Des fins de non-recevoir contre la demande en restitu
tion fondée sur la violation de la clause prohibitive.
COMMENTAIRE
126. Le droit de jouissance que le bail fait passer sur la tête du locataire n'est pas un droit exclusivement attaché à sa personne. Loin de là, il est par sa nature fransmissible à ses héritiers (1); il est même cessible, et peut faire l'objet d'une cession à un tiers (2).
Mais il faut que le sous-locataire que le preneur se substitue jouisse de la même manière que ce dernier l'aurait fait lui-même, c'est-à-dire qu'il n'emploie pas la chose à un usage contraire à sa destination, et qu'il s'en serve en bon père de famille (3). C'est fiule d'avoir fuit allenlion à cette obligation que MM. Pelet et Lacuée, conseillers d'Etat, trouvaient que le droit de sous-louer ne se conciliait pas avec l'intérêt de la propriété et avec le respect qui lui est dû. Mais MM. Bigot et Cambacérès ayant fait observer que le sous-bailleur reste responsable de l'usage de la chose, et que l'art. 1728 autorise le propriétaire à faire résilier le bail, si le preneur emploie la chose à un u&nge dommageable, M. Lacuée se déclara satisfait, et l'ariicle fut adopté (4).
Ainsi, il est bien entendu que le droit de souslocalion n'autorise p s le locataire à changer la destination ou à se substituer des personnes exerçant des professions incommodes (5) ou débhonnêles(6).
(1) Polhier, Louage, n° 280.
(2) L. 6. C. De local (Alexander). L. 11, § 5. D. De pigner. ucl. L. 7 t-t 2i, § I.D. hoc cond. Polluer. Pund., t. 1, p. 540, n''4^, et Louage, loc. cit. Voet. Loc. cond., n" 5., .
(3) Art. 1728. V. et, loc. cit. Polbier, n° 280.
(4) Kenel, t. 14, p. 23G.
(5) Des forf^erons.
(6) Des OUes de mauvaise vie.
CHAP. 11. DU LOUAGE DES CHOSES. (aRT. 1717.) 275
Le preneur ne saurait aggraver la condition du propriétaire (1).
127. Cette obligation du sous-locataire ne serait pas moins impéraiive s'il avait été convenu dans le bail primitif que le preneur ))ourrait eous-louerà qui bon lui semblerait; car l'objet de celte ci; use serait (et rien de plus) de marquer l'intention du propriétaire, soit de ne pas s'enquéiir de la personne du cessionnaire, soit de fortifier le droit de sous-location du preneur. Mais n !e sou:i-loc3t;i.ire abusait de l'immeuble, s'il transformait la maison en une auberge, en un cabaret, etc., etc.; ces innovations, préjudiciables au propriétaire, ne sauraient se défendre par la clai se dont il s'agit; car l'obligation, écrite dans l'art. 1 728, est de la naluie du louage, et l'on ne suppose pas facilement qu'on y a dérogé. On doit plutôt penser que le bailleur a voulu accorder à son preneur le droit de choisir, sans contrôle, la personne qui se présentera entre celles qui useront de la chose suivant les errements primiiifs, qui ne la feront pas servir à des usages préjudiciables et contraires à sa destination originaire ('1).
Au surplus, les circonstances de fait auront une grande influence, et pourront faiie jnodifier celle présomption.
128. La sous-location et la cession du bail ne rompent pas les relations du propriétaire avec le preneur ; celte vérité a été rappelée par le jurisconsulte Paul (5), et par les empereurs Gralien et Valens (4); elle ressort, du reste, du rapprochement
(1) Godefroy, sur la loi 6, G. De loc. cond. Arrêt de la cour d'Aix du 51 janvier 18ô.'5 (J. Palais, 1. 25, p. IIJ. Sirey, Ô3, 2, 486. Dali., 53, 2, IGo).
(2 Polhitr, Louage, u° 280. Secus, M. Duvergicr, f. 1, no 392.
(3) L. 47, D. Dejure/iscL
(4) L. 3, G; De fimd. rei privalœ.
lie l'art. 1753 (i). Elle fléchirait cependant s'il résultait des circonstances que le bailleur, voulant faire une novation, avait consenti à n'avoir plus pour obligé que le sous-preneur. Mais on sait que la novation ne se présume pas.
