‹ De l'échange et du louage (volume 2)Chapitre 84 sur 125 · IN · texte numérisé non relu

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(3) Traité des droits d'enregisU., t. 3, u" 170g et suir.

objets mobiliers , et de réserver le nom d'échange ■d celui-là seul dans lequel il y a dation d'une espèce pour une autre espèce, et intention de conserver la chose reçue. Mais je ne saurais approuver un tel système, et l'autorité des feudistes, dont on cherche à l'appuyer, est loin de m'avoir convaincu.

Consultons d'abord le plus grave de tous, Dumoulin. On sait que l'usage des fiefs, consacré par les Coutumes, faisait peser un droit de mutation appelé lods et ventes sur les mutations de censives opérées par vente (1). Si on eût pris à la lettre le sens du mot vente,' si on n'eût pasé tendu la perception du droit à toutes les mutations équipollentes à vente, ou affectant des effets analogues à la vente, des fraudes sans nombre, des subterfuges insaisissables auraient anéanti ce profit féodal. Les feudistes l'avaient senti, et ils s'étaient accordés à reconnaître que la vente ne devait pas être prise ici dans sa véritable acception. C'est là la doctrine qu'on va voir porfessée par Dumoulin; par Dumoulin, disons-nous, cet esprit si peu favorable aux prétentions des seigneurs.

Il commence par exposer (2) que le mot vente a trois significations; une signification très-large et embrassant tous les actes d'aliénation (3); une signification large, comprenant tous les actes d'a-

(i) Art. 78, Coût, de Paris. Voyez mon article sur l'Origine des droits d'eniegistr., dans la Reloue de législat.^ t. lo, p. 277.

(2) Sur Paris, § 78, glose i, n° 2.

(3) L. Sicul, § Fenditionis, D. Quib. modis pignus.

DE l'échange, (art. 4702.) 41

liénalion à titre onéreux; enfin une signification propre et restreinte au vrai contrat de vente.

En général et dans toutes les matières où les les mots doivent être pris dans l'acception propre, conlinue-t-il (i), la vente ne s'entend quedu contrat de vente proprement dit. Mais il en est autrement toutes les fois que des motifs particuliers et des raisons de faveur ou d'identité, forcent à sortir du vrai sens du mot. Ainsi : est-il certain que la loi n'a pas fait mention de la vente à cause d'elle seulement, mais à cause d'une certaine fin qu'un autre acte réaliserait tout aussi bien que la vente? alors la vente n'est là que par forme d'exemple , exemplaliter. On étendra donc la loi à tous les cas analogues, non pas par la vertu de la signification du mot vente , mais par la puissance de l'analogie ; noti propter generalem aliquam significationem ipsi verbo venditionis inexistentem , $ed propter eamdern rationem et materiam subjectam (2).

Or, dans la Coutume de Paris , poursuit notre auteur (3), nous ne nous enfermons pas dans le mot vente, pour en exclure les autres contrats à qui la définition de la vente ne convient pas en termes adéquates. « Non ita stricte liic assumemus ven- » dltionem ut omnem omnino contractumexcladamus

» Cf</ EXACTAVEADITIONIS DEFINITIO ADvEQUATE ^ï FOR-

» MALiTER ^0N convmtt. » Mais nous assimilons à la vente tout contrat qui a les mêmes tendances

(i) N" 2 et 3.

que la vente. Generaliter in omni contracta qui IN vENDiTioNEM TENDIT; Dous portons surtout notrc attention sur les choses qui sont données en place de la censive aliénée; dételle sorte que, si elles ne sont pas reçues pour être conservées par le feudataire en place du bien servant (comme par exemple dans le cas où des meubles faciles à faire disparaître et prorapts à être vendus, sont reçus en échange d'un immeuble tenu en fief ou en censive (1)), nous voyons dans cette circonstance une ouverture au profit de lods et ventes et au retrait , tout aussi bien que dans la vraie vente, sicut in VERA ET FORMALi vENDiTioNE (2), ct c'cst là uuc analogie justc et équitable, sans laquelle on ne pourrait saisir la fraude : ad vitandas fraudes (3).

