Location des cbaises et concessions de baux dans les
églises.
COiMMEMAIRE.
69. Quoique les principes généraux qui gouvernent le contrat de louage soient, quant au tond du droit, la règle des baux qui intéressent l'Etat, les communes et les établissements publics ; cependant des règlements particuliers ont créé à leur égard certaines mesures de surveillance et de protection dont notre article veut qu'il soit tenu compte. Passons en revue ces garanties spéciales.
Des baux de biens nationaux.
70. D'après les lois romaines et dans l'ancienne jurisprudence, les biens et droits appartenant à l'Etat ne pouvaient être affermés qu'en justice (1) et les adjudications qui en étaient passées s'appelaient baux judiciaires. Ces baux ne différaient des baux ordinaires, qu'en ce que la justice intervenait pour les adjuger au plus offrant et dernier enchérisseur, et pour corroborer pnr son autorité le consentement des parties. Aujourd'hui, ces baux se font à la diligence des receveurs de la régie des domaines, devant le sous-préfet de l'arroniiissement où les biens sont situés et à la chaleur des enchères (2).
Ils sont aimoncés un mois d'avance par des publications, de dimanche en dimanche, à la porte des églises paroissiales de la situation et de celles des principales églises les plus voisines, à l'issue de la
(1) Malthaeus, de Audionibus, ïiv. 1, ch. 3. Despeisses, du Louage, sect. 2, p. 50, n° 3 ; n° G. M. Merlin, Répertoire, \° Bail, § 17, n° 2, 1. 5, C. De local, prœdior. civil. Polluer, Louage, n'" 576 et suiv. M. Duvergier, t. 1, n°' 252 et 121 et suiv.
(2) Lois des 28 octobre, 5 novembre 1790, t. 2, art. 14 ; 6 frimaire an 7, § 4 ; 28 pluviôse an 8.