‹ De l'aveu dans la procédure romaine: du droit de chasse dans ses rapports avec la propriété; étude de droit français & de droit comparéChapitre 6 sur 82 · SECTION I PRINCIPES GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

SECTION I PRINCIPES GÉNÉRAUX

O0. — Introduit, au dire de Gaïus, par les lois Acbultia et Julia, le système formulaire remplaça en grande partie les anciennes actions de la loi que leur caractère mystérieux, leur extrême subtilité, leur danger continuel pour les plaideurs avaient rendues odieuses; Cicéron lui-même les qualifiait de vides de sens et pleines de mauvaise foi. La simplification de la forme, le principe nouveau de la condamnation pécuniaire — deux traits distinctifs (1) de cette nouvelle procédure — ont-

(1) Nous ne disons pas: « essentiels, » car dans ce rézime, tout se réduit à la conception de la formule, et c’est sa rédaction qui en est l'essence ; il est vrai qu’on en rédiseait déjà au temps des legis actiones ; mais, dans ce Système, l’essentiel consistait dans l'emploi des actes et des paroles sacramentels.

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ils influé sur la théorie de l’aveu ? Ce sont Ià les deux points à développer au début.

Et d’abord, de la disparition des formes, on a voulu conclure à la révocabilité de l’aveu. Rien de plus juste, dit-on, que, dans la solennité des actions de la loi, la confessio ait revêtu un caractère immuable et sacré; mais avec l’introduction du système formulaire: cessante causa, cessat effectus, la suppression du formalisme devait entrainer la faculté de revenir sur son aveu. Cette doctrine, puissamment défendue par Bethmann-Hollweg, se recommande assurément de considérations sérieuses, mais nous ne pouvons y souscrire, espérant démontrer plus loin (3) que l’aveu in jure était irrévocable sous la procédure formulaire.

10°. — Quant au principe de la condamnation pécuniaire, il a eu pour résultat de rendre l’instance in judicio nécessaire, malgré la confessio.

(2) Sous ce régime, il était hors de doute que la confessio est irrévocable : d’abord, elle faisait partie de la Zegis actio et qua de re aclum semel eral de ea posted, étcn( Cr IV. 108) ; ensuite, l’addiclio, en la confirmant, lui donnait un caractère ineffaçable.

(9Vprôt

(4) Il est universellement admis que, sous le régime des Zegis actiones, le procès aboutissait à une condamnation en nature. (Accarias, Précis du dr. romain, $ 162).

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On se rappelle que dans les egis acliones, laveu, même portant sur un 2ncerlum, n’entrainait pas le judicium proprement dit : pour une action in rem, le demandeur obtenait immédiatement la possession de sa chose; pour une action in personam incerta, on subissait un arbitrium litis aestimandae qui établissait le confessus mûr pour l'exécution. Tout différent est le rôle du juge depuis l'introduction du système formulaire : d’une part, il doit trancher une question de droit; de l’autre, estimer en argent la condamnation du débiteur; en un mot, l’aveu in jure ne dispense jamais de la délivrance de la formule et n’écarte pas la deuxième instance, comme c'était le cas dans les actions de la loi. Mais ce n’est pas à dire que cette continuation du procès nuise aux intérêts de celui qui a avoué; c’est même la voie la plus directe pour arriver à un résultat (5).

11°. — Nous avons encore à mentionner une autre innovation qui a modifié l’économie générale de la confessio în jure : c’est l'introduction d’une nouvelle mesure d'exécution sur les biens : la Bonorum venditio ; et la missio 1n b'na qui en était le préliminaire.’ Sans examiner sile confessus in jure pouvait, à l’égal de l’indefensus, empê-

(5) À une époque où on ne connaissait pas encore les frais de justice, la prolongation de l'instance et la longueur du procès étaient d'un moindre inconvénient.

cher la vente en masse de ses biens en présentant un üers défenseur, ou sil fallait absolument, pour éviter cette mesure rigoureuse, qu’il acquittât les dettes (6), nous nous contenterons d’indiquer ici, sauf un développement ultérieur, que la missio in bona contraignait indirectement à une certi confessio (7) lavouant qui ne pouvait échapper à l’alternative soit de perdre ses biens, soit de reprendre le procès en niant l’aveu.