Enfin il conclut en ces termes : « Et sic ad hune » textum liabes ampliationem... nedum in strictâ et » FORMALI VENDITIONE , scd ctittîTi in dationc in so- ») lutum , vet quâvis alienatione symboiizante et » REDUCiBiLi ad venditionem , secundum -prœ- » dicta (4). »

Maintenant, je le demande à quiconque se sera pénétré de cette doctrine de Dumoulin!! est-il possible de penser que notre droit coutumier ait voulu s'écarter , en principe et d'une manière

(i) AUentis rébus aut juribus quœ pro re feudali vel censuali dantur vel reraittuntur, sive sint promercales sive fungibiles, sive etiam neutrum, sed taies ut non soleant servAri, sed -vendi et commutari, n" 8.

(2) N°^ 8 et 9.

L>E L'ÉCffANriG. (art. nOi.) 13

fondamentale, des règles éternelles données parle droit romain pour distinguer la vente de l'échange? ne résulte-t-il pas au contraire de l'argumentation de Dumoulin, qu'à s'en tenir au sens littéral des mots, l'échange des meubles contre des immeubles ne devrait pas être qualifié du nom de vente? et que si la jurisprudence féodale sur les lods, absorbait le premier de ces contrats dans le second, c'était par la force des analogies et par des raisons tout-à-fait spéciales et d'exception? Ce qu'avait dit Dumoulin , un autre jurisconsulte , son émule , l'avait aussi enseigné. « Porrô cum venditionem » dicimus (disait d'Argentré (1)), omnem omninô » contractum intelligimus qui directe aut verbis » expressis venditionem resonet , autquid, tametsi » verbis aliud sonet, re et effeclu in vendilionem » reducitur et coincidit; » et il donne pour exemple la dation en paiement , la cession pour des droits pécuniaires, l'échange d'immeubles contre des meubles.

Mais écoutons un autre feudiste souvent cité par MM. Championnière et Rigaud, et dont l'autorité n'est pas sans force : je veux parler de Legrand (2).

« Par la même raison , les droits seigneuriaux » sont dus lorsque l'on échange des héritages avec » blé, vin , drap, toile ou autre chose semblable; » encore que ce ne soit pas achat et vente, mais » ÉCHANGE (3), d'autant que le prix de la vente doit

(i) Sur Bretagne, art. Sg, n<» i.

(2) Sur Troyes,'^t. 4j art. 55,n»22.

(3) Et il cite 1. I, D. De cont, empt. L. i, D. Derer. permut, L. 63, id.

iA nE l'échange.

j» consister in numeratâ pecuniâ ; maïs pourtant nous » observons que droits seigneuriaux en sont dus » n/in d 'cviier les frawifs. . .; n'y ayant point de ventes » qui ne puissent cire déguisées et couvertes du j» titre d'échange, à cause que les meubles com- » muns trouvent facilement des acheteurs , et velut » pecuniâ fungunttir...,el ensuite aussi le retrait li- » gnager y doit avoir lieu. . . , ce qui s'entend des meu- » blés tant précieux quils puissent être. »

Je pense que ces citations pourront suffire pour détruire la proposition des auteurs que je combats. Il est évident qu'ils ont voulu transporter dans le droit commun une jurisprudence qui n'avait de valeur que dans la matière spéciale des lods et des retraits, si hérissée d'anomalies.

