‹ De l'échange et du louageChapitre 14 sur 110 · XXIV PREFACE · texte numérisé non relu

XXIV PREFACE

les baux indéfinis et perpétuels les susceptibilités de notre droit moderne. Gaïus parle de locations faites à perpétuité (1\ On avait coutume d'affermer ainsi les vastes propriétés appartenant aux villes, c'est-à-dire Vager vectigalis, qui joue vin si grand rôle dans l'histoire du louage (2). Les baux à "ourt terme, ainsi que je l'ai déjà dit, s'harmonisent mieux avec la petite propriété qu'avec la grande; celle-là est trop mobile, trop démocratique fsi je puis parler ainsi), pour supporter la gène des longs baux; mais la grande propriété, élément nécessaire de toute société aristocratique, la grande propriété, dis-je, dont toutes les tendances inclinent vers la perpétuité et l'immobilité, marche toujours accompagnée de très-longs baux; les longs baux représentent dans l'administration des fortunes le principe de leur existenceet de leur solidité. Assurément ces six citoyens qui possédaient à eux seuls la moitié de l'Afrique, lorsque Néron les fit périr (3', ne pouvaient remanier souvent le personnel de leurs fermiers.

Indépendamment du bail à ferme, il y avait une autre combinaison qui, sans avoir le même mérite que la précé dente, était cependant préférable à la gestion d'un intendant mercenaire et infidèle. C'était le colonage parliaire que Gains assimilait à une société entre le maître et le preneur (4).

Du reste, les fermiers et les colons partiaires, pris dans les rangs de la population libre, avaient à leur service des esclaves sur lesquels retombaient les travaux les plus rudes (5). Pline conseillait de ménager ces infortunés; car tout ce qui est fait par des hommes désespérés n'est jamais bien fait . « Coli rura ab ergasluUs (6) peisimum est, et quidquid agilur » à cUsperanlibm (7j. » On voit aussi, par la loi 112, au Dig. de légat: 1° qu'il y avait des esclaves ruraux attachés aux fonds de terre et inséparables du sol (8).

Tel lui le triple état des choses dont nous instruisirent le? lois et les auteurs de l'époque classique.

Mais quand on arrive à la législation des empereurs chrétiens, une nouvelle classe de cultivateurs se révèle tout à

(1) Irist III, m 145. Gordian, 1. 3, C De loc. Jnfrà, n» 4.

(2) 7n/-.rt,p. 121P1122.

(3) Semjssf m J/rtcœ, dit Pline (Uv. 18, c. 7). Jnfrà, p. 123. (.I) /»</rà, no 63o.

(5) L. 27, S 11. D. ad. leg. aquil. La loi 7, C. de Agricol. les^appelie servi ruslici.

(6) tsclaves enchaînés.

(7) Hist. nat., lib. 18, c. 7.

(8) ■ Si qiiis i7iquilinos sine praediis, quibus adhèrent legaveril, iDiilile est legalum. » Cujas, sur ceue loi, dit: « Inquilinos quos voeal?

• An aeditim conduclore>? minime!! Sed eos quos veleres appellarunt

• operarios, quorum opéra praedia ciisiodiebatiiur el colebanlur. Hi prœdiis perpeluo adhœrebant ciwi progenie sud. »

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