‹ De l'aveu dans la procédure romaine: du droit de chasse dans ses rapports avec la propriété; étude de droit français & de droit comparéChapitre 7 sur 82 · DE L’AVEU SOUS LA LOI RUBRIA ET AU MILIEU DE L'ÉPOQUE CLASSIQUE · texte numérisé non relu

DE L’AVEU SOUS LA LOI RUBRIA ET AU MILIEU DE L'ÉPOQUE CLASSIQUE

16°. — Avec la loi Rubria (18), nous aurons des notions sur la procédure formulaire à son début; aussi, ne faudra-t-il pas nous étonner des divergences entre les dispositions de cette loi et les textes des jurisconsultes de l’époque classique. L’intervalle qui sépare ces deux périodes apportera certaines modifications.

(12) V. également 56, de re judic et de effec. sent. NME

(13) Cette loi, gravée sur une table d’airain (0,54 sur 0,72) à été découverte en 1760 aux environs de Plaisance ; elle est aujourd’hui conservée à Parme. Inscrite en deux colonnes, elle nous apprend que la juridiction des magistrats municipaux de la Gaule cisalpine était, dans cette province, différente du reste de l’Italie. Sa date se place après l’époque où César dota du droit de cité les villes de cette province, c’est-à-dire vers 705 de Rome, et avant qu'Auguste ne l’eût définitivement annexée à l'Italie, c’est-à dire en 712. Voir les détails dans Bruns, Loc. cit. p. 91. — Un autre fragment relatif à la loi ‘Rubria a été trouvé tout récemment en 1880 à Ateste, V. Mommsen dans l'Æerimès, ann. 1881 vol. 16, p. 24.

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Toutes les dispositions de ce texte ne s’appliquent qu’au cerli confessus : À quoquomque pecunia certa credita (14); on y examine trois situations différentes : celle de l’avouant, celle du non defendens et du non respondens. Il ne s’agit évidemment aussi que d’un aveu judiciaire, on suppose les parties devant le magistrat; si le défendeur avoue, il est, d’après la loi Rubria, exposé à l’exécution comme un condemnalus et, il ne peut l’écarter qu’en satisfaisant le créancier. Autre est la situation du non respondens et cela s’explique : car, tandis qu’au confessus il ne reste que le paiement pour se soustraire à l'exécution, le non respondens peut, tant que les débats sont ouverts, revenir sur son refus de parler. Cependant, en règle générale, la loi Rubria assimile au judicatus celui qui ne veut ni parler ni se défendre. Il est hors de doute qu’à l’époque où parut cette loi, la confessio certi permet d’arriver à l'exécution sans lifis contestatio ni jugement : tout ce qui anéantit le droit de,s’opposer à la demande rend l’exécution possible, et dans cette catégorie, le chap. XXI. de la loi Rubria place, nous l'avons vu, la confessio in jure ; comprenant par là la déclaration du défendeur qu’il doit au demandeur le montant de l’intentio. Bien entendu,

(14) 1e ligne du chap. XXI.

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le désistement du procès entraînera également renonciation à faire valoir ses droits, sans que le confessus puisse revenir sur sa détermination. 17°. — Le moment est venu de parler de lirrévocabilité de l’aveu et nous croyons qu’il a existé tel, pendant toute la procédure formulaire. Nous avons vu plus haut un des arguments que Bethmann-Hollweg opposait à ce principe; il en est d’autres encore, tirés des textes du Digeste : in pecunia legata confilenti heredi modicum tempus ad solutionem dandum est (5); on a induit de ce paragraphe d’après lequel l’héritier, débiteur d’un legx, doit recevoir un délai pour le paiement, la conséquence qu'il peut revenir sur son aveu. Vraiment, n'est-ce pas aller au-delà de la pensée d’Ulpien ? Voici de quoi il s’agit : on ne veut pas, qu’aussitôt après la confessio, le débiteur encoure l'exécution ; il faut le récompenser de son aveu, sinon ce serait le contraindre à nier pour gagner du temps ; et comme il est question, dans Pespèce, d’un Zegatum damnationis, sa négation entrainerait la peine du double: voilà toute la portée de ce texte; s’en suit-il, du délai accordé au débiteur, qu’il puisse revenir sur sa décision et tromper le demandeur qui comptait sur l’aveu ?

(15) L.*71, $ 2, de legalis et fideic. XXX, 1.

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Un autre texte, plus difficile à interpréter, est celui de la loi 8 de cessione bonorum, de laquelle il résulte que l’avouant, comme le judicatus peut se libérer en abandonnant ses biens au créancier. Cependant, s’il vient à s’en repentir avant que la vente (16) ne soit accomplie, il a, semble dire le texte, la faculté de reprendre son droit de défense. La confessio n’est donc point irrévocable.

C’est encore dépasser le sens de cette loi : elle affirme simplement que le confessus peut enrayer les effets de la cessio, notamment en'payant ses dettes, sans faire allusion à une rétractation de l’aveu. Il vaut done mieux, à notre sens, tenir pour l’irrévocabilité de la confessio, dès le début de la procédure formulaire ; et cette même règle aura cours à l’époque classique (17).

18. — La loi Rubria ne donne des renseignements précis que sur l’aveu d’un certum ; elle est pius incomplète en ce qui a rapport à l’incerti

(16) On sait que le droit conféré au créancier par une cessio bonoruin consistait dans la faculté de vendre les biens cédés ; mais que la propriété restait sur la tête du cédant.

(17) En parlant d'irrévocabilité, nous supposons que la : lilis contestatio n'a pas encore passé sur l’aveu; car, s’il en était autrement, il n’y aurait pas lieu à discussion, etla seule voie de recours alors consisterait dans lin integrum reslilutio : « minorem a confessione sua restituemus (6, $ 1. de. conf.) »

nas rcs confessio. Toutefois, dans le chap. XXII, on voit lintentio porter soit sur un dare oportere, soit sur un praestare, Où Sur un eam rem esse;c’estdire que tels pourront être pareillement les différents objets de l’aveu : il sera certus ou incertus, suivant que l’intentio elle-même sera certa ou incerta, puisque la confessio nous apparait comme une reconnaissance de la prestation ou de l’obligation contenue dans l’intentio. Il se pourrait cependant qu’une confessio vcerti intervint à la suite d’une intentio incerti : ainsi, demande-t-on, par l’action venditi un prix de vente, ou, par l’action mandati, la délivrance d’une somme d’argent retenue par le mandataire, on verra dans l’intentio : quidquid dare facere oportere ex fide bona ; mais en réalité, ce que le demandeur réclame, c’est le paiement d’une somme déterminée, et si le défendeur reconnait la devoir, il y aura véritablement intentio incerta suivie d’une confessio certi.

19. — Quoi qu’il en soit, on ne peut dire au Juste quelle était, sous la loi Rubria, la situation de lincerti confessus ; au contraire, pendant l’éque classique, ce texte d’Ulpien ne laisse aucun doute : Certum confessus pro judicato erit, incertum non erit. Si quis incerlum confileatur vel corpus si confessus Slichum vel fundum dare se oportere, urgeri debet, ut certum confileatur (18).

(18) L. 6. pr. et 1. de conf.

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