Je sais que cette erreur était échappée à certains feudistes, dont ils ont suivi les enseignemens. Fonmaur , par exemple , après avoir rappelé les principes du droit qui exigent que le prix de vente soit en argent et non pas en denrées, aj,oute : « Mais notre jurisprudence s'est écartée de ce prin- «cipe, en tant que nous considérous comme vente » celle dont le prix n'est pas en argent , mais en » choses mobilières ou réductibles en deniers (i). » Si on se place en dehors des matières féodales , je ne crains pas de dire avec nos plus grands feudistes, que c'est là une proposition fausse par sa trop grande généralité. Je trouve dans l'ouvrage même de Fonmaur le correctif qui la limite. 11 dit ailleurs en eifet : «Dans la rigueur des termes , l'échange

(i) Des lods et ventes, n» 2.08. V. aussi n" 200.

DE l'échange, (art. 4702.) 45

«d'un immeuble contre un meuble ne peut avoir » le caractère d'une vente , puis f/ue le prix en argent » est de l'essence de la vente ^ selon le droit romain...; » mais en ce qui concerive le paiement des lods , i> le contrat est considéré comme une vente (4). »

Il est vrai qu'un peu plus bas Fonraaur reprend un langage plus absolu, et répète que, « selon nos ^principes, contraires à cet égard au droit romain ^ » nous considérons comme vente celle dont le prix * est acquitté en choses mobilières (2). » Mais il est facile de voir que l'auteur , influencé par les anomalies de son sujet, pousse l'illusion jusqu'à vouloir les élever à la hauteur de règles générales. D'ailleurs cette prétendue opposition de la jurisprudence française avec le droit romain, n'a jamais ex'>';'^! Dumoulin, auquel renvoie Fonmaur (3), montre au contraire que les deux droits s'harmonisent parfaitement, et qu'ils ne commencent à se diviser qu'accidentellement et sur la matière des lods et des retraits. C'est aussi ce que Pothier n'avait cessé d'enseigner; Polhier, dont l'esprit s'est pour ainsi dire transfusé dans le Code civil , dans presque tout ce qui tient aux contrats (4).

Du reste, ce n'était pas seulement pour éviter les fraudes que les feudistes avaient été amenés à

(3) Dans son n° 200.

(4) L'art. 167 (le la Coût, de Troyes disait : « Héritage » ÉCHANGÉ contre les biens meubles; il y a retrait. » JNe résulte-t-il pas encore de là que dans le langage des coutumes ce n'était pas autre chose i\\\\\\\ écbauge?

46 ht l'échange.

assimilera la vente, les échanges d' immeubles contre des meubles. Il y en avait une autre raison non moins décisive 5 raison que nous avons vue touchée par Dumoulin et qui prouve de plus en plus combien il y aurait de dangers à argumenter des matières féodales aux questions gouvernées par le droit commun. Les lods et ventes étaient le prix de l'approbation donnée par le seigneur au nouveau tenancier qui se présentait à lui pour prendre la place de l'ancien (1). Il est clair, dès-lors, qu'ils devaient être payés toutes les fois qu'il y avait mutation d'homme, comme on disait alors, c'està-dire toutes les fois que la personne agréée par le seigneur pour posséder la chose concédée en mettait une autre à sa place. Mais la redevance devaitelle être payée lorsqu''il s'agissait de l'échange de deux héritages situés dans l'enclave de la même seigneurie et dépendans du même seigneur? La jurisprudence coutumière se prononça en général pour la négative, par cette considération, que les héritages, se trouvant subrogés l'un à l'autre, semblaient en quelque sorte n'être pas aliénés (2). Par le moyen de cette subrogation, la dépendance seigneuriale restait la même ; l'on demeurait de part et d'autre dans les mômes conditions ; on continuait à rester vassal ou censitaire du même seigneur, à raison de biens de même valeur (3). Maïs, on le voit, pour que cette raison de décider se

(i) Mon art. £ur les droits d'enregistr., Refue de législ.j t. 10, p. 280.

(2) Legrnnd, sur Troycs, t. 4, art. 55, p. 186, ^5] Fonmaurj n" Sao.

