Quant aux différences de la vente et du con
(0 M. DurantOD, t. i6, n» 543.
(2) Mon Comm. de la Vcnie, t. i, n» 4> et l'addition du t. 2.
(3) Je dis analogue et non pas égal ; car il ne faut pas toutà-fait confondre la condiction des Romains avec noire clause résolutoire- tacite. Infrà, u° ?.5.
(4) Pothier, n° 621. Vente, 1. 2, C. Derer. permul.
(5) Pothier, i</., n°* 625 et 626. Infrà, art. J707.
8 DE l'ÉCIIAiNGE.
Irai qui nous occupe, elles seront bientôt résumées, parce qu'elles sont peu nombreuses.
Dans le contrat de vente il n'y a qu'une chose vendue et qu'un seul prix; il n'y a par conséquent aussi qu'un vendeur et un acheteur. Dans l'échange , chacune des deux choses est à la fois la chose et le prix , et l'on ne peut distinguer le prix de la chose; chacun des contractans est en môme temps vendeur et acheteur (1).
L'obligation de garantir est réciproque, tandis que dans la vente elle ne pèse que sur le vendeur.
La rescision pour lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange (art. 1706).
Enfin , dans la vente , le prix doit consister en argent (2); maisdans l'échange les deux équivalons sont des choses en nature (3), et même assez ordinairement, des choses de même espèce, dont l'une est subrogée à l'autre (art. 1559, C. c). Lorsque cette dernière circonstance se rencontre , l'échange est loin d'opérer une aliénation aussi profonde et aussi radicale que la vente. C'est ce qui fait qu'aux yeux des jurisconsultes qui ont embrassé avec une rigueur stoique le principe de l'inaliénabililé de la dot, rechange, quoiqu'étant un moyen d'aliénation, a cependant paru compatible avec la conservation du patrimoine de la
(i) Paul, 1. I, § 1, D. Dccont. empt.
(2) Mon Coium. de la F'enlc, t. i, ii° if[&.
(3) Diffcrailia, dit Gujas, intcr pcnnutationeni et emptioncm : emptio fit prcdo, pcrmiUatio ht rubcs ( sur le Code De rcr. pennut.). El ccUe règle est tirée de lu loi 7 au C, De re~ rum pcnnulationc.
DE l'échange, (aiit. 1702.) 9
femme, tandis que la vente est sévèrement interdite. La vente, en effet, procure au vendeur une somme d'argent qu'il peut dissiper. Mais l'échange de l'immeuble dotal contre un autre immeuble qui reçoit à l'instant la main-mise dotale, assure à la femme toutes ses garanties.
J'ai dit que, le plus ordinairement, l'échange ne se fait que d'espèce à espèce [species pro specie). Mais rien n'empêche cependant d'échanger une chose d'une nature pour une chose d'une autre nature (1); par exemple, un immeuble contre un ou plusieurs meubles d'égale valeur. Le contrat qui contiendrait une telle convention serait, en droit, un véritable échange, et on ne pourrait lui donner un autre nom , et l'appeler une vente, sans sortir des principes de la matière. Car la règle donnée ici par la loi romaine et par les docteurs est celle-ci : emptio fit pretio , permutatio fit rébus. Ainsi , si je donne à Pierre un domaine rural de la valeur de 10,000 fr. pour un tableau de Raphaël d'égale valeur que je reçois en retour, c'est là un véritable échange, ainsi que je l'ai dit dans mon Commentaire de la F ente {2).
Cette vérité a été combattue par MM. Championnière et Rigaud (3). Ces deux auteurs soutiennent que, dans le droit français, opposé en cela au droit romain, il a toujours été de règle de donner le nom de vente au contrat dans lequel le prix consiste en
(i) V. les lois 26, D. De jure dotium, cl i6, D. Dccondic tione causa data non secutâ.