‹ De l'aveu dans la procédure romaine: du droit de chasse dans ses rapports avec la propriété; étude de droit français & de droit comparéChapitre 8 sur 82 · SE · texte numérisé non relu

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nn Si donc l’aveu portait sur une somme d'argent, il était exécutoire; mais sil n'avait pas pour objet une chose certaine, son effet était à peu près celui de la pronuntiatio dans les actions ü rem (19), c’est-à-dire qu’il fallait recourir à un arbitrium (20) ; et, pour éviter ces longueurs, Ulpien recommande de presser le confessus uË certum confileatur. Quel est le sens de cet wrgeri? Il ne peut être question évidemment de forcer l’avouant par mesure directe, ni coercitive; le

fait avoué, désormais acquis au demandeur, n’a plus besoin d’être prouvé et la loi Rubria permet alors au préteur (21) de donner la missio in possessionem sur un incerli confessio : tel est le sens de l’urgere, telle est la voie pour arriver à la certi confessio; dès lors, n’a-t-on pas raison de dire que la loi Rubria éclaire les jurisconsultes de l’époque classique ?

20°. — En résumé, le principe confessus pro Judicato n’est vrai que du cerli confessus ; quant à l’incerti, le demandeur a le choix, ou de provo-

(19) Avec cette restriction que la pronuntialio revèt l'autorité de la chose jugée, tandis que nous l'avons refusée à l’aveu.

(20) V, 1. 95,2, ad leg. aquil. 9, 2. — Cfr. Bonjean, t. 1, p. 495, et Maynz, Cours de d. romain t. 1, S 48.

(21) Les magistrats municipaux n'avaient pas le droit de prononcer une z2issio in bona; voilà pourquoi la loi

tubria le donne aux préteurs.

ve quer l’avouant à la fixation d’une somme déterminée, ou de faire procéder à l'estimation de la chose, par le juge, au moyen d’une confessoria actio dans laquelle judex non rei judicandae sed aestimandae datur.

Avant d'examiner les modifications qui ont signalé la fin de l’époque classique, nous devons étudier l’aveu dans l’importante question des actions in rem (22|.

21°. — L'analyse du rôle du confessus est facile, à condition de tenir compte de la distinction inlérente à tous les procès en revendication et qui les partage en deux phases, séparées chacune par un jugement : l’une, la pronuntalio, portant sur le droit de propriété abstrait du demandeur, l’autre, l’arbitrium, ayant pour cbjet l’obligation de restituer que doit subir le défendeur. De même que dans le sacramentum in rem, il n’y a pas lieu d’exiger ce sacramentum en présence du défendeur qui avoue la propriété de l’adversaire ; de même aussi, dans la procédure per sponsiones la confessio évitera les promesses préjudicielles dont les parties devaient convenir respectivement ct dans la procédure per formulam peliloriam, l’aveu remplacera la pronuntiatio, c'est-à-dire le

(22) Nous ne trouvons, à cet égard, aucun renseignement dans la loi Rubria ; c’est toujours au titre de confessis que nous empruntons ce développement.

| — 36 — premier jugement. Mais l’ensemble des devoirs du juge, sa mission finale, qui est de mener le procès jusqu’à la restitution, n’est pas terminée par l’aveu ; seule, la première partie de ses fonctions est abrégée et facilitée.

La loi Rubria, il est vrai, n’autorise aucune conjecture : a-t-on suivi contre le confessus rem esse une autre procédure que contre l’incerti confessus ? Elle ne le dit pas; mais il nous suffit de citer ce texte d’Ulpien pour confirmer ce que nous avançons : « SI je prétends que ce fonds est à moi et. que tu l’aies avoué, tu seras dans la même situation que si ma propriété avait été reconnue par une pronuntiatio (28). »

Peut-on exprimer plus péremptoirement qu’à la suite de l’aveu, la chose appartient au demandeur ?

