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Renvoi pour les développemens du contrat de louage d'ou

vrages.

COMMENTAIRE

63. L'industrie de l'homme est un bien qu''il peut mettre à la disposition de quelqu'un pour en tirer un profit légitime. Il se forme alors un contrat de louage appelé par notre article louage d'ouvrages (1). Le louage d'ouvrage, nerf de l'industrie, considère le travail comme un capital susceptible de négoce et productif d'un revenu. C'est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'aulrc , moyennant un prix

(i) D'après Pothier, Louage, n° 392.

convenu entre elles. Telle est la définition donnée par notre article (4).

64. En suivant cette idée que le travail est un capital productif , on doit appeler locateur, l'ouvrier qui le fournit à autrui en recevant un salaire j et la partie adverse qui le paie , preneur ou conducteur (2). Cependant il arrive quelquefois que c'est celui qui est chargé de l'ouvrage qui prend le nom de conducteur, tandis que celui qui le paie , s'appelle locateur (3). Pothier voulait même que la règle fût d'appeler locateur celui qui s'oblige à payer, et conducteur celui qui reçoit le prix du louage (A). Mais celte règle était beaucoup trop absolue. Car s'il est vrai que louer soit donner une chose à faire ou une chose pour en jouir , aliquid dare utendum vel faciendum (5); on sera obligé de convenir que dans le louage d'ouvrages , chaque contractant est tout à la fois locateur et conducteur. Cette idée, émise par la plupart des anciens auteurs (6), a été complétée avec tant de clarté par Cujas (7), que je crois devoir lui en emprunter le développement.

Il y a, dit-il, des jurisconsultes qui pensent que

(i) La rédactioQ primitive portait : Donne quelque chose à faire à L'autre (Fenet, t. i4> P- 217). Le tribunat proposa de substituer : à faire quelque chose pour Vautre (Id., p. 279).

(2) Paul, 1. 22, § 2, D. Lac. cond. , u Locat artifex opérant suam. » M. Ducauroy, Inst. expliq., no 1049.

(3) Ulpien, 1. 1 1 , § 3, et L 1 3, §§ i , 2, 3, D. Loc. cond.

(4) Louage, n° 392.

(5) Cujas, sur les Inst., T. Loc. cond.

(6) Huberus, sur les Inst., Loc. cond. Vinnius, p. 62i,n"2.

(7) Oùsen^at., lib. 2, c. 28.

CHAP. I. DISPOSIT. GÉNÉR. (aRT. 1710.) 235

le locateur est celui qui reçoit le prix , et que le conducteur est celui qui le paie; mais ce point de vue n'est pas toujours vrai ; car très-souvent celui-là est locateur qui paie le prix, tandis que le conducteur le reçoit; par exemple, la personne qui charge un architecte de lui faire une maison est tout à la fois locateur et partie payante , et l'architecte est tout à la fois aussi conducteur et partie prenante. De même, l'individu qui prend un troupeau à garder , un vêtement ou un meuble à nétoyer , un enfant à élever, est conducteur, quoiqu'il reçoive un salaire (1). Donc, pour savoir qui est locateur ou conducteur, il ne faut pas rechercher qui paie le prix et qui en fait son prolit. On ne doit s'attacher qu'à un seul point : c'est que le locateur est celui qui donne une chose à faire ou une chose pour en jouir, et que le conducteur est celui qui la reçoit. Voyons , en effet, quelques exemples propres à démontrer cette vérité. Celui qui me donne ses services pour soigner mes vêtemens est locateur, et je suis conducteur. Mais il est évident aussi que celui qui reçoit mes vêtemens pour les soigner, est conducteur, et que je suis locateur. Car s'il méfait jouir de son industrie, ce qui me constitue conducteur, je lui donne une chose à faire, ce qui me constitue locateur. De même, un professeur de droit qui donne ses soins pour l'enseignement de la jeunesse , est locateur ; il fait profiter ses élèves de sa science et de ses leçons ; dat aliquld fruendum. Mais aussi le professeur qui î^écoit des élèves pour

(i) V. en effet Ulpleu, 1. u, § 3, et 1. i3, §§ i, 2,3, D. Loc. cond.

les former aux lettres ou au droit, est conducteur, et ses élèves sont locateurs ; car ce sont eux qui lui donnent à faire leur éducation. Dant aliquld faciendum.