Puisque le preneur reste sous le lien de l'obligation qu'il a contractée, il suit que, s'il avait sous- Joué à un taux plus élevé que le prix principal (ce qui arrive assez souvent dnis les sous-locations en détail), le bailleurne seraitpasfondé à le rechercher pour cet excédant, qui est en cl( hors de leurs conventions. C'est là un bénéfice qui ne doit pas lui être envié, à lui sur qui jèse le péril de la sous-localion. Cujas a développé cette idée avec une remarquable élégance dans son commentaire de la lui 47, au D. De jure fisci.
Non-seulement le preneur reste engagé envers le bailleur, mai» île plus le snus-locatHire ou cessionnaire du bail contracte envers c^lui-ci l'obligatijn de lui payer le prix justju'à concurrence de ce que lui doit le premier juvncur ('"2). Le principe de cette obligation du sous-locataire est dans l'occupation do la chose appartenant au propriétaire (5). J'aurai occasion de tlévelop|ier plus lard cette vérité, et d'en tirer dis ron-équences important^^s (4).
129. Si nous mettons le preu» uren regard de celui avec qui il a traité, nous trouverons une tiifTérence marquée entre le c is où le premier s^ous-louerait au second, et le cas où il lui ce :erail son bail (5). Ainsi, par exemple, le sous-bail obli^^e le premier preneur à toutes les obligations qui pèsent sur le propiiétaire
(1) V. iiifr.. n" 537 et suivants. Junge Polliier. n» 282. }ii. Duveiiii.r. t 1,n°5!^0.
(2) Arl! 1755 C. c. Ai t. 820 C. pr. c. Infr., n" 538. M. Curasson, p 284. ii" 25.
(3) Fenière, sur Paris, art. 171, glose 2, n* 22. Itifr., h^ 538.
(4) /»/"»•., n' 5"8, et siirlout 547.
5j Su/yr., n» 22. V. le Itxle positif de fart. 1717.
CHAP. II. DU LOUAGE DES CHOSES. (aRT. 1717.) 277
bailleur ; en sorte que si la moitié de la récolte vient à périr par cas fortuit, il doit à son sous-pre»ieur une indemnité ou une diminution du prix du bail, quand même il aurait n^noncé dans son contrat avec le propriétaire à être indemnisé des cas fortuits. Mais si le premier preneur a vendu son bail à forfait, son locataire ne pourra rien exiger de lui ; seulement par une cession d'act'on qui se suppose facilement, et qui même est de droit dans la jurisprudence française, le sous-preneur pourra exercer contre le propriétaire l'aclion en diminution de canon ou en indemnité, que son cédant avait contre ce dernier. Notons, toutefois, que si le bail originaire portait que le fermier serait chargé des cas fortuits, le sous-fermier ne pourrait rien réclamer contre le propriétaire (1).
130. La faculté desous-louer ou de céder son bail, quoique de droit commun, n'appartient pas au colon partiaire, qui est lié au bailleur par une sorte de société. • Nisi conductor primus agri, dit Voët, sit co- » tonus partiarius, quippe qui fruclus cum domino » dividens quodam socielalis jure , olium domino so- » cium, quem is elegit, obtrudere non potcst ('i). » L'art. 17G3 érige cette opini(»n en loi.
151 . On a même jugé à la cour royale de Paris (5) (jue la faculté de sous-louer n'appartient pas au bailliste d'une carrière de plâtre, et voici comment on a motivé celte opinion. L'exploitation d'une carrière ne s'accorde par le propriétaire qu'en considération de la connaissance qu'il a de la capacité et de l'aptitude du preneur pour ce genre d'industrie. En effet, les règlements rendent le propriétaire responsable des accidents de toute espèce qui peuvent êlr;: le résultat de l'impéritie, de l'imprudence ou de la
(1) M. Duranton, t. 17, n» 90. M. Merlin, Répert., Scmlocalion. M. Duvergier, t. 1, n°o79.
^2; Local, cond., n° 5. Arg. des lois 25, § 6, D. Loc. comL L. 19 et 05, §11, Pro socio. Infr., n" (5i2.
(3) Arrêt du 28 juillet 1825 (J. Palais, t. 19, p. 747).
négligence des ouvriers du fermier ; ils privent même le propriétaire de son droit d'exploiter la carrière lorsque l'autorité s^est trouvée dans le cas de constater à p!usieur> r prises des contraventions commises dans la direction des travaux.
