‹ De l'échange et du louageChapitre 54 sur 110 · Renvoi pour les développements du contrat de louage · texte numérisé non relu

Renvoi pour les développements du contrat de louage

d'ouvrage.

COMMENTAIRE

63. L'industrie de l'homme est un bien qu'il peut mettre à la disposition de quelqu'un pour en tirer un profit légitime. Il se forme alors un contrat de louage appelé par notre article louage d'ou-r vrage (1). Le louage d'ouvrage, nerf de l'indus^ trie, considère le travail comme un capital susceptible de négoce et productif d'un revenu. C'est un contrat par lequel Tune des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Telle est la définition donnée par notre article (2).

64. En suivant cette idée que le travail est un capital productif, on doit appeler locateur, l'ouvrier

(1) D'après Pothier, Louage, n» 392.

(2) La rédaction primitive portait: Donne quelque chose à faire à l'autre (Fenet, t. 44, p. 217). Le tribunal proposa de substituer : à faire quelque chose pour l'autre (Id., p. 279).

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qui le fournit à autrui en recevant un salaire; et la partie adverse qui le paye, preneur ou conducteur (1). Cependant il arrive quelquefois que c'est celui qui est chargé de l'ouvrage qui prend le nom de conducteur, tandis que celui qui le paye, s'appelle locateur (2). Polhier voulait même que la règle fût d'appeler locateur celui qui s'oblige à payer, et conducteur celui qui reçoit le prix du louage (3). Mais celte règle était beaucoup trop absolue. Car s'il est vrai que louer : soit donner une chose à f.iiro ou une chose pour en jouir, aliquid dare ntcndum vel fdciendum (4), on sera obligé de convenir que dans le louage d'ouvrage, chaque contractant est tout à la fois locateur et conducteur. Celle idée, émise par la plupart des anciens auteurs (5) , a été complétée avec tant de clarté par Cujas (G) , que je crois devoir lui en emprunter le développement.

Il y a, dit-il, des jurisconsultes qui pensent que le locateur est celui qui reçoit le prix, cl que le conducteur est celui qui le paye, mais ce point de vue n'est pas toujours vrai; car très-souvent celuilà est locateur qui paye le prix, tandis que le conducteur le reçoit; par exemple, la personne qui charge un architecte de lui faire une maison est tout à la lois locateur et partie payante, et l'architecte est tout à la fois aussi conducteur et partie prenante. De même, l'individu qui prend un troupeau à garder, un vêlement ou un meuble à nettoyer, un enfanta élever, est conducteur, quoiqu'il reçoive un salaire (7). Donc, pour savoir qui est locateur ou

(1) Paul, I. 22, § 2, D. Loc. concl, « Locat arlifex operam suam. » M. Diicauiov, Inst. oxplicj., n° 1049.

(2) Ulpien,!. 11, §3, etl. 13, §§ J, 2, 3, D. Loc coud.

(3) Louage, n' 592.

(4) Cujas, sur les Insf., T. Loc cond.

(5) Huberus.sinles Inst., Loc. cond. Vinniiis, p. 621, n' 2. (6j Obervat., lib. 2, c. 28.

(7) V. en effet Ulpien, 1. H, § 5, et 1. 13, §§ 1, 2, 3. D. Loc. rond.

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conducleur, i! ne faut pas rechercher qui paye, le prix et qui en fuit son profit. On ne doit s'attacher qu'à un seul point : c'est que le locateur est celui qui donne une chose à faire ou une chose pour en jouir, et que le conducteur est celui qui la reçoit. Voyon?, en effet, quelques exemples propres à démontrer celle vérité. Celui qui me donne ses services pour soigner mes vêlements est locateur, et je suis conducteur. Miiis il est évident aussi que celui qui reçoit mes vêlements ])our les soigner, est conducteur, et que je suis locateur. Car s il me fait jouir de son industrie, ce qui me constitue conducteur, je lui donne une chose à faire, ce qui me constitue locateur. De môme, un professeur de droit qui donne ses soins pour l'enseignement de la jeunesse, est locateur; il fait profiler ses élèves de sa science et de ses leçons; dat aliquid fruendmn. Mais aussi le professeur qui reçoit des élèves pour les former aux lettres ou au droit, est conducteur, et ses élèves sont locateurs; car ce sont eux qui lui donnent à faire leur éducation. Bant aliquid faciendum.