12°. — Outre ces deux modifications, la théorie de la confessio est dominée par les mêmes règles que dans les actions de la loi ; ici comme là, elle conserve la force exécutoire d’un jugement. Cette assimilation de la confessio au judicatum ne se trouve plus, il est vrai, aussi clairement mise en lumière, mais elle n’en existe pas moins: du changement de décors, il ne faut pas conclure au changement de la pièce. La legis actio débute par un acte solennel, représentant matériellement la demande ; il en est de même de la procédure formulaire, où lartor expose l'affaire dans une

(6) Ce dernier avis est aussi le nôtre ; il faut admettre, par une application saine du principe confessus in jure pro judicato habetur, que Pavouant ne peut arrêter la condamnation que moyennant paiement

(7) « Urgeri debet ut certum confiteatur. » L. 6, $ 1. De confessis.

oi art'onis editio : en sorte que si la formule (8) est un ordre donné au juge, elle annonce et exprime avant tout les prétentions du demandeur. Dans ces mots de l’intentio si paret fundum auli agerii esse, on retrouve l’ancienne affirmation du sacramentum : « hoc fundum esse aio.

Ainsi que nous l’avons laissé cb ci les premiers temps de la procédure formulaire offrent encore bien des points de ressemblance avec les actions de la loi (9) ; il nous reste, pour compléter l'exposé des questions communes aux deux systèmes, à parler de la portée générale de cette règle : confessus 1n jure pro judicato habelur.

13°. — Celui qui avoue est réputé condamné,

est-à-dire, que l’aveu, comme le jugement, rend le défendeur susceptible d’être exécuté. Ce premier point de vue est incontestable : tous les

(8) Il faut donc y voir moins une demande de jugement qu'une adresse au défendeur de prendre une détermination. Cfr. 1. 1, pr. de Edendo: « ul proinde sciat reus, ulrum cedere an contendere ultra debeat. »

(9) I est juste de constater cependant qu’à l'apparition du système formulaire, on n’appelle plus confessus que celui qui reconnait expressément le bien fondé de la demande de l'adversaire ; le silence n’est plus, à proprement parler un aveu ; mais il conse: ve le même effet : qui lacet non utique fatetur, sed lamen verum est eum non negare (142, De diversis regulis juris antiqui. L. 17). — Cfr. également Cicéron, de invent. I, 32: « Taciturnitas imitatur confessionem., »

Forte textes, en comparant la confessio à une condamnation, proclament par le fait même sa force exécutoire : Confessus pro judicato est qui quodar:modo sua sententia damnatur (10). Le défendeur s’est, pour ainsi dire condamné lui-même, la sentence qu’il à portée a tout l’effet d’une décision émanée du juge. |

14°. — Mais le second côté de la question, à savoir s’il faut attacher, à l’aveu, comme au jugement, la présomption de vérité absolue et dire : res confessa pro veritale habetur, est plus sujet à discussion (10 bis).

La plupart des auteurs acceptent cette seconde proposition , sans s’étayer d'aucun texte, ils pensent que les deux résultats, marchant de pair dans la res judirata, doivent pareillement aller de front dans l’aveu. On croit en fournir une autre preuve tirée du fonctionnement de l’in jure

(10) L. I, de Conf. — Sent. Paul, II, 1, $ 5: « Confessi debitores pro judicatis habentur. » — Cette force exécutoire comprend, sous les actions de la loi : la #manus injectio donnée contre le confessus, et l’addiclio de l’objet au profit du revendiquant. Sous la procédure formulaire, elle entraine la bonoruin vendilio: et sous le système extraordinaire, le pignus ex causa judicalicaplum, déclaré applicable aux confessi par Antonin-le-Pieux, dans un rescrit que Callistrate nous a rapporté : « His qui faltebuntur debere. » (L. 81, de re judic, et de effec. sent. DES DE 0

(10 bis). En droit français, l’hésitation n’est pas possible, en présence du texte formel de l’art. 1350, 4 al,

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cessio : l'effet translatif de ce mode d’acquérir repose, dit-on, sur l’aveu : comment alors refuser à ce dernier la présomption de vérité ? — Le malheur est que cette opinion s'appuie précisément sur ce qu’il faut démontrer. Est-il bien certain que la force attributive de la propriété se base sur la confessio tacite, sur le silence de laliénateur, et ne faut-il pas plutôt reconnaître cet effet à la réunion de ces trois circonstances : volonté d'abandonner de la part du cédant — intention d'acquérir de la part du cessionnaire — le tout lié, avec la tradition juridique de la chose, par le premier au second (11) ?