DE L^ÉCHANGE. (aRT. 1702.) il

rencontrât , il fallait de tome nécessité que l'échange fut fait avec l'intention positive de ne se dépouiller que pour acquérir et conserver une chose de même espèce. Pourquoi? parce que le seigneur qui avait concédé son domaine au vassal ou au censitaire, pour le tenir en fief ou en censive, avait droit d'exiger que les choses restassent dans l'état où il les avait placées. Or, si un vassal eût, par exemple , échangé le fief contre un meuble , il serait arrivé que celui que le seigneur avait choisi pour son tenancier aurait cessé de l'être , que sa place aurait été prise par un autre; et là , se serait rencontrée une de ces mutations d'homme qui ne pouvaient arriver sans l'agrément du seigneur et le paiement des lods et ventes. Que si , au contraire , le vassal n'eût fait qu'échanger un immeuble contre un autre immeuble relevant du même seigneur, il en eût été autrement. Car le seigneur eût toujours trouvé dans les mains de son vassal un immeuble relevant de lui, et l'autre héritage déplacé par l'échange n'aurait fait qu'aller dans des mains également attachées aux siennes par le lien féodal. D'où il suit que, la mutation d'homme cessant, le paiement des lods et ventes devait cesser aussi.

On voit combien, dans ce système, il y avait de différence entre l'échange d'un immeuble contre un immeuble , et l'échange d'un immeuble contre un meuble. Au point de vue féodal, le premier n'était pas censé contenir une aliénation ; le second au contraire entraînait une aliénation aussi grave que la vente et lui était assimilé. Mais qu'y a-t-il de commun entre ces distinctions sorties des en-

-58 i>E l'échange.

trailles du droit des fiefs, cl noire droit civil ordinaire ?

Je crois donc pouvoir maintenir la proposition que j'aiavancée dans mon Commentaire de la Vente, savoir , que lorsque le prix ne consiste pas en argent monnayé, il y a échange et non pas vente. Telle est la règle constante ; il ne faut pas s'en écarter.

Si cependant il résultait des circonstances que les parties, au lieu de vouloir faire un écliange sincère , ont été mus par la double intention d'opérer une vente et de la déguiser, il ne faudrait pas hésiter à reslituer au contrat son caractère verilable. La simulation ne saurait l'emporter sur la réalité des faits.

5. L'échange se trouve quelquefois mélangé de vente. C'est ce qui arrive lorsqu'il ne se fait pas but à but et qu'on stipule le paiement d'une soulte en argent. Dans ce cas, il y a vente jusqu'à concurrence de la soulte (I). Par exemple , j'ai échangé un héritage de la valeur de l'2,000 fr. contre un héritage du prix de 4,000 fr. , et une soulte de 8,000 fr. La soulte étant ici des deux tiers de la valeur de l'échange , c'est comme si j'avais vendu les deux tiers de mon immeuble et échangé le surplus.

Mais dans le concours des deux elëmens divers dont se compose le contrat , quel est celui qui lui donne son nom ?

(i) MonComra. de la Vente, t. i, n" lo, Pothier, Retrait»^ n" 92,

DE l'échange, (aut. 1702.) 19

Bruncman proposait les dislinclions suivantes, qu'il appuyait sur l'opinion de graves auteurs. (1).

Si la soulte excède la valeur de la chose, comme dans l'espèce posée tout-à-l'heure , ce sera une vente plutôt qu'un échange. L'échange ne sera qu'un accessoire. On aperçoit au premier coup d'œil la justesse de cette solution.

Si la soulte est égale à la chose, ce sera encore une vente, parce que, dans le doute, on doit faire triompher le contrat le plus noble. Vendltiodignior est quœ in dubio proferenda. Mais j'avoue que j'aimerais mieux dire qu'il est préférale de consulter les circonstances de l'acte ainsi que l'intention des parties et le nom qu'elles ont donné au contrat; car je ne vois pas que la vente soit fondée à réclamer , chez nous, le privilège de la dignité et de la supériorité sur les autres conventions.