Mais, au milieu de celte douhle position, quelle 6.^1 celle qui devra prévaloir? Car il faut fixer les rôles pour déterminer la nature de l'action, La réponse est simple. On examinera comment l'affaire s'est engagée : on recherchera laquelle des deux parties en a pris l'initiative; et celle qui aura donné l'impulsion, celle qui aura sollicité l'autre (1), cellelà prendra le nom de locateur et aura l'action /ociili; l'autre sera plutôt conducleur, et aura l'action conducli. Que si on ignore à qui appartient l'idée originaire du conlral [quemadmodum inter contralieU' tes re& inita FucniT), on aura recours à l'action prœscriplis vcrbis. Mais toujours il sera certain que louer, c'est aliquid faciendum vel fruendum dare, et que celte règle est invariable.

(1) Si tu me rogas et ultrb mihi tuam operam defers, dit Cujas.

Cette doctrine de Gujas me paraît extrêmement plausible; et, dans le silence de la loi, elle était seule de nature à régler les situations respectives, et à donner la raison de préférence entre deux éléments si faciles à confondre.

La question s'est trouvée en face des rédacteurs du Code. Mais leur mission était différente de celle de l'interprète; ils devaient décider législalivement ce que le commentateur ne pouvait trancher qu'en pesant des circonstances variables. Voici ce qui eut lieu. Le conseil xl'Elat avait défini le louage d'ouvrage, a un contrat par lequel Vune des jmrlies DONNE quelque chose à faille à l'autre (I). Ici la pensée était évidente. La personne qui paye était le locateur, puisque c'est elle qui donnait la chose à faire; le dare aliquid faciendum l'emportant sur \edare aliqiiid fruendum l'ouvrier était seul le conducteur.

Le tribunal proposa de modifier cette rédaction, et sa proposition fut adoptée. Au lieu de donner quelque chose à faire , on mit dans loi : s'engage à faire quelque chose pour V autre (^). Par là, les rôles tels que le conseil d^Elat les avait envisagés, se trouvèrent intervertis. L'ouvrier devint locateur. La première obligation, Tobligalion dominante, fut celle de celui qui s'engage à fuire, et l'obligation de payer le prix ne fut que le corollaire de ce point Je départ. Le dare aliquid fruendum l'emporta sur le dare aliquid faciendum. L'industrie de l'ouvrier fut le point capital, la base de la convention. En faisant jouir la partie adverse de cette industrie, il satisfit à la règle deCujas, que louer, c\^st aliquid fruendum dare.

Ainsi, d'après la saine intelligence de notre article, on doit tenir pour certain que désormais c'est

(1) Supr., n° 63, à la note,

(2) Expressions du iribunat (V. les observ. de la section. ;Fenet» t. 14, p. 279). Il semblait qu'on eût sous les yeut la

théorie de Cujas.

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l'ouvrier qui est vraiment locateur, et que celui qui le paye, est le véritable locataire ou conducteur. M. Mouricault en fit très-justement Tobservation dans son rapport à l'assemblée générale du tribunal (1). On ne s'arrêtera donc plus aux dissidences de l'ancienne jurisprudence, à la contrariété des lois romaines, et aux définitions de Pothier. Le Code a posé une règle fixe, tirée de la matière même du contrat de louage d'ouvrage (2).

65. Comme le louage d'ouvrage est réglé dans le chapitre 5 de ce litre, nous renvoyons aux articles 1779 et suiv. les observations que nous avons à faire sur sa nature, ses éléments, ses variétés.

Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières .

On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles;

Bail à ferme, celui des héritages ruraux;

Loyer, le louage du travail ou du service (5) ;

Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.

Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage, moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière

(1) Fenet, t. 14, p. 38.

[•1) Junrje'M. Duvergier, t, 1, n" G. Le Code bavarois (rlu LoiuKje. art. i) dcciJe que, soit dans le louage des clioses, soit dans le louage d'ouvrage, celui qui reçoit le prix s'appelle localeur, et que celui (|ui use de la cliose est locaUiIre, Confér. de M. Ant. de Saint-Joseph, p. 90). Ainsi il y a liarmonii' dans les résultats entre ce Code et le C. c.

(3) Le projet primitif du conseil d Etat ne contenait paâ ce» mots du service. Fenet, t. 14, p. 217.

est fournie par celui pour qui l'ouvrage se

fait (0.

Ces trois deruières espèces ont des règles particulières (2).

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