‹ De l'échange et du louage (volume 2)Chapitre 112 sur 125 · I. lî · texte numérisé non relu

I. lî

M. Tronchet répondit qu'on avait réuni les règles communes à tous les louages , et rejeté dans une section particulière les règles propres au louage des biens ruraux.

M. Regnaud insista en disant que les règles qui composent le chapitre 1" (1) reçoivent des développemens bien différens , suivant l'espèce de louage auquel on les applique. Par exemple, ajoutat-il, l'art. 26 (1720) (2) n'aura pas les mêmes résultats lorsqu'il s'agira d'une maison que le bailleur aura livrée sans portes ni fenêtres, que lorsqu'il s'agira d'un cheval qu'il aura donné sans être ferré.

Ces observations ne manquaient pas de justesse} elles furent renvoyées à la section (3) , qui remania le chapitre entier et adopta les divisions et les rubriques que nous trouvons aujourd'hui dans le Code. Mais cette refonte porte le caractère de tout travail qui n'est pas conçu d'un seul jet et que des amendemens ont tourmenté. Au début de notre section , nous en trouvons la preuve.

En effet, l'art. 1714: dispose que « l'on peut louer ou par écrit ou verbalement. » Rien de mieux sans doute que de conserver cette règle de tous les temps. Mais est-ce donc qu'elle ne gouverne que les baux de maisons et de biens ruraux? pourquoi donc l'avoir placée sous la rubrique des règles communes à ces deux catégories de baux? pour-

(i) Aujourd'hui le cliap. 2.

(2) 11 faisait partie de lasect. 2, inlilulce : Des obligations (fu bailleur. Fenet, t. i4j p- 221.

^3) Fenet, /oc. cit., p. 246.

CHAP. il. DU LOUAGE DES CHOSES. (aRT. 1716.) 291

quoi ne l'avoir pas répétée dans la section des règîè'S relatives aux baux des meubles? Ou, ce qui eût été bien plus précis, pourquoi ne figure-t-elle pas dans une section consacrée à des dispositions générales pour le louage des choses?

Dans le projet primitif, ce défaut de classement n'existait pas. En voulant remédier à des inconvéniens réels , les observations de M. Regnaud en ont fait naître d'autres qui ne sont pas moins graves. On en verra bientôt de nouvelles preuves (1).

103. Nous disons donc que le contrat de louage , soit qu'il s'applique à des maisons ou à des héritages ruraux, soit qu'il s'applique à des meubles, est un contrat purement consensuel, et qu'il peut se former par écrit ou même verbalement. Les actes qui en sont dressés sous signature privée ou devant notaire, ne sont rédigés que pour servir de preuve au contrat , ou pour acquérir des droits d'hypothèque et d'exécution (2).

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