XLIV PREFACE
iDoyennant une redevance en argenl ou en fruits. Alors les solitudes se peuplèrent (1), les terres en friche se couvrirent (le moissons (2); des villages entiers s'élevèrent au pied du château on du monastère, groupant leurs humhles manoirs autour d'une église rustique. Enfin la population s'accrut, par ces causes diverses, d'une manière prodigieuse, dans l'espace de deux cents ans (5).
El, en même temps qu'elle croissait en importance numérique, elle ac(|uérail un certain bien-être. Elle se réunit dans lies foires et marchés ; elle jouit de fours et moulins banaux. L'établissement de péages, de droits imposés sur la navigation des bois, de ponts pour faciliter les communications de paroisses en paroisses, tout indique une certaine activité sociale qui s'essaie à perdre son essor (4).
Enfin des magistrats appelés v'dlici (5) sont donnés à ce peuple nouveau, qui surgit du sein de la terre. Cette dénomination seule est la preuve d'une élévation dans la condition de ceux à qui cetol'ticier doit rendre la justice. Autrefois levillicus n'était que le directeur du domaine rural, l'homme d'aflaires chargé de tenir les comptes et de surveiller les esclaves et leurs travaux. Aujourd'hui c'est un fonctionnaire revêtu d'attributions de justice et de police (6). C'est que le domaine rural s'est transformé en peuplade, et la villa en village (7).
Ce qu'il y a d'extrêmement remarquable, c'est que toutes ces concessions héréditaires se présentent à l'esprit des contemporains avec des idéi's analogues à celles que nous attachons aux baux; on les appelait fermes perpétuelles, ma>u- FinMjE, et les terres qui en étaient l'objet portaient le nom terres renteuses ou coltières (8). Les vieux titres parlent même de fermiers nobles id). C'est le nom qu'on donnait à
(t) Ego Theodoricus, Dei graliâ, Flandriae corne?, et PJiiiippus filius meus, solitudinem Hening^nsem, viclui nostro, specialiler deiiulanies, sub annali censu, agricolis excntoiidam ilonavimus (Cliarle de 1287, rapporiée par Delauriére, sur Loisel, des Rentes, liv. 4, l. I).
(2) V. mfrà, p. 190 el 191, ce que je dis de l'extension de la culture vigne par les complanis.
(3) M. Sismondi, t. III, p. 285.
(4) Calmet, l. I, p 12'21, et l'reuves, p. 390 et 392.
(5) Calrael, t. I, p. 991.
(6) V. lartcxemple la cliarte do fondalion de Varangeville en 966, par le coiTite Sibérie, u Hoc Irado iil habeanl (les moines), ministeriales sucs, » videlicfl, vilUcum, scabinioncm et cœteros officiâtes constituent. » (Calmet, Preuves, p 37S).
(7) Les litres du X* siècle parlent de beaucoup de villare ou hameaux, qui sont l'intermédiaire entre les roanse^ éparses el tes villages (Charte de 960, dans Calmet, l'reuves, p. 367)
(8y Brodeau, Sur Paris, art. 68, n» 20.
^9) Firma nobilis (Brodeao, toc. dt., t\ Ducange, vo Firmti).
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ceux qui étaient investis deâ terres nobles par baux à rente perpétuelle (1).
Si Ton y regarde de près, il y a certainement de frappantes dissemblances entre ces diverses tenures et le simple bail à ferme. Mais elles étaient alors le moyen à peu près unique de meure les terres eu gagaage, comme disait Loisel (2), et d'appliquer à ragriculture le travail affranchi ; elles faisaient l'oflice du vérilalde bail à ferme, qui ne pouvait encore être fréquemment pratiqué ; elles empruntaient le nom qu'il garda plus tard exclusivement. Maintenant, si l'on veut bien ne pas oublier ce que je disais il n'y a qu'un instant des tenures par colons, qui se concilièrent aussi avec l'affranchissement des tenanciers, on verra, dans toute son évidence, cette combinaison singulière et si digne d'atleniion de la féodalité reposant dans ses rapports économiques sur la base d'un immense bail à ferme, mélangé de toutes ces bigarrures, ces anomalies, qui furent particulières à l'époque féodale. La féodalité a imprimé, sur tout ce qu'elle a louché, le cachet de son originalité. VA\e a compliqué toutes choses de ses éléments propres (Z), et opéré un mélange de principes divers d'où sont sorties une foule de relations civiles qui subsistent encore aujourd'hui, et que nous ne pourrions ex[)liquer sans recourir à son histoire. Le contrat de bail a subi comme tout le reste son remaniement. Elle l'a plié à ses besoins au risque d'en fausser la pureté. Elle a groupé sous une appellation commune, qui a fini par lui rester propre, les positions les plus variées. Le but, c'est-à-dire la mise en produit des terres, a tout égalisé à ses yeux. Il a fallu que les légistes vinssent pour mettre chaque chose à sa place, pour rendre à chaque conlrci son véritable nom, pour dégager l'élément simple de ses composés. C'a été l'œuvre de la science. Mais la féodalité ne fut pas savante. La critique lui a manqué complètement ; en revanche elle a beaucoup créé (4).
