‹ De l'échange et du louageChapitre 43 sur 110 · Il reprendra même sa chose exempte des charges dont · texte numérisé non relu

Il reprendra même sa chose exempte des charges dont

son copermutant l'avait grevée.

COMME^J TAIRE

19. I-orsque l'échange est consommé par la volonlé des parties, il doit s'exécuter par la délivrance réciproque des deux choses promises; mais la dcli-

vrance, pour être complète, n'est pas celle dont les lois romaines et Polhier donnaient une définition plus sublile qu'exacte, dans le contrat de vente (I). Elle consiste dans le transport de la chose en ia puissance et possession de l'échangiste; c^est-à-dire qu'il faut qu'elle transfère précisément la propriété pleine, exclusive (2). Si la chose appartenait à autrui , le cédant ne remplirait pas son obligation en promettant à celui qui Ta reçue avec l'espérance d'en devenir propriétaire incommulahle, qu'il le défendra de tout trouble; et si ce dernier n'avait pas encore été inquiété, son cédant ne pourrait étoufler ses justes plaintes sur le danger d'éviction dont il est menacé, en lui disant que le vœu de la loi est rempli , puisque sa possession n'a été jusqu'à présent l'objet d'aucune attaque. Chaque partie, je le répète, contracte l'obligation précise de rendre l'autre propriétaire ; elle viole sa promesse si elle ne fait que transférer la chose d'autrui (3).

C'est, du reste, ce que les lois romaines décidaient elles-mêmes pour le cas d'échange, différent en cela, à leurs yeux, du contrat de vente (4) ; mais nous avons dit que ces diiTérences ont disparu sous le Code civil.

20. Il suit de là que si Vun des copermutanls prouve que |a chose qu'il a reçue n'appartenait pas à l'autre contractant (5), il ne peut être forcé à livrer celle qu'il avait promise; il a droit de demander la résolution du contrat, sauf à lui à rendre l'objet qui lui avait été donné (6) ; c'est ainsi que

(1) V. mon Coram., t. 1, n°263.

(2 Id.

(3) Siiprà, n" 2 et 3.

(4) L. 1, § 3, D. De rer. permiit.

(5) Sur l'écliange de la chose d'autrui. V. de plus infrà, n» 55.

(6) Art. 1704. Mon Comm. delà Vente, t. 1, n» 263, et surtout t. 2, n" 613 et 617. Infrà, n» 55. V. Cujas, sur le litre du Code Derer.permut., p. 424, lettres D. E,

DE l'Échange, (art. 1705.) 27

l'acheteur qui a la certitude que la chose vendue appartient à autrui, est fondé à faire résoudre le contrat et à refuser de payer le prix. Les jurisconsultes qui ont décidé le contraire sur une fausse intelligence de l'art. 1G53 (i), ont méconnu les vrais principes ; et peut-être que s'ils eussent pris la peine de s'éclairer par l'art. 1704, ils seraient arrivés au véritable résultat, qui est le droit pour l'acheteur de demander !a résolution quand il est menacé d'une éviction imminente.

21. Mais, remarquons-le bien, dans le cas de vente comme dans le cas d'échange, l'action eu résolution est subordonnée à la preuve que la chose est à autrui. Si cette preuve n'était pas faite et qu'il n'y eût qu'un simple trouble émané d'un tiers dont le droit ne serait pas certain, le copermutant devrait se borner à suspendre la délivrance qu'il doit faire, jusqu'à ce que l'autre contractant eût fait cesser le trouble. L'art. 1653 est le suplément naturel de l'art. 1704, lequel ne prévoit qu'un cas unif]ue, celui où il y a preuve que la chose est à autrui.

22. Que devrait-on décider si le copermutant prouvait, non que la chose qu'il a reçue est à autrui et que l'autre contractant n'en est pas propriétaire, mais qu'elle est grevée entre ses mains d'une hypothèque qui était restée ignorée lors du contrat?