D'ailleurs, le propriétaire a le plus grand intérêt à ce que les travaux soient entrepris, dirigés et mis à fin d.3 m •nicre à ménager la richesse de la carrière, à en assurer partout la sulidilé eth salubrité, à rendre partout accessibles les puils et les tranchées d'exploitation. Un bail de celte nalure eôt donc personnel et exclusif, et il ne peut êlro cédé.
Quelle que soit la force avec laquelle cet arrêt est motivé, j'y vois cependant des difficultés. La cour semble tr.msformer le bail d'une c .rrière ei un louage d'ouvMge. II fiudra donc dire qu'il est dis^^o is par la mon du bailiiste (nrt. 1795). 11 faufira dire que, puisqu'il est pevsonne!,il ne passe pas à son héritier ! ! Mais cette c -nclusion n'esl-elle pas en contradiclion avec le but que les parties se sont proposé ? Ne grèvet-elle pas singnliêrementle bailiiste à qui il importe que son droit passe à so'î héiitier, surtout à raison des avances qu'il a pu faire ? Et s'il est Iransmissible, c'est-à- :ire non personnel^ pourquoi ne serait-il pas cessible dans l'absence de toute converition et de toute loi controire?
15*2. La faculté de sous-louer cesse aussi quand elle a été interdite par le contrat (1)
Elle peut être interdite en tout ou en partie, et notre ai ticle veut que la clause qui la prohibe soit toujours de rigueur.
Dans l'ancienne jurisprudence, on ne l'interprétait pas toujours avec la même sévérité ; on ne l'observait même scrupuleusement que pour les sousbaux de biens ruraux, parce que, les fermiers ne cultivant pas tous également bien, il était de l'intérêt du propriétaire de ne pas perdre celui qui méritait
(1) Texte de notre article.
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sa confiance. Mais, dans les baux de maisons, on était beaucoup nioins sévère ; et Denizart (1) etBourjon(2) nous apprennent que, suivant l'usage du Châlelet de Paris, le locateur n'était admis à se plaindre de la contravention, et à demander en conséquence la résolution du bail^ que lorsque le locataire sousbaillait la maison en entier, et non lorsque, pour se décharger, il en sous-louait seulement une parlie. On décidait aussi que lorsqu'il était convenu qne le locataire ne pourrait sou s- bai lier sans le consentement du propriélaire, celui-ci ne pouvait refuser son as entiment quand un sous-locataire œque idoneiim lui était présenté (3).
Le Code civil s'est montré plus sévère par respect pour la force des conventions. Il faut convenir cependant qu'il conduit quelquefois à des résultats qui manquent d'équité. Nous en verrons Ja preuve dans un moment.
En attendant, nous ferons observer aux locataires qui peuvent prévoir qu'ils seront exposés à des déplacements forcés, qu'il est de leur intérêt de ne pas laisser insérer dans les baux qu'ils consentent la prohibition pure et simple de sous-!oaer. Elie n'est, pour les propriétaires âpres et sans bonne foi, qu'un moyen de forcer le locataire obligé Ai quitter avant le temps, à composer* par des dommages-intérêts. Ain^i vous, locataire, qui venez d'acheter, pour vous loger, une maison, ou que des raisons impérieuses contraignent à changer de résidence, vo is vous imaginez qu'en offrant à votre propriélaire (s'il est du caractère de ceux que j'ai en vue) un autre locataire, aussi bon père de famille que vous, et présentant les mêmes garanties, il va vous donner congé et passer un bail nouveau avec votre successeur. Délrompez-vous!
(1) Bail à loyer. Polluer, n''285. M. Merlin, Répert. Bail, § 9, ir 6.
(3) Polliier et Denizart, loc. cil.
il refusera tout, jusqu^à ce que vous lui ayez payé une somme de dommages et intérêts pour je ne sais quel préjudice qu'il n'éprouve pas. 11 vous dira avec dureté : Ou donnez-moi ce que j'exige à litre de dédit, ou bien consentez à me payer tous les loyers jusqu'à la fin de votre location. Tel est le langage qu'il vous tiendra ; et, comme vous êtes pressé d'en finir, vous en passerez par ces conditions rigoureuses, et votre homme aura le double avantage d'avoir sa maison louée sans interruption et de profiter du montant de votre composition (i ) ! ! !