Quoi qu’il en soit de cet avis, il faut reconnaitre qu'il se fonde sur une base trop chancelante pour nous décider à y adhérer ; aussi donnons-nous la préférence à lopinion, d’ailleurs la plus accré-

. (11) Accarias, entre autres, t. 1, p. 501 dit: « IL faut savoir que dans tout procès, les aveux faits par une partie devant le magistrat sont tenus pour vrais, et revètent l'autorité de la chose jugée ; » et c’est à ce principe qu’il rapporte l'effet translatif de l'in jure cessio. — Il est naturel qu’on éprouve üne certaine défiance de soi-même, à l'idée de se mettre en contradiction avec un auteur de cette valeur ; mais nous n’en sommes pas moins porté à refuser à l’aveu leffet de transférer la propriété; il y a plutôt dans l’in jure cessio, par analogie de ce qui se passe dans une délégation de créance, extinction de l’ancienne propriété.et création d’une nouvelle; de même dans l'in jure cessio, nous trouvons en réalité deux actes unilatéraux : — du côté de laliénateur, abandon de la chose physiquement, en la laissant aux mains du reven-

ET 2 ditée, suivant laquelle la ronjessio n’engendre pas d'autorité égale à celle de la chose jugée.

On peut rapporter cet effet de la res judicata de produire une certitude absolue, soit à la maxime : dis de eadem re ne sit actio, ou bien à une vertu inhérente au jugement. Que si l’on adopte le premier parti, il faut prouver que la confessio à également l'effet extinctif de la chose jugée, or ceci n’est encore qu'une simple supposition. Dans les legis actiones, comme dans la procédure formulaire, c’est après la Zifis contestatio que commence l’extinction du droit du demandeur ; à mieux dire, la lifis contestatio ellemême, elle seule, épuise son droit, et comme, à la suite de l’aveu, on n’arrive pas, du moins sous la période des legis actiones à cette partie de l’instance, il semble difficile de rattacher à la confessio cet effet extinctif.

diquant; moralement, en s'abstenant de contravindicatio ; — du coté de l’acheteur, affirmation énergique de ses droits : Aunc ego hominem.

En résumé, l’appréhension a créé le droit du revendiquant ; la confessio a détruit le droit du défendeur : prise de possession d'une part, abandon de l’autre, le tout confirmé par l’addiclio du prêteur : voilà ce qui transfère la propriété, et non pas l’aveu qui est, en somme Ia reconnaissance d'un fait existant ; or, au moment où il est intervenu, la propriété n’est point encore entre les mains du futur acquéreur.

Etc

Si l’on s’en tient au second parti, en expliquant la certitude absolue du jugement par une force qui lui est propre, nous n’arrivons pas davantage à reconnaître à l’aveu l’effet juridique de la res judicata. On peut bien, dans l'intérêt général, considérer comme avéré ce qui fait l’objet de la sentence des juges ; mais ce même intérêt général n’exige pas, ce nous semble, qu’on reconnaisse pour vrai ce qu’une personne à pris fantaisie d’avouer. La concession du défendeur est certainement un puissant argument en faveur de la vraisemblance de la demande ; mais outre la raison donnée tantôt, il faut se rappeler que l’existence de la demande victorieuse n’est solidement établie que parce qu’elle repose sur un acte maté-. riel, lequel précisément fait défaut à l’aveu.

15°. — Ce n’est pas ici, on le voit, une discussion de textes ; aucun des systèmes en présence ne revendique pour lui ni passages du Digeste, ni loi romaine, aussi croyons-nous que le dernier mot ne sera jamais dit; et nous n’avons pu qu'exprimer notre manière de voir avec les raisons qui la motivent. L’étude de la loi Rwbria de gallia cisalpina nous fournira dans les chapitres XX et XXI les premiers documents précis se rapportant uniquement au système formulaire. Cette matière composera la deuxième subdivision de notre sujet ; la troisième sera marquée par les

innovations introduites grâce au sénatus-consulte de Marc-Aurèle, dont nous n’avons pas le texte complet, mais auquel font allusion les commentaires des jurisconsultes au titre De confessis (12).

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