Je pense que, la résolution étant un remède extrême qui aflecte souvent d'une manière lâcheuse le droit de propriété, il ne faut l'autoriser qu'autant qu'il est impérieusement requis par une nécessité légitime. Or il est possible, dans le cas posé, que le cédant fasse disparaître l'hypothèque en payant ce qu'il doit, ou, si c'est une hypothèque légale, en

(1) Bourges, 21 décembre 1825 (J. Palais, t. 19, p. 1066. Dali., 27, 2, 122). Mon Comm. de la Vente, t. 2, n» 613.

28 DE l'échaisge.

obtenant une resiriction autorisée par les art. 2145 et suivants du Code civil (i). L'hypothèque n'est pas une cause certaine d'éviction ; elle est plutôt un danger, une menace, dont la propriété peut être sauvée. Il semble donc qu'elle ne doit pas suffire, k elle seule, pour faire résoudre le contrat et pour appliquer l'art. 1704. Le copermutant sera assez garanti en suspendant la délivrance jusqu'à ce que son cédant ait fait disparaître le trouble dans un certain délai ; ce n'est qu'autant que ce délai vienilrait à expirer sans avoir procuré le dégrèvement de l'immeuble, que l'action en résolution devrait être accueillie (2). Je pense aussi que le cédant pourrait exiger la délivrance en donnant bonne et suffisante caution ; j'aime mieux me rattachera l'art. 1653 qu'à l'art. 1704, dont la sévérité, juste dans le cas qu'il prévoit, ne doit pas cire étendue à des espèces qui ne sont pas les mêmes.

23. Nous venons de parcourir les hypothèses qui se rattachent au cas, assez rare dans la pratique, où l'une des parties a fait une délivrance incomplète, tandis que l'autre n'a encore rien livré.

Supposons maintenant que les parties se soient respectivement dessaisies, et que l'une d'elles vienne à prouver que la chose qu'elle a reçue appartient à autrui ; il est de toute évidence qu'elle aura une action pour obtenir la résolution du contrat, et se faire remettre en possession de ce qu'elle a livré. L'échange de la chose d'autrui est nul ; de plus, la clause résolutoire est toujours sous-entendue lorsque l'un des contractants ne satisfait pas à ses engagements. En voilà beaucoup plus qu'il n'en faut pour mettre le droit de résolution hors de toute atteinte ; mais on peut le fortifier encnro par l'autorité de ce

(1) V. mon Comm. des Ihjiwlhèques, t. 2, sur ces articles.

(2) V. art. 1184 C. c, qui fournit uu argument au soutien' (le cette opinion équitable.

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texte emprunté au jurisconsulte Paul : Si meum recipère velim , repetatur quod clalum est, quasi oh rem datam re non secutâ (1).

A en croire cependant les rubriques données par les arrêtistes, il semblerait que cette vérité aurait été méconnue par un arrêt de la cour de cassation du Il décembre 1815 (2): elles disent en effet que, lorsque le marché est consommé, l'échangiste à qui son copermutant a livré une chose qui ne lui appartenait pas, ne peut rompre le contrat tant qu'il n'est pas troublé dans sa possession ! ! ! Mais est-ce \h la pensée de cet arrêt ? Je n'en crois rien ; elle ne serait qu'une prodigieuse erreur qu'il est impossible de prêter, sans preuve, à un corps aussi éclairé que la cour suprême (o).

Maysonnial avait acquis par voie d'échange un immeuble dotal appartenant à l'épouse du sieur Fressenon. Quoiqu'il n'ignorât pas la qualité de cet immeuble, il n'avait pas observé les formalités prescrites par l'art. 1559 du Code civil ; c'est dans ces circonstances que Maysonnial crut pouvoir demander la nullité de l'échange ; mais il succomba tour à tour devant la cour de Limoges et devant la cour de cassation. Devait-il légalement échouer ? Voici ce qui me fait embrasser l'affirmative : les articles 15G0 et 1125 combinés du Code civil n'ouvrent l'action en nullité qu'à la femme ; il ne s^agit pas ici de la vente de la chose d'autrui ; c'est l'échange d'un bien appartenant à la femme et aliéné avec son consentement. Seulement il manque une formalité établie dans son intérêt. Mais dès lors la demande en nullité n'est-eile pas irrecevable, lorsqu'elle vient de

(l'j L. 5, § 1, D. De prœscript, verh'is. Supr., n° 2; infr.^ 11° 55.