Si le prix est inférieur à la chose, le contrat d'échange prévaudra; la soulte ne sera qu'un accessoire. Il est clair que cette décision ne saurait être contorvesée, et il me semble qu'on trouvera dans ces distinctions, fondées sur la raison et sur la nature des choses, des règles beaucoup plus certaines que dans l'opinion de 31. Championnière, qui veut aller chercher la première et la plus sûre des directions dans la dénomination que les parties ont donnée à leur convention (2). Sans doute, je ne m'oppose pas à ce que cette dénomination soit prise en grande considération (et je l'ai moi-même conseillé tout à Theure), lorsque les élémens des

(i) Sur le tit. De rer.permut., au D. 1. i, n"» 2, 3.

(2) Traité des droits d'tnregislr., t. 1, n° 86.

50 DE L'Er,HÂ\GE-

deux contrats se balancent tellement que le juge est jeté dans un doute sérieux. Mais lorsque l'élément de la vente a assez de prépondérance pour réduire l'élément de l'échange à un simple accessoire, et récipropreraent , le nom donné à la convention ne saurait faire fléchir la puissance de cet indice décisif.

Pothier a aussi examiné la question du point de \ue des coutumes; il passe en revue leurs dispositions, afin d'arriver à la solution d'un point de droit alors très-intéressant, savoir : l'application du retrait lignager à l'échange avec soulte (i). Il était certain que l'échange fait but à but ne donnait pas lieu au retrait lignager ; mais que devait-on décider quand une soulte venait s'y ajouter? le droit commun coutumier (2) était que lorsque la soulte excédait l'importance de l'héritage donné avec elle en contre-échange, le retrait avait lieu 5 c'était la confirmation du premier et du troisième membre de la distinction de Bruneman.

Mais comment s'eflectuait le retrait? devait-il avoir lieu pour le tout , ou seulement pour le prorata delà soulte? Les coutumes variaient. A Paris, le retrait ne pouvait porter que sur une partie de l'immeuble proportionnelle à la soulte (3). A Orléans (4), et dans un plus grand nombre de coutumes, le retrait entraînait à lui la totalité de l'hé-

(i) Retraits , n<"^ gi et 92.

(2) Je dis communet non pas universel} car il y avait dans es coutumes des nuances diverses. (V. Pothier, local.)

(3) Art. 145.

(4) Art. 584.

DE l'échange, (art. 1702.) 21

rilage, et l'on réglait la nature du contrat par l'élément prédominant. Après avoir pesé la valeur de ces deux systèmes, Pothier voulait que dans le doute le retrait s'exerçât pour le tout et non à proportion de la soulte; son motif était que la prépondérance du prix imprimait au contrat le caractère de vente , par argument de la décision de Pomponius dans la loi 6 , § 1 , D. De actionibus empti (1); que l'héritage donné avec la somme d'argent n'arrivait qu'en supplément de prix et à litre d'accessoire; qu'ainsi son contact n'était pas suÛisant pour changer la nature de la vente.

6. J'ai dû retracer ces opinions parce qu'elles ne sont pas inutiles lorsqu'il s'agit de savoir si un acte d'échange avec soulte est susceptible de rescision pour lésion. Si cette question se présentait, je pense qu'il faudrait la résoudre avec les distinctions qu'on vient de voir, et les idées de Pothier (2). Lorsque la soulte excède la valeur de l'immeuble qui marche avec elle, le caractère de vente est tellement marqué , qu'on ne pourrait sans violence l'enlever à l'acte. Le contrat entaché de lésion sera donc sujet à rescision, non seulement jusqu'à concurrence de la soulte, mais encore pour le total.

On voit que je me prononce ici pour l' unité du contrat, tandis que dans mon Commentaire de la

(i) Si vendidi tibi insulam certâ pecuniâ , et ut aliam insulam nieam reficcres^ agam ex vendito. ut reficias, Y. le presid. Favre, sur cette loi [RaùonaUs ad Parid.).

