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par le génie de la féodalilé^ approchaient du bail à
son propriétaire. Seulement il veillera avec soin à ce que le dernier soit payé de son fermage avec exactitude. En dehors de ce rapport, le propriétaire n'est plus pour le fermier qu'un être de r.aison.
Il n'est pas rare de voir aujourd'hui dans le Sangterre des terres détenues depuis un temps immémorial par des fermiers, à un prix qui s'élève au quart ou au cinquième de leur valeur locative. Aucun titre n'établit la jouissance du fermier : c'est de la tradition ou de la commune renommée que dérive son droit. Il est en effet constant pour les habitants du pays que, depuis un temps dont aucune personne vivante ne saurait préciser le commencement, le fermier, ses auteurs ou ayants-droit ont joui de l'immeuble moyennant un certain fermage annuel. Ce fait suffît dès lors aux yeux des habitants pour légitimer à toujours la possession du fermier et régulariser son droit d'une manière authentique.
Le propriétaire en présence d'un fermier qui ne représente aucun titre de bail, et qui pourtant jouit de sa chose à un prix très faible, ne pourra que rarement obtenir une augmentation de redevance. 11 trouvera dans le fermier une lésistance dont l'opiniâtreté variera en raison de l'esprit d'opposition dont seront animés les habitants de la commune de la situation des biens : dans la plus grande partie du Sangterre, cette résistance sera invincible. Le propriétaire défendra-t-il alors au fermier de continuer à jouir de sa chose ? Celui-ci obéira; mais personne ne se présentera pour lui succéder. La haine de tous les habitants, la crainte et les menaces de la famille du fermier dépossédé, paralyseront toujours les plus ardentes dispositions d'un successeur. En attendant, les terres restent en friche, et le propriétaire, pour qui la condition de toucher de faibles revenus est préférable à celle de ne rien toucher du tout , finit, de guerre lasse, par revenir au fermier et subir ses exigences et ses conditions.
Quelques propriétaires ont essayé, à diverses reprises , de cultiver par eux-mêmes leurs terres ainsi délaissées; mais ces tentatives n'ont pas été heureuses. D'abord pour exploiter il faut une maison et des dépendances convenables, condition qui se
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ferme; en elfel, elles procuraient aux seigneurs
rencontre rarement. Mais quand, après cette première difficulté vaincue , il faut faire entrer en ligne de compte les sentiments hostiles des populations qui, sur ce point, professent la plus complète unanimité, l'impossibilité d'obtenir au milieu d'elles le service le plus léger, des résistances continuelles à combattre, des désagréments journaliers à essuyer, et enfin une ardeur de vengeance qui se traduit quelquefois par le meurtre et très souvent par l'incendie, on conçoit après cela que le propriétaire doit se résigner à conserversa propriété in statu quo^ ou la vendre en détail.
Ce parti est celui qu'ont pris successivement une grande partie des propriétaires : maïs pour rendre cette vente d'abord possible et ensuite avantageuse, ils ont dû préalablement libérer leurs terres , c'est à dire acheter de leurs fermiers la renonciation à leur droit de jouissance. Cette renonciation ne s'obtient ordinairement qu'à un prix très élevé, quiva quelquefois jusqu'au tiers ou à la moitié de la valeur de l'immeuble à vendre. La propriété ainsi rendue libre se vend en détail à un prix très avantageux , et le fermier désintéressé par le propriétaire devient pour la réussite de la vente un auxiliaire puissant, mais toujours indispensable.
Je me suis plus d'une fois entretenu avec des habitants du Sangterre de cet usage singulier, qui, entravant d'une manière aussi fâcheuse qu'elle me semblait peu fondée le droit de propriété , retient dans des prix très bas des terres d'une ad mirable fertilité, repousse les capitaux des acquéreurs étrangers , arrête l'essor de la culture et attache réellement le propriétaire à la glèbe, puisqu'il ne peut, sans une diminution considérable de sa chose, cesser de la cultiver pour la donner à bail.
Mes interlocuteurs sont tombés d'accord sur les déplorables effets de cet usage : mais tous m'ont paru pénétrés de sa justice et de sa moralité; tous se sont montrés persuadés qu'il est fondé sur un contrat librement consenti dans l'origine par le propriétaire et le fermier. Ils assurent qu'à une époque très reculée, dont il ne reste aujourd'hui aucun souvenir écrit, mai* seulement des traditions orales, les fermiers ont payé en
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des produits considérables} les censives étaient
commençant leur jouissance un pot de vin à leurs propriétaires, comme prix de la renonciation faite par ces derniers à la faculté de changer les conditions de cette jouissance; que ce pot de \in , auquel la tradition a conservé le nom de droit de marché, indique par cette appellation même qu'un marché, c'est à dire une convention bilatérale, a originairement existé entre les parties , que cette convention n'a été autre chbse qu'un acensement de terres à rente perpétuelle; que si aujourd'hui les fermiers sont dans l'impossibilité de justifier de leurs droits par des titres que le temps, les révolutions et les guerres ont détruits, la conscience publique, gardienne de leur propriété, doit leur venir en aide, et repousser les iniques prétentions des bailleurs qui veulent rompre seuls un contrat synallagmatique; que loin de blâmer les habitants d'une contrée, lorsqu'ils vouent à la haine et au mépris public l'imprudent qui voudrait dépointer un fermier sans l'indemniser de son droit de marché, il faut voir, au contraire , qu'ils font en cela acte de moralité et de probité. S'ils mettent le propriétaire au ban du pays, s'ils lui interdisent en quelque sorte le feu et l'eau, ils ne font en cela que prêter secours à l'opprimé contre l'oppresseur en empêchant la spoliation du fermier, dont la loi civile méconnaît injustement le droit.
Ils déplorent du reste que ce droit juste et légitime ait donné naissance à un droit bâtard qui n'est ni l'un ni l'autre. L'habitude qu'a contractée le fermier du Sangterre de se regarder comme copropriétaire de l'immeuble qui lui est affermé, lui fait conserver cette opinion alors même qu'il a reçu des mains du propriétaire une terre libre, et que son bail reconnaît expressément qu'il n'a payé aucun pot de vin ou droit de marché. On ne peut se dissimuler que, même dans cette hypothèse, lorsque l'expiration de la jouissance sera arrivée, le bailleur éprouvera pour se faire remettre sa chose, et dépointer son fermier, des difficultés extrêmes. Les habitants de la commune manifesteront contre lui une opposition qui pour être moins vive que dans l'autre cas , sera cependant encore d'une grande énergie.
Depuis quelques années, on remarque que le droit de mar-