(2) J. Palais, t. 15, p. 105. Dalloz, Vente, p. 538. Sirey, 10, 1, 161.

(5j V. d'ailleurs i»fr., ii° 55, un arrêt qui prouve mieux que telle n'est pas la jurisprudence de la cour.

se DE l'Échange.

l'acquéreur qui a connu le défaut de forme, qui s'y est associé, et qui vient, sous prétexte de dangers ultérieurs qui peut-être n'éclateront jamais, troubler un état de choses qu'il a contribué à créer par son propre fait? C'est sous ce point de vue que l'alTaire fut envisagée par la cour de cassation; elle aperçut très-bien qu'une nullité d'acte n'est pas Une cause de garantie (I), et que l'acquéreur qui s'en est rendu complice n'a pas h s'en plaindre. L'arrêt du 11 décembre 1815 est donc tout à fait juridique, et c'est par inadvertance que les arrêlistes lui ont donné un sens qu'il est loin de contenir (2).

24. Si l'un des copermutanls vient à être évincé en vertu d'une cause antérieure au contrat (5), il a le choix de conclure à des dommages et intérêts représentant la valeur de la chose qui lui est arrachée, ou bien de répéter celle qu'il a livrée (art. 1705).

Il pourra même, touten préférant ce second parti, réclamer des dommages et intérêts pour loyaux coûts et autres causes qui se rattachent à l'art. 1630 du Code civil ; à la vérité, l'art. 1705 garde le silence à cet égard ; mais l'art. 1707, qui nous renvoie d'une manière générale aux principes du contrat de vente, nous impose nécessairement la loi de l'art. 1650. D'ailleurs, l'art. 1 184, règle de tous les contrats, autorise à demander la résolution avec dommages et intérêts.

Cette décision n'est pas en contradiction avec le premier membre de l'alternative posée par notre article ; car les dommages et intérêts dont nous parlons ici ne sont qu'un accessoire tout à fait distinct de la

(1) Mon Comm. delà Venie^ 1. 1, n° 467, in fine

(2) JungeM. Duranlo)i,t. IG, n" 544.

(3j V. mon Comm. de la Vente, t. 1, n°' 416 et suiv., quand le vendeur doit gnranlir. Les principes sont ici les mêmes. On peut consulter à cet égard le plaidoyer de M. Dupin aîné, procureur-général prés la cour de cassation, dans la cause du domaine contre le duc de Grammont (1854),

DE l'Échange, (aut. 1705.) 31

clause principale dont le copermutant demande la résolution (I). Au contraire, dans le premier membre de rallernalive de l'art. 1705, les dommages et intérêts sont la valeur de la chose même, que le copermutant ne veut pas reprendre en nature ; c'est la conversion de la chose en prix (2).

25. Mais le copermulant qui opte pour la répétition de sa chose a-t-il une action contre les tiers à qui elle a été transmise par l'autre échangiste avant la demande en résolution?

Cette question est controversée. Pour la résoudre avec clarté et précision, commençons par l'examiner d'après les principes du droit romain.

Un texte célèbre refuse au copermutant la revendication contre le tiers détenteur. C'est la loi 4 au C. De reriimpermiUalione^ émanée des empereurs Dioclélien et Maximien. Coalra cmplorem qiiidem tanullam hahere actioncm perspicis, ciim ah eo sitscepcrit dominiiim cui te tradidisse lilulo permutationis non ne g as (5).

Dans l'espèce de cette loi, un échange avait été convenu entre Titius et Sempronius. Titius avait exécuté le contrat par la mise en possession de Sempronius. Mais Sempronius était en retard de satisfaire à son obligation. Dans cet état de choses il vendit à Secundus l'immeuble que Titius lui avait livré. Alors Titius réclama, et son intention était d'étendre son action jusqu'au tiers acquéreur de Sempronius. Mais la loi 4 l'arrête là; elle décide que tout son droit se borne à diriger une action personnelle contre Sempronius (4). Quelle en est la raison? C'est que Titius avait suivi la foi de Sempronius ; c'est que, dès lors, l'immeuble avait été jeté dans le mou-

(1) Mon CoiDm. de la Vente, t. 1, n° 505.