(1) Brodeau. loc. cit.
(2) Des Rentes, \iy. IV, 1. 1, c'est-à-dire à profit.
(3) V infrà, p. 139 et 140.
(4) C'est ceriaineQieDt à une de ces conceptions originales qu'il faut attrihuer l'origine d une certaine lenurequi s'est conservée jusqu'à nous dans une partie de la Picardie. On ne lira pas sans intérêt les détails suivants, qui font connaître comment elle s'est conTondue avec le bail proprement dit dans l'esprit des populations. Ces détails m'ont été fournis
Sar un ancien magistrat de mes amis, qui habite le déparlement de la omme, M. Hus^on, dont les lumières m'inspirent toute conliance. • Dans une petite p.irlion de la Picardie connue sous le nom de Sanglerre el dans la partie de lancieii comté de Vermandois qui avoi^ine Péronne, la propriélé immobilière se (ruuve diminuée ou entravée par un usage, ou, si l'oa veut, par un droit dont l'origine et le mode d'eiercic«
3^j,YI PRÉFACE.
J'ai dit que les effets de ces lenures, inventées par le gé. nie de la féodalité, approchaient du bail à ferme; en effet,-
sont dignes (le l'altenlion el de> rectierclies du jurisconsulte; je veu» parler du droit de marché!
Ce mol a une signilic.iilon complexe: il s'enlend tanlol de In somme qu'un le. uiitT a p.iyce à ro.caï.ioii d'un bail, lanlôl du droit même qu'il a d exiger la^f^lilulil)rl de celle même somme.
Dans c<s entrées, le pro|iriéaire d un imueuble, lorsqu'il le fait valoir lui-mêm.', j>mii de 1 < pUnuude du ilr- it de pr 'ir.ete, aussi bien que dans toute auliepailie du lenit-ire iiançds. Mais m, clian^eaul de po-ili'in, il vi»»iil a aflermcr sou imniiuble, alors, <IÙ5 ce moment, son droU suld'l une dépré iaii'Mi siiigoiièie 11 ne pnuna i) us, jar la suite, ni cha'iger «le lermier, ni aiigiiienliPle fermage, ni m d fier les conditions de la jiiuissance. L- somu'i»; de s sdioils ^e résume tii uii simiI, re ui de ptrce\«iir aux époques déiiriniiiées par la couiunie ou par le bail, un feimag'- dont la quililé devient invariable: ou pei.l dire qu il a aliéné à peri'étuité >a proiricle eu ecliaii^ie d'une r.iilcirre\Otaii enient lixée.
Le fermier, de S'mi côte, con>iilère sa joiis^anee comme dérivant d une véritable coproprit lé de riiumeuble loue. Cftte jouissance ne doit point avoir de terne: il la iransmellra, ci mme d ordinaire il la reçue hiinième, par héritage : il li tèdera à litre grauui ou om reux, il la d. visera par porlifu, en un mol il m disposera de la manière la plus absolue, sans que pour aucun de ces dlfiereuis acies, il !-onj;e même à coiisullef son propiietaire. Stult-meut il veillera avei; soin à ce que ce d-rnier sOit paye de son fermage avec exaciilude En dehors de ce rapport, le propriétaire n tst plus i our le fem er «lu'un être de raison.
il n est pas rare de voir aujourl hiii dau> le Sangierre des terres détenues depuis un tim;)s iiumeuional par d' s fermiers, à un prix qui s'élève au quart ou au cinqu ème de leur valeur loiaiive. Aucun lilre n'établit la joaissau<euu fermier : c'est de la tradition ou de la commune renommée que dérive .-on droit. Il est eu elfei conslaut p ur les halntanls du pays que, dt-puis lin ttmpsdoul am une personne vivante ne saurait pi éciser le commencement, le lermier, ses auteurs ou ayants droit ont joui de l'immeuble moyennant un cenaiu Itraiagr- annutl Ce fait sultil dès lori aux yeux des habitants pour légilimtr à loujouis la possession du frroiier et rcgulari-er son droit d une manière aullieniique.
