La sous location ne rompt pas les engagements du pre
neur et du bailleur, à moins d'une évidente novation ; elle ajoute de plus un sous-débiteur au débiteur principal.
129. 11 y a une difTérence entre sons-loueret céder son bail.
130. Quoique la lacullé de sons-loucr soit de droit, elle a été
refusée au colnu parliaire (arl, 1763).
151. Arrêt de la cour de Paris, qui la reiusc au bailliste d'une carrière.
132. Interdiition de sous-louer stipulée dans le contrat. Ancien droit. Droit nouveau. Inconvénients de la rigueur du Code. Abus que des projjriétiiies de mauvaise foi font (le la clause probibitive de la sous-location.