(2) Junge'M. Duranton, t. 5, n° 545.

(5j V. Bruneman sur ce texte.

(4) Fabre, Code, lib. 4, t. 41, def, 9.

52 DE l'kghange.

venient de la circulation, et que le sous-acquéreur l'avait acquis, par conséquent, d'un individu qui avait eu le droit de le lui transmettre. On se rappellera ici que dans le contrat de vente, tel que les Romains le comprenaient, le vendeur qui livrait la chose à Tacheteur en suivant sa foi, ne pouvait la reprendre ni par droit de revendication ni autrement. Il n'avait q.u'une action personnelle pour se faire payer du prix (1). A la vérité, dans l'échange, il n'en était pas tout à fait ainsi ; carie copermutant envers qui l'autre partie ne tenait pas sa promesse, avait le droit de reprendresachose parvoiedecondiclion(2). Mais il ne faut pas confondre la condiction avec la clause résolutoire telle qu'elle existe dans le droit français; la condiction était une action puremetil personnelle; elle ne se dirigeait jamais contre uti tiers détenteur (5), tandis que notre clause résolutoire autorise à poursuivre la chose jusque sur les tiers (4). Il est bien vrai cependant que la condiction résolvait le contrat, puisqu'elle le réduisait à rien. C'est pourquoi dans mon Commentaire de la Vente je l'ai appelée une résolution (5), et c'est aussi ce qu'avait fait Cujas, qui, d'accord avec les lois romaines, donne à la condiction le nom de résolution : quasi non resolvatur venclitio (6). Mais il n'en est pas moins certain que cetle résolution n'opérait pas chez les Romains de la même manière que chez nous. Elle n'avait pas assez d'énergie pour affecter la chose entre les mains des tiers (7).

(1) V. monComm. tle la Vente, t. 2, n°621.

(2) Snpr.^w^.

(3) Institut. De aclionibus, § 15, et 1. 1, Cod. Dedotiat.qitœ suh modo. Furgole, Test., t. 4, p. 290, n" 47.

(4) V.rart.954C.c.,etmonComm.(!o!aFeH/e, t.2,n°G24.

(6) Sur le lit. du Cod. De rer. permut., p. 424, lettre î). Voyez aussi, pour confirmer cette locution la loi 2, C. Decoml. ob causam, et la note a de Godefroy.

(7) L. 1 , 2, 5, 8 et 9, C. De rondict. ob causam dalor.

DE L'ÉCHAiNGE. (aRT, 1705.) 33

Ce que la loi 4 décidait pour le cas où l'échange n'avait été exécuté que de la part de celui qui demandait la restitution de sa chose sous-aliénée, devait nécessairement avoir lieu aussi pour le cas où l'échange avait été exécuté de part et d'autre, mais où l'une des pariies étant évincée recourait contre des tiers délenleurs pour retirer de leurs mains son immeuhle. La raison de décider est absolument la môme ; car, dans celle hypothèse comme dans la précédente, la foi avait été suivie, et à l'égard des tiers la propriété avait été transférée irrévocablement.

Ces principes étaient observés en Savoie, au témoignage du président Favre, qui cileun arrêt de 1595 (1). Il existe dans notre ancienne jurisprudence française plusieurs décisions qui prouvent qu'ils y étaient respectés dans certaines provinces de droit écrit : ce sont : 1° un arrêt du grand conseil du 50 mars 1 075, sur une espèce venue du ressort du pariemt^nt de Bordeaux (2); 2" un arrêt du parlement de Toulouse du 22 février 1741 ; 3° un arrêt de la cour de cassation du 16 prairial an 12 (5); 4° un arrêt de la cour de Grenoble du 23 avril 1830 (4).

Toutefois, celte jurisprudence n'était pas uniforme, et il paraît par plusieurs arrêts que la loi 4 n'était pas, suivie au parlement d'Aix (5).

