‹ De l'échange et du louage (volume 2)Chapitre 32 sur 125 · LU PREFACE · texte numérisé non relu

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mettent à leurs enfants. Mais ils ne peuvent aliéner sans le consentement du maître (l), et sous ce rapport on peut dire qu'ils n'ont rien en propre et qu'ils acquièrent pour leur patron (2).

Il y a cependant une classe de colons privilégiés qui peuvent disposer librement de leurs biens : ce sont les individus libres devenus colons par la prescription de trente ans (3), et ceux qui sont nés du mariage d'un colon avec une femme libre (4). Mais comme le remarque Cujas , ce droit de propriété demeure vain dans la pratique (5); témoin ces plaintes éloquentes de Salvien : « Or donc, les honi- » mes libres mis en fuite par les exacteurs ou par » l'ennemi, et ne pouvant conserver leur demeure » et la dignité de leur naissance , se soumettent au » joug de l'inquilinat; les exactions les forcent à » s'exiler de leur condition et de leur 'patrimoine et à » perdre leur propriété et leur liberté ; ils sont traités » comme étrangers, puis comme esclaves ^ on les

(i) L. 2, C. In quib.censi coloni.

(2) CifiQUAM coLONORUM, ignorante domino pra'dii, aut vendere aut allo luodo alienare non licet... quem ne propria quidem leges sui jurls haberevoluerint, et adquirandi tandtrn, non etiam transjerendi potestate permissa, domino adqnirere et hahere voliierint. I. 2, C. In quib, causis [Arcad. et Honor.

Junge. Anastas. L. 19. C. De JgricoL

(3) L. 19, C. DeAgricol.

(4)Nov. 162, c. 11.

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