(2) Infrà, n" 28,

22 DE L*£CUA^GE.

Vente (i), j'ai pensé qu'une donation rémunératoire dans laquelle la chose donnée excède la valeur des services dûs, doit être scindée de telle sorte que le donataire ait l'action de goranlie contre le donateur pour la partie de l'immeuble représentant la valeur des services , dont il viendrait à être évincé. Ces deux opinions ne sont nullement inconciliables. Je les ai empruntées l'une et l'autre à Potliier, qui n'a pas cru tomber en contradiction avec lui-môme en les professant. On sent que dans le cas de donation , il y a des tempéramens à garder pour que la libéralité ne devienne pas onéreuse à un donataire si favorable. Il ne faut pas que les louables intentions du donateur pour le récompenser, tournent à son détriment et lepriventd'un droit qu'il aurait eu sans la donation. Or on tomberait dans cet excès si on s'en tenait avec une rigueur malheureuse à l'unité de l'acte.

Mais lorsque des raisons de cette importance ne se présentent pas, l'unité de l'acte est en général préférable. Elle évite de nombreux inconvéniens et, par exemple, dans le cas de rescision pour lésion, comme dans le cas de retrait, elle prévient des discussions et des embarras fâcheux, conséquences de la division de l'immeuble.

Je ne sais si M. Championnière avait fait assez d'attention à ces nuances délicates, lorsqu'il a crili(jué l'opinion que j'ai enseignée dans mon Commentaire de \diFente (2). Mais elles ont à mes yeux

(2) V. son Traité si remarquable d'ailleurs, t. i, n» 89, p. 84? note I.

DE l'échange, (art. 1702.) 23

tout le poids nécessaire poui' me faire persister dans ce que j'ai avancé.

7. Lorsqu'il y a lieu de percevoir les droits d'enregislrement d'un acte qualifié échange , la règle si flexible de l'unité du contrat reçoit une modification.

Quelle que soit la valeur de la soulte, on la considère comme opérant une vente à proportion de son étendue; mais le droit de vente n'est pas perçu sur la totalité du contrat ; il n'est perçu que jusqu'à concurrence de la soulle; lesurpliis paie comme contrat d'échange (1). C'est aussi ce qui avait lieu dans l'ancien droit. Les lods n'étaient perçus que sur le montant du retour (2).

8. Un acte ne cesserait pas d'être un échange parce qu'on aurait estimé en argent l'une des choses qui sert à l'autre d'équivalent (5). 11 y aurait violation de la loi des parties, si celui qui s'est obligée à livrer cette chose voulait la remplacer par la somme d'argent qui lui sert d'évaluation. AUud prn alio^ invUo creditore^solvi non potest[A).

9. Pour que le contrat d'échange conserve toute sa pureté, il faut que la chose donnée ea contre-

(i) Cassât., 28 avril i83o (Dali., 3o, t, 23i). Td. i3 décembre 180g (Sirey, lo, i, i45). Art. 69, § 5, loi du 22 frii maire aa 7. M. Championuièrc , t. 3 , n^.jyyS, [et t. 4 ? no 3453.

(2) l'^onmaur, n" 323.

(3) Id.,n° 558.

(4) L. 2, § I , D. D« r/^ù. creditis. Arrêt de la Cour d« cassation, du 25 thermidor an i5 (Dal. Prescript., p. 937).

24 DK l'échamge.

échange arrive entre les mains de celui qui doit la recevoir, sans aucun fait intermédiaire.

Pour faire comprendre cette idée, supposons que nous convenions ensemble que je vous livrerai l'immeuble A pour le prix de 50,000 fr. ; et que, par une addition postérieure à cette convention, je consente à recevoir en paiement de cette somme l'immeuble B. Un tel contrat ne sera pas un échange ; ce sera une vente et un contrat de dation en paiement. L'immeuble B ne m'élant arrivé que par la substitution convenue de ce domaine à la somme de 50,000 fr., il y a là un fait intermédiaire qui fait de notre convention autre chose qu'un échange.