Etait-elle observée dans les pays coutumiers? J'en doute; car, d'après la jurisprudence constante, la clause résolutoire était sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques, et elle donnait lieu à une

(1) Code,lib.4, t. 41,Dp/Ϋ. 8.

(2> Journal du Palais à celle date. M. Merlin, Répcrt., Echange, p. 465.

(3) Ùépeit., Inc. cit., p. 407. J. Palais, t. 4, p. 27. M. DaU loz, Venle^ p. 959. Sirey.

(4) J. Palais, t. 23, p. 403. Dali., 30. 2, 2.51.

(5) Duperrier, t. 2, p. 313. M. Merlin, Rép., v» Echange, p. 464.

action beaucoup plus énergique encore que la condiclion, puisque celle ci était personnelle, tandis que l'acliou en résolution était in rem scripta et s'exerçait contre les tiers détenteurs (i). Cette clause résolutoire était à peu près semblable au pacte commissoire des Romains, qui était censé être imprimé sur la chose et la suivait malgré tous déplacements quelconques. On supposait, dans les principes du droit français, que le pacte commissoire était inhérent de plein droit et sans stipulation expresse à toutes les conventions réciproques. Ces idées de la jurisprudence française avaient un tel ascendant, qu'on voit les écrivains eux-mêmes les plus imbus de la théorie du droit romain, se laisser aller, comme malgré eux, à cette puissance nouvelle de la résolution tacite et la considérer comme donnant lieu à l'action rei pcrscculoria. C'est ainsi que Furgole, s'écartant de l'opinion commune des interprètes les plus accrédités, soutient que l'inexécution des clauses de la donation ne donne pas simplement ouverture à la condiction , mais qu'elle engendre aussi une action mixte afin de déposséder les tiers (2). Et cependant les lois romaines ne parlaient que de la condiciion et nullement de l'action en revendication (3) ! ! ! et Furgole lui-même est obligé de convenir que l'avis des docteurs était que l'action en revendication n'avait pas lieu (4) ! ! 1

Mais arrivons au Code civil. Quel est son esprit? Quelle est sa volonté sur cette question?

M. Favard pense que, dans le silence de l'article 1705, il faut se prononcer pour l'application de

(1) Mon Comm. de la Vente, t. 2, n« 624. Polbier, Oblîg.,

(2) Testaments, t. 4, p. 520, ir 142.

(3) V. Perozius sur le Cutle De condict. ob eaus. dat.f n" 5, in fine, et la Loi 3, C. de ce même tilre.

DE l'Échange, (art. 1705.) 35

la loi 4 nu G. De rertim permiiîalione (1). Mais à celte opinion (2) on peut opposercelledeM. Merlin (3) et de M, Duranlon (4). Uaarrêidelacour d'Aixdu 25 mai 1813 (5) s'est aussi prononcé pour l'action réelle, ainsi qu'un arrêt de Rouen du 28 juillet 1827 (G).

Je ne conçois pas, je l'avoue, qu'on hésiie un instant à se ranger à ce parti. L'art. 1184 est là pour fermer la bouche à toutes les objections. Dans tous les contrats synallagmaliques la clause résolutoire est sous-entendue ; la loi suppose que les parties l'ont stipulée, et elle lui donne la même énergie que si le contrat était armé d'un pacte commissoire exprès. Comment donc peut-on être assez oublieux des vrais principes du droit français, pour aller chercher un argument dans la loi 4 au G. De rerum permiiiationeF Ne faut-il pas fermer les yeux aux diflerences profondes qui séparent la théorie française de la théorie romaine? D'ailleurs, l'art. 1707 compare l'éf^-hange à la vente. Or, l'art. 1G54 autorise l'acheteur à qui le prix n'est pas payé, à poursuivre la résolution de la vente, et l'on sait que cette action en résolution milite contre les tiers (7).

Disons donc que l'action réelle aura son cour;*. Seulement le tiers détenteur sera en droit de réclamer le payement de ses impenses et améliorations de celui qui en profitera (8).

(1) Ucpert.jV Echange.

(2) Qui est aussi celle de M. Delvincourt, t. 3, notes, p. 184.

(5) Répert.. v» Echange.

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