rien ne permet d'y voir une allusion à un terme sacramentel.

(14, En ce sens Bekker, Loc. cit, t. 1, p. 39. — Cfr. aussi Gaïus (II, 24), d’où il résulte que le silence équivaut à un aveu. — Et la loi Rubria, chap. XXI, Bruns, Loc. cit. p. 92, où le non respondens est pareïillement assimilé au CONTESSUS.

(15) Quand la confessio portait sur un certum.

OO E les yeux des parties : procès en revendication, procès relatifs à la liberté ou à des droits de famille; dans ces différentes espèces, lPaddictio n’est que la reconnaissance du droit du demandeur, proclamée par le prêteur, au nom de l’État, et la permission, par lui délivrée, de se saisir de la chose et de l'emporter (16).

Enfin, nous avons également accordé à l’aveu une forme exécutoire immédiate, égale à celle résultant d’un jugement.

(16) Ces pouvoirs du prêteur peuvent se déduire par analogie des paroles qu’il prononce dans la procédure du sacramentum, nittile ambo hominem.

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