‹ De l'échange et du louage (volume 2)Chapitre 100 sur 125 · Notre article donne les subdivisions du louage · texte numérisé non relu

Notre article donne les subdivisions du louage

(1) Ce dernier membre de phrase ne se trouvait pas dans le projet primitif (Fenet, loc. cit.). Il fut ajouté sur l'observation de M. Regnault , qui représenta que le devis est une convention qui passe les bornes du louage, lorsqu'elle comprend , indépendamment de la main-d'œuvre , la fourniture des matériaux (Fenet, t. i4»P' 235). Ce n'est pas ce que pensait Paul; car il disait: « Quura insulam œdificandam loco, ut sua itnpensa i> conductor oinnia faciat , proprielatem quidein eorum ad me » transfert , et tamen îocatio est; locat enim artifex operam >» suam , id est, faciendi nccessitatem... » L. 22, § 2, D. Loc. cond.^ maisvoy. Infr.., sur l'art. 1787.

{a) Dans l'art. 4 ^u projet primitif du Conseil d'Etat, ce dernier paragraphe était ainsi conçu : « Ces trois dernières espèces » nesont comprises dans le louageque dansun sens très-étcndu; » elles ont des règles particulières » (Fenet, t. i4j p. 217). Le tribunat demanda que la rédaction fût changée et réduite à ce qu'elle est aujourd'hui, le surplus ayant paru trop vapie et absolument inutile (Fenet, t. 14, p. 279}.

îles choses et du louage d'industrie. Ces subdivisions feront l'objet des développemens qu'on lira dansnotretravail. Comme le disait M. Galli, orateur du gouvernement (1), elles sont de toute évidence, et nous avons peu de chose à y ajouter ici, d'autant que nous serons forcés d'y revenir plus tard pour en exposer le sens et l'application.

Nous remarquerons cependant que, quoique l'article 1711 parle du louage des meubles à côté du louage des maisons et des héritages ruraux , cependant on ne trouve sous les rubriques qui vont suivre que deux dispositions qui s'appliquent à cette nature de propriété; ce sont les art. 1713 et 1757, et encore l'art. 1713 ne pose-t-il qu'une règle générale d'après laquelle il est permis de louer toutes sortes de biens meubles et immeubles.

Le Code n'est pas plus riche de préceptes non plus en ce qui concerne les baux des immeubles autres que les maisons et les biens ruraux. L'article 1747 est à peu près le seul qui s'en occupe, et encore est-il placé sous une fausse rubrique (2). Cependant ces sortes de baux acquièrent de jour en jour plus d'importance; l'industrie couvre notre sol d'usines , de manufactures , de machines incorporées aux fabriques ; elle creuse dans le sein de la terre , des mines , des houillères , des carrières; elle ouvre des chantiers pour ses dépôts et pour ses constructions; elle prend à bail des chutes d'eau pour servir de puissance motrice. Il serait donc d'une mauvaise logique d'argumenter de ce

(i) Fenet, t. i^, p. 3i2.

(2) Infr., n«'5i4, 5i5.

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silence du Code contre; l'application des principes dans lesquels nous entrerons tout à l'heure , au luoage des choses mobiliaires , par exemple , au louage des bàtiraensde mer(l), des inslrumensde musique, des livres, etc., ou bien au louage des immeubles autres que les maisons et les biens ruraux. J'ai donc \u avec surprise des esprits fort judicieux d'ailleurs (2), attacher de l'importance à ce silence et en tirer de dangereux argumens. On doit reconnaître que les règles données par le Code civil pour le bail des maisons et des biens ruraux s'appliquent par analogie, et en tant que la nature des choses le permet, au louage des autres immeubleset à celui des meubles. Cette observation a été faite par le tribun Mouricault (3), et elle n'a pas échappé à l'esprit méthodique de M. Zachariaî (4).

67. Au surplus, en nous conformant aux divisions adoptées par notre article, nous traiterons aux n°' 112 et suivans, des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux;

Aux n" 526 et suivans, de celles qui s'appliquent spécialement aux baux à loyer;

Aux n°' 630 et suiv. de celles qui sont particulières aux baux à ferme.

Le louage d'industrie fera la matière du commentaire des articles 1780 et suiv.

C'est alors que nous nous occuperons du louage des domestiques, des ouvriers , des voituriers, des devis et marchés, etc., etc.

(1) C'est du resle un sujet trailt- J;ins le C. de commerce.

(2) P.ir ( xemple, M. Duvcrgier, t. i , n" 280, p. 2D5.

(3) Fcti'.'t, 1. i4, p..So.?., ^ Du laia;^e des choses. ■4) T. 3, p. 2.

Enfin , nous verrons sous les art. iSOO et suiv. ce qui concerne le cheptel , qui n'est à vrai dire qu'une espèce de louage d'industrie mélangé de société, quoique M. Mouricault ait voulu en faire un louage de chose (1).