Et plus loin, toujours au titre de confessis : dabitur igilur.. confesso tempus ad restitutionem, el si non restituatur lis æstimabitur (24). L’ordre de restituer se rattache donc à l’aveu, le confessus doit restituer ou accepter l’arbitrium litis aestimandae. La première phase du procès est terminée ; il ne saurait, sous aucun prétexte y revenir et demander une pronuntiatio. Il est donc bien

(23) L. 6, $ 2, de conf.

(24) L. 6, $ 2, de conf.

rl —

avéré que c’est la confessio et non la délivrance de la formule qui tranche la question de propriété; il ne reste plus à Pavouant que de restituer la chose ou, sinon, d’accepter l’arbitrium.

22°. — Toutefois, dans plusieurs cas, la procédure est plus compliquée ; tel est celui où le défendeur, tout en avouant la propriété, a encouru une responsabilité pour une faute personnelle, par exemple, s’il a détérioréla chose. Doit-il alors fournirlacautio judicatum soloi ? L’affirmativene paraît pas contestable ; car, au fond, la question de revendication est toujours la principale et il est de règle que, dans une action réelle, tout défendeur doit fournir cette sûreté. Toutefois si, reconnaissant également les prétentions aux accessoires du demandeur, il limitait à la question d’indemnité toute la décision du juge, nous le dispenserions de la cauto ; car le défendeur apparaît alors comme uniquement tenu d’une action personnelle et il n’y a aucun motif juridique pour lui imposer cette formalité. L’aveu aura donc pour effet de dispenser de la cautio judicalum solvi. Loin que la situation du demandeur en soit aggravée, il atteindra, grâce à l’aveu, le même résultat que lui eût procuré la pronuntiatio et cela, sans lutte, sans preuve d'aucune sorte à administrer : autant de difficultés de moins pour obtenir une décision formelle.

23°. — Voici, du reste, la formule qui sera

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délivrée dans les actions ÿn rem: «Quod NN in jure confessus est fundum AÀ'A'esse nisi eum fundum N° N° 4° A° arbitralu luo restiluet , quanti ea res eril, etc. »

Cette formule ne peut, en principe, contenir : d'exception, car la ronfessio in jure emporte renonciation à en faire valoir. Cependant que décider au cas où le confessus voudrait établir son droit des imperses qu’il aurait faites étant en possession ? Le magistrat pouvait assurément refuser le judicium et donner des sûretés au rétenteur jusqu’à complète satisfaction, en imposant une caution à l’adversaire ; maisrienne l’empêchait également d'insérer une exception de dol qui laisserait alors au judex rei aestimandae la faculté d'examiner et de vérifier ces dépenses, Cette dernière solution n’est pas présentée dans les textes d’une facon absolument certaine, mais l'emploi, dans cette espèce, de l’exception de dol n’en est pas moins fort probable.

24, — Toujours en suivant le texte, il nous mène à un autre ordre d'idées : le rôle de l’aveu dans les interdits. Rappelons d’abord les préliminaires de la procédure. On y suivait la même marche que dans les actions ordinaires ; les deux parties ont à se présenter devant le magistrat (25),

(25) Cette nécessité de la comparution des deux parties résulte, au surplus de cette définition : cinterdicta appellantur, quia inter duos dicuntur. » (Inst. Just. lib. IV: tit.15, S1).

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le demandeur s’assurera de la comparution de l’adversaire par ln jus vocatio où un vadimonium. (26) ; une fois in jure, il exposera l’objet de sa plainte à laquelle répondra le défendeur. Si celui-ci reconnait la légitimité des griefs dirigés contre lui, s’il.avoue être tenu à exhibition ou à restitution, interdit ne sera pas délivré : praelor auclorilalem Suam FINIENDIS CONTROVERSIIS interponit (27). |

Ceci ne s'applique pas aux interdits prohibitoires ; pour plus de rectitude dans les idées, nous leur consacrerons un paragraphe spécial; si maintenant nous supposons un incerli confessio dans un interdit restitutoire ou exhibitoire, il faudra recourir à un arbrtrium pour estimer l'intérêt pécuniaire du demandeur ; le magistrat délivrera alors une formule, sorte de confessoria artio, et où il sera fait mention de la reconnaissance, par le défendeur de ce qui était l’objet de l’interdit : l’intentio contiendra les termes de l’interdit et la condamnation sera d’une quanti ea res erit. Voici cette formule telle qu’elle a été construite par Savigny et corrigée par Demelius (28): « Quod

(26) On donpait également, en cas d'absence non justifiée, la missio in bona contre l'indefensus. L. 3, $ 14, de hom. lib. XLIIT, 26.

