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Origine etsignificalion du mol bail

COMMENTAIRE

60. Notre article donne les subdivisions du louage des choses et du louage d'imiuslrie. Ces subdivisions feront Tobiet des développemcnls qu'on lira dans noire travail. Comme le disait M. Gulii, orateur du gouvernement (3), elles sont de toute évidence, et nous avons peu de chose à y ajouter ici, d'autant que nous serons forcés d^y revenir plus lard pour en exposer le sens et l'applicalion.

(1) Ce dernier membre de phrase ne se trouvait pas dans le projet primilif Fenet, loc. cit.] Il fut ajouté sur l'observation de M. Regnault, (|ui représenta que le devis est une convention qui ]ias<,e les bornes du louage^ lorsqu'elle comprend, indépendamment de la main-d'œuvre, la fourniture des matériaux (Fenet, 1. 14. p. 255). Ce n'est pas ce que pensait Paul, car il disait: « Qjum insulam œdificandam loco, • ut suà impensâ conductor omnia faciat, pmprietatem quidem j> eoriim ad me transfert, et lamcn locatiocsl ,- locatenim arli- » fex operam siunm, id est, faciendi necessitatem... » L. 22, § 2, D. Loc. cond.i mais voy. injr., sur l'art. 1787.

(2) Dans l'art. 4 du projet primi:if du conseil d'Etat, ce dernier paragraphe était ainsi conçu : « Ces trois dernières » espèces ne sont comprises dans le louage que d-uis un sens » Ires-étendu ; elles ont des régies particulières (Fenet, 1. 14, » p. 217). » i.e tribunal ilenianda que la rédaction fiilcliangée et réduite à ce qu'elle est aujourd'liui, lesuiplas ayant paru trop vague et absolument inutile (Kenet, t. 14, p. 279).

(3) Fenet, 1. 14, p. 312.

ciiAP. I. DisrosiT. GÉNÈR (aiit.ITM) 20 i

Nous remarquerons cependant que, quoique l'arlide 4711 parle du louage tics meubles à côte du louage des maisons et des héritages ruraux, ce|iendant on ne trouve sous les rubriques qui vont suivre que deux dispositions qui s'appliquent à cette uaiure de propriété; ce sont les art. 1713 et 1757, et encore l'art. 1713 ne pose-t-il qu'une règle générale d'après laquelle il est permis de louer toutes sortes de biens metibles et immeubles.

Le Code n'est pas plus riche de préceptes non plus en ce qui concerne les baux des immeubles ayjlres que les maisons et les biens ruraux. L'article 1747 est à peu près le seul qui s'en occupe, et encore est-il place sous une fausse rubrique (1). Cependant ces sortes de baux acquièrent de jour en jour plus d'importance; l'industrie couvre notre sol d'usines, de manufactures, de maciiines incorporées aux fabriques; elle creuse dans le sein de la terre, des mines, des houillères, des carrières; elle ouvre des chantiers pour ses dépôts et pour ses conslruclions; elle prend à bail des chutes d'eau pour servir de puissance moirice. Userait donc d'une mauvaise logique d'argumenter de ce silence du Coda contre l'applicalion des principes dans lesquels nous entrerons tout à l'heure, au louage des choses mobilières, par exemple, au louage des bâtiments de mer(2}, 'des instruments de musique, des livres, etc., ou bien au louage des immeubles autres que les maisons et les biens ruraux. J'ai donc vu avec surprise des esprits, fort judicieux d'ailleurs (3), attacher do rimporlance à ce silence et en tirer de dangereux arguments. On doit reconnaître que les règles données par le Code civil pour le bail des ujaisons et des biens ruraux s'appliquent par analogie, et en

{\)Infr., n°«514,515.

('2) C'est du reste un sujet traité dans le C. de commerce.

(3) Par exemple, M. Duvergier, 1. 1, m 280, p. 255.

tant que la nature des choses le permet, au louage des autres immeubles et à celui des meubles. Celle observalion a été faite par le tribun Mouricault (I), et elle n'a pas échappé à l'esprit méthodique de

M. Zachariœ(2).

G7. Au surplus, en nous conformant aux divisions adoptées par notre article, nous traiterons aux n*'^ 112 et suivants, des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux:

Aux n"s 520 et suivants, de celles qui s'appliquent spécialement aux baux à loyer;

Aux nos 630 et suivants, de celles qui sont particulières aux baux à ferme.

Le louage d'industrie fera la hnalière du commentaire des art. 1780 et suiv.

C'est alors que nous nous occuperons du louage des domestiques, des ouvriers, des voituriers, des devis et marchés, etc., etc.

Enfin, nous verrons sous les art. 1800 et suiv. ce qui concerne le cheptel, qui n'est à vrai dire qu'une espèce de louage d'imiuslrie mélangé de société, quoique I\l. Mouricault ait voulu en faire un louage de chose (5).

Mais, avant d'aborder ces divisions , nous parlerons sous l'art. 1712 du louage des biens appartenant à d'autres qu'à des particuliers et sous l'art. 1713, des choses soit meublés ou immeubles, qui peuvent faire le sujet du contrai <le louage.

