‹ De l'échange et du louage (volume 2)Chapitre 113 sur 125 · Le bail peut même se contracter judiciairement · texte numérisé non relu

Le bail peut même se contracter judiciairement

Les baux judiciaires étaient même jadis fort en. usage pour les biens saisis réellement, pour les biens de l'état, des corps et des communautés, et pour les biens des mineurs (3). Ils ne différaient des baux ordinaires (ju'en ce que la justice intervenait pour les adjuger au plus offrant et dernier

(i) Jnfr., n°' iio, il 8, l6o, 176. — 4^!, ^65, 537, etc.

(2) N. Galli, orateur du gouvernera. (Fenet, t, i4, p. 3 12). M. Jaubert, orat. du tribunnt (ij., p. 35 1). Potbier, Louage^ n" 46.

(3) Polbicr, Lniiage, n° 576.

29'i t)U CONTRAT DF: LOUAGE.

enchérisseur, et pour corroborer, par son autorité, le consentement des parties contractantes.

Ces baux ne sont plus aujourd'hui dans le droit commun. Les baux des élablissemens publics et des biens nationaux sont soumis à des formes particulières que nous avons examinées ci-dessus (1). Ceux des mineurs rentrent dans le pouvoir légal de leurs tuteurs et ne sont pas astreints à des formalités exceptionnelles et dispendieuses. Enfin le saisi conserve la possession du bien saisi jusqu'à la vente, et peut, par conséquent, l'administrer et l'affermer. S'il administre mal , les créanciers ont le droit d'établir un gérant séquestre dont l'établissement coûte certainement beaucoup moins qu'un fermier judiciaire (2).

En général, nous ne faisons plus intervenir l'autorité de justice dans les baux, que lorsque plusieurs copropriétaires d'un même immeuble, ne pouvant pas s'accorder sur le choix d'un fermier ou sur les conditions de la location , il y a lieu de recourir au bail par licitation , afin de trouver dans une adjudication au plus offrant ce que l'accord des propriétaires n'a pu procurer (3).

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