(27) Gaïus, IV, 139. — L. 1. $ 1. De tab. exhib. XII, 9.

a ADEES

N: N° A" Ar de fundo de quo agitur dejecisse confessus est, quanti ea res erit, tantam pecuniam N" N" AÀ° À° condemna..»

2%, — Il est à propos de signaler ici une controverse qui divisait les jurisconsultes romains : Proculus et ses partisans voyaient une sorte d’aveu tacite dans le fait de demander un arbitre. Gaïus (29), au contraire, prétendait que celui qui réclame larbitrium diminue ses risques, plutôt qu’il n’avoue; cette discussion n’est pas facile à éclaircir ; les grandes lacunes que présentent les textes dans toute cette matière ne nous permettent pas de nous aventurer plus avant, sans nous lancer dans le champ des conjectures ; qu’il suffise d'ajouter qu’en cas d’incerti confessio, l’avouant, pour éviter ce judicium, où il n’a rien à gagner et tout à perdre peut, comme dans les actions in personam, faire porter son aveu sur une somme déterminée: wrgeri debet ut certum confiteatur

26. — Tout autre est l’aveu dans les intérêts prohibitoires, serait-il aussi étendu, aussi explicite que possible, la délivrance d’un interdit n’est jamais superflue; car il s’agit ici d’une défense d'agir à l’avenir de telle ou telle façon, défense,

(28) Demelius, p. 166.

(29) Gaïus, IV, 163,

provoquée par l’attitude du défendeur. Cette différence, entre les deux catégories d’interdits, s’explique aisément. Lorsqu’en effet, il est question de contraindre à restituer ou à exhiber une chose et que le défendeur reconnait la légimité de ces prétentions, l’interdit est inutile pour donner satisfaction au demandeur, celui-ci n’aura qu’à rendre exécutoire la confessio. S'agit-il, au contraire, pour celui-ci, de réclamer protection ? On comprend alors la sommation du-magistrat au défendeur, — se fût-il même reconnu l’auteur des faits de violence, — d’avoir à s'abstenir de tels actes à l’avenir. On pourrait objecter, il est vrai, qu'il n’existe aucun motif de donner un interdit contre une personne qui à tout avoué; aussi semble-t-il plus juste de décider que l’interdit prohibitoire s'applique au fait même de l’aveu ; c’est-à-dire que le préteur défend de contrevenir dorénavent à ce qui à fait l’objet de la confessio et alors, aussi longtemps que le confessus obéit à la défense absolue qui lui est faite, il y a, dans cette soumission, une satisfaction tacite au droit du demandeur, et il est inutile de pousser plus loin la procédure. Si, plus tard, il contrevient à l'interdit, la question paraîtra devant le juge et l’on. emploiera la procédure per sponsiones, obligatoire; comme on sait, dans les interdits prohi- "bitoires.

27. — En résumé, depuis la loi Rubrià, jusqu'au cœur de l’époque classique, il résulte des. textes deux propositions importantes : |

1° Certum confessus pro judicato est; c'est-àdire que, dans les actions personnelles, l’exécution sur la personne pent avoir lieu immédiatement après les délais légaux et l’exécution sur les biens, la vendilio bonorum, quand la première voie de contrainte cessa d’être usitée. Dans es actions réelles, celui qui reconnaît la vérité de lP'intentio est Cgalement pro judicato ; il perd le droit de se défendre dans un judicium et il faut, pour arriver à l’exécution, soit une certi confessio, soit un arbitrium litis æstimandeæ.

20 Dans tous les autres cas (30), le confessus n’est pas pro judicato, et, à moins de faire une certi confessio, l'ordo judiciorum suit son cours

régulier.

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