‹ De l'échange et du louage (volume 2)Chapitre 24 sur 125 · PREFACE. XLIII · texte numérisé non relu

PREFACE. XLIII

tait le colonage partiaire que Caïus assimilait à une société entre le maître et le preneur (1).

Du reste , les fermiers et les colons partiaires , pris dans les rangs de la population libre , avaient à leur service des esclaves sur lesquels retombaient les travaux les plus rudes (2). Pline conseillait de ménager ces infortunés ; car tout ce qui est fait par des hommes désespérés n'est jamais bien fait. « Coli rura ab ergastuUs (3) pesslmiim est, et quid- » quid agitur à disperantibus (4). » On voit aussi , par la loi 112, au Dig. de légat. i% qu'il y avait des esclaves ruraux attachés aux fonds de terre et inséparables du sol (5).

Tel fut le triple état des choses dont nous instruisirent les lois et les auteurs de l'époque classique.

Mais quand on arrive à la législation des empereurs chrétiens, une nouvelle classe de cultivateurs se révèle tout à coup, et le mot colonus, qui jusquelà avait plutôt désigné le cultivateur libre, proprié-

(i)7/2/mn°636.

(a) L. 27, § 1 1 . D. ad leg. aquil. La loi 7, C. de Agricol. les appelle servi rustici.

(3) Esclaves enchaînés.

(/») Eist. nat., lib. 18; c. 7.

(5) o Si quis inquilinos sine prsediis, quibus adhèrent legaverit, inutile est legatum ». Cujas, sur cette loi, dit : « Inquilinos » quos vocat? An «dium conductores? minime! ! Sed eos quos » veteres appellarunt operarios, quorum opéra praedia custo- » diebantur et colebantur. Hi prœdiis perpétua adhœrebant » cum progenie sud. u

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