Le iiro| rielaire, en présence d'un lermier qui ne représente aucun titre de bail, >l qui pourtant jouil île sa chase à un prix l^èsfaibe, ne lourrs que rarement obttnir une augmentai ion de redevance II trouvtra daHS le fermier une resistan e doni l'0;'iniàliete variera en raisou de I e-pril d'oi'posiiion dont seront animés le- habilauls de la Loaimune de la situation dts liens : dans la plus grande paitie du baiiglerre, celte résistance sera invincible. Le pnpr étaire defcndia-t-il oio s au lermier de continuer à jouir de ^a chose? Cdui-ci obeiia; mais personne ne se présentera pour lui suci tder. La haine de tous les habitants, la ciainle et les menaces de la laini le du fermier depo-sédé, paralyseront toujours If s plus ar^lentes dispoilions d un successeur, tn attendant, les teires r>stenten friche et le propriétaire, pour qui la condition de toucher d.' faibles revenus est ineférable à cdle de ne rien toucher du tout, finit, iie guerrf lasse, par revi-nir au fermier et subir ses exigrnies et ses condiiioiis.
Quelques proir élaiies ont essayé, a diverses repiises, de cultiver par eux-u.êiiies leurs lerrts ainsi délaissées; mais ces tentatives n'ont | as été heureuses. D'ab.rd pour exploiter il faut une maison el des dépendances convenables, condition qui se rencontre r. remeiil. Mais quand, après relie pr< miére diltiiulié vaincue, il faut faire entrer en ligne de compte les sentinieiils ho^tlles des populations qui, sur ce point, professent U plus complète unanimité, l'impossibilité d'obtenir au luilieu d'elles U
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elles procuraient aux seigneurs des produits considérables ^ les censivcs étaient les revenus les meilleurs des seigneu-
servire le pins l'ger, dps résistances conliniiflles à cnmbaitre, des désagninituls jiuiiialiti> à essiiy' r, fl fiifni uiic anieiir d»' ven^oame q^ i s« trailiiit <iu.'li| ie:ois i ar li- iiifurtit; el liés somciH par l'iiicf-ndie, on conçoit iii'"ès rtla i\ui' le pioi.ncliin' doii se rosigiier à conserver sa propriété in statu quo, mi a venJie on dél.iil
C' p.t'li l'sl celui qu ont pr.s siiciTssivenient une t^randR pnilie des proproLù es: mais lOir rendu! «elle vente d'abord lO-sille el ensuite avantageuse, ils ont dû pré.ild)li'ni'nt llhéeer leurs inifs, c'est-à-dire aelieter lie leurs icnniers la renonciali ai à Wur droit de jouissance. Celle renoncialinn ne s'ibiienl ordinairement qu'à un prix Irèi-elevé, qui va queloui lois jusqu'au tiers ou à la moitié de la valeur de l'immeulile à Vendre, l.a propiiéié ainsi rendue libre se vend en détail à un prix tr^savaiiia:;eu\, et le l'ermier dé>iiitéres>é p^r le proiriéiaire ilevicnt pour la réussue de 1j vente un auxiliaire puiss.tnt, mais toujours indispensalde.
Je me sui* plus d'une f ds euirelenu avec des liaiiiiaul> «lu Sanulerre de cet us ige singulier, qui, enlravant d'une niauit^ie ausi lâcheuse qu'elle me st-mblait peu l'ondée le droit de propriété, relient dans des vrïx trèsbas des terres d'une a imualde (eriililé, repousse les capitaux des acquéreurs étrangers, anêle l'essir de la culture et attaciie rée lenienl le frojirietiiie à la j^lebe, puisi|u'il ne peut, sans iintî «llniiiniJou considérable de sa chose, ce^si r de la cultiver po;ir la 'loniier à liail.
Mes iniei locuteurs soul tombés «l'accord air les dé,d irables elfels de cel usage : mais tous m ont paru pénétres de saju-lice et de sa moiitUlé; tous se sont montrés persuailés qu'il est londe sur uu contrat librement consenti dans l'oiij^ine pir le propriétare el le lermier. Ils assurent qu'à une époque tiès reeulée, (but il ne reste aujourd'hui amuu souienir écrit, mais seulement des traditions orales, les ferai ers ont payé en commeuçint leur jou ssance un |)ot de vin a leurs propriélair-s, comme prix de la re Kincialion laite par ces derniers à !a faculté de changer les conditions de celle jnuissince; (|uece pot de vin, auqui-l la tradition a conservé le nom de droit de marché, in liijue p'r cette appellation mèiue qu'un ra.irclié, c'est-à-dire une c uivenlion bilatérale, a originairement existé entre les parties, que celte convention n'a ele autre chose qu un acensemenl de terres à rente perpétuelle, que si auj lurd'hui les lermiers sont dans I impo-sibililé de jusiilier de leurs droits par des titres que le temps, les révolul ons et les guerres ont détruits, la coii>ci nce publique, gardienne iie leur pr ipricté, doit leur venir en aiiie, et repousser les iniques prétentions nés b.iilleurs «jui veulent rompre seuls un contrat synalla.;niaii (ue; que 1 du de blâmer les habitants d'une contrée, lirsqu'ils vouent à la liainc el au mépris public l'iuiiTU lent qui voudrait ddpointer un fermier sans l'iiidomuiser de son doit de marché, il faut voir, au couti'aiie, qu ils font en cela acte de moralité et de probité. S'ils mettent le propriétaire au ban du pays s'ils lui inleidin^nt en quelque sorte le feu et l'ea i, ils ne font eu Ci la que i»rêter secours à l'opprimé coniro l'oiipre-seur en eni| ê' liant la spoliation du fermier, dont la loi civile mécoiniaii lUiH t^nieut le dnil.