G8. On aperçoit, du reste, par les catégories faites par notre article, que le contrat de louage prend plus spécialement le nom de bail, tpjand i! s'applique aux maisons, aux biens ruraux, aux cheptels. On l'appelle alors bailàloyer^ bail à ferme, bail à cheplel.

(1) Fenet, t. 14, p. 321, § Du louage des choses.

(3) Fenet; 1. 14, p. 5^1, in fine.

CHAP. I. niSPOSlT. GÉNÉR. (art. 1711.) 205

Ce mot bail appartient au plus ancien vocabulaire de la langue française. Il signifie, à proprement parler, le gouvernement ou l'adminislraiion d'une chose (1) ; c'est pourquoi on appelait jadis le tuteur du nom de bajulus ou bail. Baudoin, comte de Flandres, qui était tuteur de Philippe I", roi de Fr.ince, est qualifié dans les anciens actes ainsi qu'il suit : Philippi Francorum régis ejiisque regiprocuralor ei bajulus (2) ; en général , l'administration du tuteur se nommait bail ou haillie (5); et comme le mari avait, dans ces temps de dureté aristocratique, un grand pouvoir sur la personne de sa femme, il est appelé mari et bail de son épouse : bajulus uxoris (4).

Dans un sens analogue, on appelait hailli, le syndic des corporaiions, pirce qu'il administrait les choses de la communauté : Bajulus artificum (5) ; et ce mot prenait une acception plus relevée, mais toujours la même, quand on l'appliquait aux baillis des seigneurs, aux magistrats qui étaient chargés par eux de rendre la justice en leur nom. Mais le mol redescendait dans une sphère plus humble quand il servait à désigner le préposé d'un domaine rural, baillimis clomeslicus , celui que les Romains appelaient villicus{^).

C'est de celte source qu'est sorli le mot bail, bajulalus, synonyme de location (7). C'était l'application d'un terme générique à une position particu-

(1) Ducange, V Balïa : qucB^is rerum administratio, et V* Bajulia: proteclio, lutela. Junge Co(|uille, lidrod. à la Coût, du ISivernais, p. 7, et Pasquier, llecb., ]. 2, ch. 14, p. 118 (B).

{2} ld.,\° Bajulus.

(5j 1(1., Balll\, Baillia, Balium, voces, dit-il, deduclψ Bajulus.

(4) Ducange, v° Bajalus, § 3.

(5) Id.

(6) V. Ducange.

(7)Id.

lière. Car (on vient Je le voir), dans Ions les cas où le vieux langage françiis voyait la livraison d'un obji t à une personne pour Je souhk tlie à son gouvernement, à son administration, à sa protection, il voyait là un bail, une baillée.

Du reste, il ne faudrait pas s'étonner de trouver ce mot appliqué à des concessions de terres aboutissant à l'aliénation de la chose, comme par exemple, aux baux à cens, aux baux à renie. D'une part, si l'on remonte à l'origine, on aperçoit par tous les lémoignagcs historiques que sous l'empire des idées féodales, le droit que se réservait le propriétaire paraissait tellement supérieur, et pour ainsi dire, tellement majeslatif (1), que le concessionnaire placé sur la ligne d'un vice-propriétaire subalterne, entrait tout naturellement dans la classe des baillistes et préposés du dernier étage; d'autre part, le mot bailler pjit par la suite de l'extension. Il n'impliqua plus nécessairement la pensée d'une garde, d'une administration pour autrui; il s-igriilia aussi donner ou livrer une chose à un titre quelconqur, même à litre de propriétaire, et c'ist en ce sens qu'il était vulgairement employé avant la révolution.

C'est donc à tort que M. Duvergier a cru que la dénomination de buil , réservée pour le conlral de louage, n'a été étendue que par un abus de mots à d'autres lenures plus voisines de l'aliénation (2). Le contrat de louage ne peut pas plus réclamer lé mot bail comme sien, que tous les autres contrats dans lesquels le propriétaire transfère sa chose en y retenant un droit. En soi, le, mol bail est générique, et pour fixer la nature de la livraison , de la concesj-ion qu'il rappelle à l'esprit, il faut un régime qui le complète. De là, bail a cens, bail a rente, bail A coMPLANT, bail A empuytéose, bail a domalne co:i-

(1) Vieux mot français.

CHAP. f. DISPOSIT. GÉNÉU. (aHT. 4712.) 205

GÉABLE, hall A NOURRITURE, bail A CHEPTEL, GtC, CtC.

Si quelquefois nous disons un bail tout court, poar désigner un contrat de louage , c'est que les autres espèces de baux sont devenues très-rares dans notre droit moderne, tandis que le bail-louage est d'un usage très-fréquent.

Quant aux mots ferme et cheptel, nous en donne- , rons i'étymologie au n" 631 , cl sous l'art. 1800.

Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics sont soumis à des règlements particuliers.

SOMMAIRE

69. Transition. Règles spéciales pour les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics.

70 § lîèglos relatives aux baux des niENS nationaux. Ne sont plus passés judiciairement. Devant quelle autorité ont lieu.

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