Mais, au milieu de cette double position , quelle €St celle qui devra prévaloir ? Car il faut fixer les rôles pour déterminer la nature de l'action. La réponse est simple. On examinera comment l'affaire s'est engagée : on recherchera la quelle des deux parties en a pris l'initiative; et celle qui aura donné l'impulsion, celle qui aura sollicité l'autre (1), cellelà prendra le nom de locateur et aura l'action locati; l'autre sera plutôt conducteur , et aura l'action conducti. Que si on ignore à qui appartient l'idée originaire du contrat [quemadmodwn inter contrahentes res inita fuerit) , on aura recours à l'action ■prœscripiis verb'is. Mais toujours il sera certain que louer, c'est aliquid faciendum vcl friiendwn dare, et que cette règle est invariable.

Cette doctrine de Cujas me paraît extrêmement plausible; et, dans le silence de la loi, elle était seule de nature à régler les situations respectives, et à donner la raison de préférence entre deux élémens si faciles à confondre.

La question s'est trouvée en face des rédacteurs du code. Mais leur mission était différente de celle de l'interprète; ils devaient décider législativement ce que le commentateur ne pouvait trancher qu'en pesant des circonstances variables. Voici ce qui eut lieu. Le conseil d'état avait défini le louage d'ou-

(i) Si tu me ROGAS et ullrà rnihi tuani opermn de fers , dit Cujas.

CUAP. I. BISPOSIT. GÉNÉR. (aRT. 1710.) ^37

vrages , « un contrat par lequel l'une des parties DONNE quelque chose à faire à l'autre (1). Ici la pensée était évidente. La personne qui paie était le locateur, puisque c'est elle qui donnait la chose à faire ; le dare aliquid faciendum l'emportant sur le dare aliquid fruendurn , l'ouvrier était seul le conducteur.

Le tribunal proposa de modifier cette rédaction, et sa proposition fut adoptée. Au lieu de donner quelque chose à faire, on mit dans loi : s'engage à faire quelque chose pour l'autre. Par-là, les rôles tels que le conseil-d'état les avait envisagés, se trouvèrent intervertis. L'ouvrier devint locateur. La pre^ milre obligation, l'obligation dominante, fut celle de celui qui s'engage à faire, et l'obligation de payer le prix ne fut que le corrollaire de ce point de départ. Le dare aliquid fruendum l'emporta sur le dare aliquid faciendum. L'industrie de l'ouvrier fut le point capital , la base de la convention. En faisant jouir la partie adverse de cette industrie , il satisfit à la règle de Cujas que louer, c'est aliquid fruendum dare.

Ainsi , d'après la saine intelligence de notre article, on doit tenir pour certain que désormais c'est l'ouvrier qui est vraiment locateur, et que ceîtif qui le paie, est le véritable locataire ou conducteur. M. Mouricault en fit très-justement l'observation dans son rapport à l'assemblée générale du tribu-

(i) Supr. , n° 63, à la note.

(2) Expressions du tribunal (V. les observ. de la section. Fenet, t. \^, p. 279), Il semblait qu'on eut sous les yeux la théorie de Cujas.

2S8 DU CONTRAT t)E LOUAGE.

nat (1). On ne s'arrêtera donc plus aux dissidences de l'ancienne jurisprudence, à la contrariété des lois romaines , et aux définitions de Pothier. Le code a posé une règle fixe, tirée de la matière même du contrat de louage d'ouvrage (2).

65. Comme le louage d'ouvrages est réglé dans le chapitre 3 de ce titre, nous renvoyons aux articles 1779 et suiv. les observations que nous avons à faire sur sa nature, ses élémens, ses variétés.

Article 1711.

Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :

On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles ;

Bail à ferme, celui des héritages ruraux ;

Loyer, le louage du travail ou du service (3) ;

Bail à cheptel , celui des animaux dont le prix se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.

Les devis , marché ou prix fait , pour

(0 Fenel, t. i4,p, 38.

(a) Junge M. Duvergier, t. i, n<> 6. Le Code bavarois (du Louage, ait. i) décide que , soit dans le louage des choses, soil dans le louage d'ouvrages, celui qui reçoit le prix s'appelle locateur, et que celui qui use de la chose est locataire. Confér. de M. Aiit. de St-Joseph , p. 90). Ainsi il y a harmonie dans les résultats entre ce Code et le C. c.

(,3) Le projet primitif du Conseil d'état ne contenait pas ces mots (lu scn'ice. Feiiet, t. i4, p. 217.

CHAP. I. DiSPOSiT. GÉNiiR. (art. 47H.) 239 l'entreprise d'un ouvrage, moyennant un prix détermine , sont aussi un louage , lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait (1).

Ces trois dernières espèces ont des règles particulières (2).

SOMMAIRE

G6. Divisions et subdivisions données par notre article. Lacune dans les articles suivans, quant au louage des meubles et immeuliles incorporels.

6"^. Ordre de ce commentaire d'après l'art. 17 u ,et renvoi.

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