Ils dé;ilorenl du reste que ce droit juste et légitime ait donné nai'sanee à un druii bâtard (jui n'est ni l'un ni laiitie. Lliabilude qu'a contractée le fermier du Sangierre de se regardir comme co u-oprielaire de 1 immeuble qui 1 II est alt'ermé, lui (au conserver celle opinion alors même qu 11 a reçu des mains du propriétaire une terre libre, et que son bail recoiiiiaît expressément qu il n'a payé aucun pot de vin ou droit de marche On ne peut se diSsinuiler que, même dans cette hypothèse, lorsque l'expiralion de la jouissance sera arrivée, le bailleur éprouvera pour se faire remettre sa ciiose, et dépoinler sou fermier, des difljcullé» ex-
ILVIII PREFACE.
ries (1) ; d'autant que les sous et deniers en quoi consistaient assez souvent les canons, avaient alors une valeur telle, qu'ils présentaient une portion notable des fruits (2).
Mais lorsque les altérations de monnaie eurent converti ces pièces métalliques en cuivre, les redevances devinrent de nulle importance. Beaucoup de seigneurs flrent de grosses pertes à cts changements, tandis que leurs vassaux y trouvèrent un adoucissement marqué. Ce fut pour eux un pas immense que d'arriver à ne considérer ces sous et deniers censuels que comme des reconnaissances de la supériorité du bailleur. Il en résulta une sorte d'expropriation insensible en faveur des tenanciers et au préjudice des seigneurs dont les canons n'étaient pas payables en denrées. La classe rustique entra plus avant dant- !es cadres de la propriété; elle en retira les proûts pécuniaires et les avantages moraux.
Mais, pour le dire en passant, les variations dans les monnaies sont un jeu funeste où le même joueur ne gagne pas toujours : elles avaient soulagé le peuple des campagnes ;
trêmes. Les habitants de la commune maniresteront contre lui une opposition qui, pour être moins vive que dans l'autre cas, sera cependant encore d'une grande énergie.
Depuis quelques années, on remarque que le droit de marché qui, pendant des siècles, a formé en quelque sorte le droit public du Sangterre, commence à rencontrer au sein même des populalions, une opposition qui grandit incessamment el qui, Irès-cerlainemenl, le fera un jour complètement disparaître de celte contrée ; mais ce bienrait doit être l'oeuvre du temps. La paix qui règne depuis un quart <le siècle, a permis à la justice d'exercer sur les populalions du Sangterre une action plus immédiate et mieux sentie Les coalitions entre habitants, les faux témoignages, les crimes contre les personnes et les propriétés ont pu être plus facilement constatés, el une répression sévère a plus d'une fois donué au pays de salutaires exemples Des roules nouvellement ouvertes traversent le Sangterre en sens divers, facilitent les échanges et les relations, et amènent avec les contrées voisines des froissemenis qui polirool le caractère abrupte et sauvage des habitanls. Mais ce qui hâtera surtout la décadence du droit de marché, c'est le changement important qui survient insensiblement dans la position sociale des habitants du Sangterre. Dans quelques années, celte position sera, on peut le dire, complètement retournée. Autrelois le Sangterre élaii possédé par des propriétaires qui demeuraient hors du territoire et dans les villes voisines : ceux qui cultivaient la terre n'en étaient que les fermiers. Aujourd'hui une grande partie de ces fermiers sont devenus propriétaires , leur nombre tend à s'accroîire chaque jour, el tous doivent voir avec défaveur et chagrin l'existence d'un droit qui restreint et diminue leur propriété. On peut donc prédire sans crainte d'être plus tard démenti par l'expérience, que lorsque le territoire du Sangterre appartiendra en totalité aux cultivateurs qui l'habitent, le droit de marché repoussé par l'intérêt universel, aura cessé d'exister.
.Y. B. Le Sangterre est situé dans l'arrondissement de Montdidier et il s'étend aussi un peu dans celui de Péronne.
(1) Argou, t.l, p 146
(2) Infrà, n° 34, voyez ce que je dis là-de^sus. Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXXI, cb. 33.