‹ De l'échange et du louage (volume 2)Chapitre 105 sur 125 · Le louage des choses va nous occuper · texte numérisé non relu

Le louage des choses va nous occuper

Et d'abord quelles sont les choses qui peuvent faire l'objet d'un contrat de louage? L'art. 1713 répond à celle question par une de ces généralités qui sont souvent fautives. « On peut louer, dit-il , » toutes sortes de biens meubles ou immeubles. » Évidemment nous n'avions pas besoin de l'art. 1713 pour savoir cela : les articles 1127 et 1128 du Code civil nous l'avaient déjà dit. Au lieu de se borner une stérile répétition , n'eût-il pas été mieux de sortir de ces vagues déclarations, pour entrer dans quelque chose de plus précis et montrer dans quels cas le principe écrit dans l'art. 1128 souffre des exceptions (1).

Suppléons donc par l'interprétation à ce que l'art. 1713 a de trop absolu.

(1) V. le C. de la Louisiane, art. 2647, et le C. bavarois, art. 3, T. du Louage, dans la Conférence àt M. de Saint-Joseph, p. 89 et 90. La rédaction de ces articles est plus cooiplète {|ue celle de notre arlicle,

CHAP. II. DU LOUAGE D£S CHOSES. (aRT. 1713.) 263

82. Il y a des choses qu'on ne peut louer quoiqu'on puisse les vendre ; il y en a qui peuvent être louées quoiqu'elles ne puissent être vendues; il y en a qu'on ne peut ni louer ni vendre ; enfin il y en a, et c'est le plus grand nombre, qu'on peut louer aussi bien que les vendre.

83. 4» On ne peut louer les choses qui se consomment par l'usage, quoiqu'elles soient susceptibles de vente (1). Comment, en effet, le locataire pourrait-il user de ces choses sans les consommer, c'est-à-dire sans s'en servir comme le fait un propriétaire? et s'il les consomme , comment pourrait-il les conserver et les rendre précisément au maître suivant la loi invariable du contrat de louage (2) ? Il ne peut donc pas y avoir de louage d'une barrique de vin , d'une corde de bois , etc.

Observez cependant que la force du droit d'accession fait nécessairement comprendre dans le nombre des parties de l'objet loué, les choses fongibles que le propriétaire y a attachées pour son exploitation. Ainsi les pailles et engrais placés dans la ferme pour l'amélioration des terres (art. 524) font partie intégrante des objets dont le fermier profite , à charge cependant d'en représenter à sa sortie une égale quantité (art. 1778). Ici, la destination du père de famille et l'accession opèrent

(i) Arg. de la loi 3 § dernier, D. Commodali qui dit : Non potest conimodari id quod usii consumitur. Domat ^^Louage\ sect. 1. n° 4- Polhicr, n° 1 1 . Code Lavarois et Gode^de la Louisiane, nrlicles précités.

(a) Sur les choses fongibles (V. M. Proudhon , Wsufruilj t. I, n<» 120).

indirectement ce qui ne pourrait se faire directement et principalement. C'est ce qui arrive souvent dans le droit. Une loi romaine a dit des personnes : Sœpè quod quis ex suâ persond non liabet , hoc per extraneam petere potest (1). On peut en dire autant des choses.

Il arrive quelquefois que dans la location d'une forge ou d'une fabricjue, on convient que le locataire pourra se servir des minerais , bois , charbons, matières premières, etc., existant dans l'usine et nécessaires pour assurer son roulement. Ce cas ne doit pas être confondu avec le précédent ; car ces objets ne sont pas un accessoire nécessaire de la forge et de la fabrique ; ils ne sont pas immeubles par destination (2); ils ne suivent pas la condition de la chose principale. On tomberait donc dans un abus de mots et d'idées, si l'on disait que ces matières sont louées. Elles ne le sont pas et ne peuvent pas l'être : leur nature s'y oppose invinciblement. La vérité est qu'elles sont ou vendues ou prêtées à usage , suivant les cas. Il faut donc se défier d'un arrêt de la cour de Paris, du 21 mars 4822, qui, dans une hypothèse semblable à celle qui vient de nous occuper, a décidé que le propriétaire pouvait reprendre, comme locateur, les matières premières qu'il avait livrées au preneur avec l'usine louée (3). L'équité et la faveur d'un cas particulier l'ont emporté ici sur les vrais prin-

' (i) L. i3, D. quœ res pignor.y infr., n» 89.

(2) M. Proudhon, t. 3, n°,i 141 et u43. Infr.^ n» 460.

(3) Palais, 1822, t. 2, p. 3i.

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cipes. Mais les vrais principes sont toujours bons à rappeler (i).

Nous disons donc qu'excepté le cas où une chose fongible est identifiée par accession avec un objet principal donné à bail, elle n'est pas susceptible de louage principalement et par elle-même.

Toutefois il ne serait pas impossible de louer ad ostentationem tanlùm des choses fongibles que l'on recevrait pour les montrer à quelqu'un auprès de qui on voudrait s'en faire honneur, et à charge de les rendre in individuo (2). On m'a cité l'exemple d'un avare qui, contraint de donner à dîner lorsqu'il maria sa fille, loua, chez le Chevet de l'endroit, un pâté de Strasbourg qu'il fit figurer sur sa table avec défense à ses domestiques d'y porter le couteau destructeur. Les convives en eurent la vue, et probablement aussi l'envie , et le lendemain la pièce revint saine et sauve chez le marchand. Il faut trouver des caractères de cette originalité et des circonstances aussi singulières pour concevoir l'exemple du louage de choses fongibles. Au surplus, nous examinerons au n° 93 certains cas qui, malgré une apparente analogie, ne devront pas être confondus avec le bail de choses fongibles.

84. On ne peut non plus louer une créance, quoiqu'elle soit susceptible de cession. Si je vous charge de recouvrer le montant de mes billets, c'est un mandat que vous accomplissez ; mais on ne conçoit pas le louage d'une chose de cette espèce. Elle ne saurait être pour le preneur obligé de la faire va-

(i) Junge M. Duvergier, t. i, n" 81.

(2) M. Durauton, t. 17, n" 21. M. Duvergier, t. 1, n«8i.

loir et d'en rendre le montant avec les intérêts, le sujet d'une véritable jouissance. La cause du louage manquerait (1).

85. Nous verrons, au n° 92, qu'il y a certains offices qu'on peut vendre sans pouvoir les louer.

86. 2° Il y a des choses qui peuvent être louées quoiqu'elles ne puissent être vendues.

Par exemple, les biens dotaux se louent pendant le mariage, et cependant ils sont inaliénables. Il en est de même des biens composant un majorât , et des biens domaniaux , lesquels ne peuvent s'aliéner que par une loi (2).

87. Nous verrons aussi, quand nous parlerons du louage d'ouvrages, qu'un homme peut se louer, quoique sa personne soit de trop haut prix pour être vendue (3).

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