Quid si l'auteur du dommage est un sous-locataire
COMMENTAIRE
395. L'art. 1735 a été emprunté aux écrits de Polhier. Ce jurisconsulte faisait remarquer la différence existant entre le droit romain et le droit français sur la responsabilité du preneur, par rapport aux personnes de sa maison.
Par le droit romain , le preneur n'était responsable qu'autant qu'il avait commis la faute de prendre chez lui des personnes capables de commeltre , par leur étourderie ou leur négligence, des actes de dégradation (1). Mais, dans la pratique, cette théorie était la source de beaucoup de ditlicullés. Comment arriver à convaincre le locataire d'avoir connu les mauvaises mœurs ou l'incurie de ses hôtes et serviteurs? La jurisprudence française rejeta donc toutes ces distinctions, et elle voulut que le preneur répondît indistinctement des fautes des personnes de sa maison ; c'est aussi ce que le Code civil a exigé par notre article. Celte obligation est dure quelquefois ; mais elle était commandée par la sûreté publique, et les preneurs pourront le plus souvent s'en garantir en veillant sur leurs domestiques
(1) L. \l, D. Loc. cond. (Ulpien); 1. 27, § 11, D. Ad leg. Aquil. (Ulpien); 1. 50, § 4, D. Loc. cond. (Alfenus).
SI 4 DU CONtRAT f)E LOUAGE.
avec un soin diligent (I). On trouvera du reste l'application de celte règle aux n°' 571, 580 et 589. 596. La responsabilité du preneur s'étend aussi au fait des sous-localaires qu'il s'est donnés. C'est le texte de notre article (2)c
397. Il suit de tout cela qu'un aubergiste répond des dégraJalions et dommages quelconques que les voyageurs qu'il reçoit dans son bôlelleric causent à la chose louée (Arg. de l'art. 1953). L'adage du droit romain : « Caiipo non pnestat facfum vialoris (3), » me paraît repoussé par l'art. 1953 et par la disposition si générale et si absolue de l'art. 1735. La doctrine contraire de Polhier (4) n'est pas en harmonie avec les textes de nos lois modernes (5), et je n'oserais lui donner mon adhésion, malgré celle que lui donne M. Duranton (G),
398. Puisque le preneur est directement responsable envers le bailleur, il ne peut se libérer en abandonnant à celui-ci ses actions contre les auteurs du dommage.
Du reste, rien n'empêi'.hera le bailleur d'actionner rccla via les personnes de la maison, s'il le ju^e convenable; mais il réfiéchira qu'il ne peut triompher qu'à la condition de prouver qu'elles sont èfa faute (7).
599. Il en est autrement quand l'action est intentée contre des sous-locataires, par les raisons que j'ai dites suprà{S).
(1) Louage, de Pothier, n" 193. Domat. 1. 1, t. 4, seet. 2, n* 5. M. Touiller, t. 11, n°^ 162 et 166. M. Duranton. 1. 17, h" 106. M. Duvergier, 1. 1, n" 42&et427.
(2)M. Toullier. t. ll,n°166.
, (3) L. unie, § fin., D. Furl. adv. naut. N. B. la loi 2, î). Caupon., disait le contraire.
(4) Louage, n" 194.
(5) M. Duvergier, t.l, n° 431.
(7) Su;»'., n° 369.
CHAP. U. DO LOUAGE DES CHOSES. (aRT. 1737.) 51^ ARTICLE ^1756.
Si le bail est fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.
Le bail cesse de plein droit, à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a élé fait sans écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
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