De même, si je vous cède le Pré-Neuf pour 20,000 fr., et que le jour même, j'emploie cette somme à l'achat d'un bois de même valeur, on ne pourra pas dire que j'ai acquis ce bois par le moyen d'un échange. Je me suis défait du Pré- Neuf par une vente, et c'est une autre vente qui m'a fait acquérir le bois (1).

Mais supposons que je vous aie cédé le pré dont il s'agit, pour 20,000 fr., en paiement desquels il a été convenu , incontinent et sans désemparer, que vous donneriez en paiement le bois Béguin ; je pense que, malgré l'obscurité tortueuse d'un pareil acte , on devrait y voir un contrat d'échange. Il est vrai que Pothier ne partage pas ce sentiment (2); mais , en approfondissant le fait qui s'est passé entre les parties, on voit clairement que c'est un

(i) Agen, lo jiiillel i833 (Dal., 3/i, 2, 206;.' (a) raite,rx''6iS.l

DE l'échange, (art. 1702.) 25

échange qu'elles ont entendu faire, et qu'elles ont seulenoent voulu estimer en argent la chose échangée. La réalité doit l'emporter sur des paroles obscures. Nec enimordo scrlpturœspectatur^ sed potiùs ex jure swnitur id quod agi videlur (1).

Du reste, on rencontre quelquefois dans le contrat d'échange des stipulations qui en altèrent la simplicité.

Par exemple, la clause qu'une partie pourra reprendre dans dix ans son héritage en donnant une somme, ajoute à l'échange un pacte distinct, indépendant, qui renferme une obligation de vendre (2) .

De même, la clause qu'on pourra substituer un héritage au premier qui a été livré n'opère pas la résolution du premier contrat; c'est un second échange, différent du premier. « Non enim , » dit Dumoulin , est resolutio prioris contractûs, » sed est novus contractûs per se nihil habens com- » niune cum priori (3). »

S'il a été convenu dans l'échange de la numération d'une somme en cas d'éviction d'un des immeubles échangés, et que ce cas arrive, l'acte sera réputé vente par rapport à l'immeuble non évincé, qui est réellement vendu. C'est le cas d'une vente soumise à une condition suspensive, dont l'événement a un effet rétroactif au jour du contrat (4).

iO. L'échange joue un rôle important dans le régime dotal. Il est le seul moyen de tirer le

(i) L. 6, D. De solulionibus .

(2) Fonmaiir, n" 338. Dumoulin, § 78, ii" 97.

(3) Foiimaur, n" SSg. Dumoulin, § 78, u° 97.

(4) Fonmaur, u* 3.jO.

fonds inaliénable de la feir.me de cet état de scques- Iralion qui paralyse le mouvement de la propriété d'une manière si fâcheuse dans les pays soumis à ce régime. Mais, quelque faible que soit ce moyen, il est encore aggravé dans la pratique par des formes gênantes qui le font presque toujours négliger. Au reste, cette matière se lie au commentaire de l'art. 1559, dont nous n'avons pas à nous occuper

1 1. Un eiïet très-remarquable de l'échange, c'est que la chose reçue à la place de celle qu'on a donnée, lui est subrogée de plein droit et se revêt de toutes ses qualités extrinsèques. Subrogatum capit riattiram subrogatl (1).

Ainsi, si le fonds dotal est échangé, l'immeuble reçu en contre-échange est dotal (2). De même, si pendant la communauté les époux échangent un immeuble propre de la femme , celui qui prendra sa place n'entrera pas en communauté; il sera propre, tout aussi bien que celui qui a été aliéné , et auquel il a été subrogé (3).

12. Cependant cette règle n'est pas tellement inébranlable qu'on ne puisse y déroger par une convention formelle. Ainsi il a été jugé par arrêt de la Cour de cassation du 31 juillet 1832(4), que la femme peut renoncer au bénéfice de l'art. 1407 introduit en sa faveur.

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