La sous-localion ne rompt pas les eugagemens du preneur
et du bailleur, à moins d'une évidente novalion; elle ajoute de plus un sous-débiteur au débiteur principal.
129. Il y a une différence entre sous-louer et céder son bail.
130. Quoique la faculté de sous-louer soit de droit, elle a été
refusée au colon partiaire. (Art. 1763.)
i3l . Arrêt de la Gourde Paris, qui la refuse au bailliste d'une carrière.
i32. Interdiction de sous-louer stipulée dans le contrat. Ancien droit. Droit nouveau. Inconvéniens de la rigueur du Code. Abus que des propriétaires de mauvaise foi font de la clause prohibitive de la sous-localion.
l33. La défense de sous-louer cntraîne-t-elle la défense de céder son bail ? Rés. affirmative.
184. La défense de céder son bail entraîne-t-elle celle de sous-louer? Rés. aff.
i35. La prohibition de sous-louer en totalité entraîne celle de sous-louer en partie.
l36. La défense de sous-louer n'empêche pas de faire occuper les lieux par un ami ou par un domestique.
187. Cas singulier où s'évanouit la prohibition de sous-louer.
i38. Conséquences de^la clause prohibitive.
1 89. Comment^elle^opère ?
1^0. Suite.
l4i. Des fins de non-rece voir contre la demande en restitution fondée sur la violation de la clause prohibitive.
COMMENTAIRE
i26. Le droit de jouissance que le bail fait passer sur la tête du locataire n'est pas un droit exclusi*
CHAP. II. DU LOUAGE DES CHOSES. (aRT. 1717.) 329
vement attache à sa personne. Loin de là, il est par sa nature transmissible à ses héritiers (1)5 il est même cessible, et peut faire l'objet d'une cession à un tiers (2).
Mais il faut que le sous-locataire que le preneur se substitue, jouisse de la môme manière que ce dernier l'aurait fait lui-même , c'est-à-dire qu'il n'emploie pas la chose à un usage contraire à sa destination, et qu'il s'en serve en bon père de famille (3). C'est faute d'avoir fait attention à cette obligation que MM. Pelet et Lacuée , conseillers d'état , trouvaient que le droit de sous-louer ne se conciliait pas avec l'intérêt de la propriété et avec le respect qui lui est dû. Mais MM. Bigot et Cambacérès ayant fait observer que le sous-bailleur reste responsable de l'usage de la chose, et que l'article 1728 autorise le propriétaire à faire résilier le bail si le preneur emploie la chose à un usage dommageable , M. Lacuée se déclara satisfait , et l'article fut adopté (A).
Ainsi, il est bien entendu que le droit de souslocation n'autorise pas le locataire à changer la destination, ou à se substituer des personnes exerçant des professions incommodes (5) ou déshonnêtes (6).
(i) PolKier, Louage, n° 280.
(2) L. 6, C. De beat. (Aiexander). L. 1 1, § 5 , D. De pigner. act. L. 7 et 3.4 > § ' > ^' ^'^^- <^^'^(^- Pothier, Pand., 1. 1, p. 540, n° 43, et Louage, loc. cit. Voët, Lac. cond., n° 5,
(3) Arl. 1728. Voët, loc. cit. Polluer, n° a8o.
(4) Fenct, t. i4, p. 236.
(5) Des forgerons.
(6) Des filles de mauvaise vie.
le preneur ne saurait aggraver la condition du propriétaire (1).
127. Celte obligation du sous-locataire ne serait pas moins impérative, s'il avait été convenu dans le bail primitif que le preneur pourrait sous-louer à qui bon lui semblerait. Car l'objet de cette clause serait (et rien de plus) de marquer l'intention du propriétaire , soit de ne pas s'enquérir de la personne du cessionnaire, soit de fortifier le droit de sous-location du preneur. Mais si le sous-locataire abusait de l'immeuble , s'il transformait la maison en une auberge, en un cabaret, etc., etc.; ces innovations, préjudiciables au propriétaire, ne sauraient se défendre par la clause dont il s'agit. Car l'obligation, écrite dans l'art. 1728, est de la nature du louage, et l'on ne suppose pas facilement qu'on y a dérogé. On doit plutôt penser que le bailleur a voulu accorder à son preneur le droit de choisir, sans contrôle, la personne qui se présentera entre celles qui useront de la chose suivant les erremens primitifs , qui ne la feront pas servir à des usages préjudiciables et contraires à sa destination originaire (2).
Au surplus, les circonstances de fait auront une grande influence, et pourront faire modifier cette présomption.