‹ De l'échange et du louage (volume 2)Chapitre 86 sur 125 · Manière d'exprimer le consentement · texte numérisé non relu

Manière d'exprimer le consentement

i'^. Des conditions et modes opposés au consentement, ib. De la capacité pour consentir en matière d'échange. — Renvoi.

COMMENTAIRE

14. J'ai montré ci-dessus par quelle dérogation au droit romain , l'échange est, dans la jurisprudence française, un contrat consensuel (1). Notre article confirme le principe et cimente par sa disposition expresse l'affinité de ce contrat avec la vente.

45. Le consentement a, même sons le Code civil, une énergie qu'il n'avait pas dans notre ancien droit français; c'est qu'il suffit pour transférer la propriété dès qu'il y a accord entre les parties, et que le fait matériel de tradition n'est plus nécessaire pour les rendre respectivement propriétaires de ce qu'elles doivent recevoir (2).

(i) Supnï, n<" 2 et 3.

(3) Mon Comm. de la f^e/Ue, t. i, n"' 87 , 38 et suivans. Art. 711 Ce.

DE l'échange, (art. i705.) 5^

i6. Ce consentement peut s'exprimer verbale-' ment, ou par lettre missive, ou par acte sous seing privé, ou par acte authentique. Il faut recourirsur tout ceci aux détails que j'ai donnés dans mon Commentaire de la Vente, t. 1, n*^ i8 à 35.

17. Le consentement peut aussi être pur et simple ou conditionnel , ainsi qu'on en a vu des exemples au n° 9 ci-dessus. Je renvoie encore à mon commentaire de l'art. 1584 (4).

18. 11 ne peut émaner que de personnes capables. Les incapacités des mineurs, des interdits, des femmes mariées, des prodigues, des établissemens publics, et de l'état comme propriétaire des biens domaniaux, se retrouvent ici (2).

Article 1704.

Si Tun des copermiitans a déjà reçu la chose à lui donnée en échange , et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose , il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contreéchange , mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.

Article 1705.

Le copermutant qui est évincé de la chose

(1) V. mon Comm. de la Vente, t. i, n"" 5o et suiv.

(2) Id., t. \, n"^ i65 et suiv., et l'ordonnance du' I2 décembre 1827, sur les formes à suivre pour l'échange des biens domaniaux (Dali,, 27,^3, 21).

qu'il a reçue en échange a le choix de conckue à des dommages et intérêts, ou de répéler sa chose.

SOMMAIRE

19. De la délivrance dans l'échange et des caraclères qu'elle

doit avoir pour être complète et salisfacloire.

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