Mais, avant d'aborder ces divisions, nous parlerons sous l'art. 4712 du louage des biens appartenant à d'autres qu'à des particuliers, et sous l'article 1713, des choses soit meubles ou immeubles , qui peuvent faire le sujet du contrat de louage.

68. On aperçoit, du reste, par les catégories faites par notre article, que le contrat de louage prend plus spécialement le nom de bail, quand il s'applique aux maisons , aux biens ruraux , aux cheptels. On l'appelle alors bail à loyer, bail à ferme, bail à cheptel.

Ce mot bail appartient au plus ancien vocabulaire de la langue française. Il signifie, à proprement parler, le gouvernement ou l'administration d'une chose (2) ; c'est pourquoi on appelait jadis le tuteur du nom de bajulas ou bail, Baudoin , comte de Flandres, qui était tuteur de Philippe I", roi de France, est qualifié dans les anciens actes ainsi qu'il suit : Philippi Francorum régis ejusque régi procurator et Bajulus (3); en général, l'administration du tuteur se nommait bail ou. baillie (4);

(i) Fenet, t. i4, p. 821, In fine.

(2) Ducangc, v*^ Balia : qiiœvis rerum administratio, et vo Bajtdia : proleclio, tulela. /««ij-c Coquille, Introd. à la Coût. duNii'crnais, p. -j, elPasquier, Rech., I. 2, ch. i4, p. 1 18 (B).

(5) 1(1., V" Bajulus.

(4) 1(1., Ballia, Baillia, Balium, voces, dit-il, deducKe à !Bajui,us.

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et comme le mari avait, dans ces temps de dureté aristocratique, un grand pouvoir sur la personne de sa femme, il est appelé mari et bail de son épouse : bajulus uxoris (1).

Dans un sens analogue, on appelait bailli^ le syndic des corporations, parce qu'il administrait les choses de la communauté : Bajulus artificum (2) ; et ce mot prenait une acception plus relevée, mais toujours la même, quand on l'appliquait aux baillis des seigneurs, aux magistrats qui étaient chargés par eux de rendre la justice en leur nom. Mais le mot redescendait dans une sphère plus humble quand il servait à désigner le préposé d'un domaine rural , baUlivus domesticus , celui que les Romains appelaient viUicus (3).

C'est de cette source qu'est sorti le mot bail , bajulatus , synonyme de location (4). C'était l'application d'un terme générique à une position particulière. Car (on vient de le voir) , dans tous les cas où le vieux langage français voyait la livraison d'un objet à une personne pour le soumettre à son gouvernement , à son administration , à sa protection , il voyait la un bail , une baillée.

Du reste, il ne faudrait pas s'étonner de trouver ce mot appliqué à des concessions de terres aboutissant à l'aliénation de la chose, comme par exemple, aux baux à cens^ aux baux à rente. D'une part,

(i) Ducange, v" Bajulus , § 3.

{o) Id.

(3j V. Ducange.

C4) Id.

si l'on remonte à l'origine, on aperçoit par tous les témoignages historiques que sous l'empire des idées féodales , le droit que se réservait le propriétaire paraissait tellement supérieur, et pour ainsi dire, tellement majestatif (1) , que le concessionnaire placé sur la ligne d'un vice-propriétaire subalterne, entrait tout naturellement dans la classe des baillisles et préposés du dernier étage ; d'autre part, le mot bailler prit par la suite de l'extension. Il n'impliqua plus nécessairement la pensée d'une garde, d'une administration pour autrui; il signifia aussi donner ou livrer une chose à un titre quelconque , même à titre de propriétaire , et c'est en ce sens qu'il était vulgairement employé avant la révolution.

C'est donc à tort que M. Duvergier a cru que la dénomination de bail, réservée pour le contrat de louage , n'a été étendue que par un abus de mots à d'autres tenures plus voisines de l'aliénation (2). Le contrat de louage ne peut pas plus réclamer le mot bail comme sien, que tous les autres contrats dans lesquels le propriétaire transfère sa chose en y retenant un droit. En soi, le mot bail est générique, et pour fixer la nature de la livraison , de la concession qu'il rappelle à l'esprit, il faut un régime qui le complète. De là , bail a cens , bail a RENTE, bail k COMPLANT, bail k EMPHYTÉosE , bail

A DOMAINE GONGÉABLE, bail A NOURRITURE, bail k

CHEPTEL , etc. , etc. Si quelquefois nous disons un bail tout court, pour désigner un contrat de louage,

(i) Vieux mot francjais.

CHAP. I. DISPOSIT. GÉNÉK. (aRT. 1712.) 245

c'est que les autres espèces de baux sont devenues très-rares dans notre droit moderne , tandis que le bail-louage est d'un usage très-fréquent.

Quant aux mots ferme et cheptel, nous en donnerons l'étymologie au n° 631 , et sous l'art. 1800.

Article 1712.

Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des ëtablissemens publics sont soumis à des règlemens particuliers.

SOMMAIRE

69. Transition. Règles spéciales pour les baux des biens natio-

naux, des biens des communes et des élablisscmcns publics.

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