133. Voyons maintenant comment s'interprète et s'exécute sous le Code civil la prohibition de souslouer.
Et d'abord nous avons vu, au n" i29, que du sousbailleur au sous-preneur, il y a une grande différence entre sous-louer et céder son bail. Mais y en a-t-il entre le propriétaire et son locataire, en d'autres termes, la défense de sous-louer entraîne-t elle la défense de céder son bail, et réciproquement?
La première partie de la question n'est pas difficile à résoudre. Qui défend le moins, défend le plus. Or, céder son bail est une opération plus grave et plus large que sous-louer. Donc le propriétaire qui a interdit la faculté de sous-louer a interdit, à plus forte raison, la faculté de céder son bail (2).
i?i4. Mais on n'est pas d'accord sur la seconde branche de la question, qui consiste à savoir si la prohibition de céder son bail comprend celle de sous-louer.
Un arrêt de la cour d'Angers, du 27 mars 1817, a embrassé la négative (5).
(1) Il y a de fréquents exemples de cette dureté abusive, mais qui trouve son point d'appui, au moins en droit stricl, dans notre article (V. infrà, n° 137).
(2) Duvergier, 1. 1, n" 375.
(3) J. Palais, t. 14, p. 158. Dali., Louage, p. 923. Sirey. 18,2,234.'
CHAP. II. DU LOUAGE DES CHOSES. (aRT. 1717.) 281
Je nejcrois pas qu'on puisse opposer comme contraires à celte décision les arrêts qui ont jugé que la défense de coder son bail en tout ou en partie comprend la défense de sous- louer (1); car sous-louer, c'est céder une partie de son bail, c'est transporter sur la tête d'aulrui une partie du droit qu'il vous accorde ; d'où il suit (pour le dire en passant) qu'on ne saurait admettre, avec la cour d'Amiens, que céder son bail en tout ou en partie, n'est pas une clause qui atteigne un sou^-bail (2).
Mais ce qui est plus explicite et tout à fait en opposition avec l'arrêt d'Angers, dont je viens de parler, c'est un arrêt de la cour de Paris du 28 mars 1829, qui décide nettement « que la prohibition de » céder son bail entraîne nécessairement celle de » sous-louer en tout ou en partie (3), »
Et cette cour a confirmé sa jurisprudence par un arrêt du 6 mai 1835, rendu en interprétation d'une clause qui prohibait au preneur de transporter son bail (4).
Au milieu de ces opinions divergentes, il faut reconnaître que les décisions que rendent les tribunaux sur ces sortes de questions dépendent beaucoup des circonstances et surtout de l'intention présumée des parties, qui a tant de pouvoir pour faire fléchir le sens grammatical des mots.
Toute!'ois, je dirai qu'en thèse générale la prohibition de sous-louer est renfermée, pour ce cas spécial, dans la défense de céder son bail. Il est vrai que nous avons montré ci-dessus la différence qui
(1) Paris. 28 août 1824 (J. Palais, t. 18. p. 1018. D., Louage, p. 925. Sirey, 25, 2. 106 . 24 février 1825 (J. Palais, t. 19, p. 222. D., 25, 2, 208). 18 mars 182G (J. Palais, t. 20, p. 307.D.,27, 2, 54).
(2) Arrêt du 24 mai 1817 (J. Pahis, t. 14, p. 246. S., 24, 2, 62. D., Louage, p. 925). V. Répert. de M. Merlin, Souslocal ion.
(3) J. Palais, l. 22, p. 860. D., 20, 2, 182.
(4) J. l-alais, t. 27, p. 149. S., 35,2, 505.
existe entre ces deux conventions (1); mais cette difTérence n'est d'aucune importance à l'égard du bailleur à qui il importe peu que le changement de personne s'obiionne par voie de sous-bail ou par voie de cession. Ce qui est intéressant pour lui, ce qui l'a détermintî à défMidre de céder, c'est de ne pas voir les lieux occupés par un aulre que le locataire de son choix (2). Cetle intention doit donc être respectée.
155. On a demandé sous le Gode civil si la prohibition de sous-louer ou transporter soi droit s'oppose à ce que le locataire passe sous-!)ail d'une parti.; seulement de la chose. Et, ce qui pourra paraître extraordinaire, la cour de Bruxelles a décidé qu'une disj^osilion prohibitive à Tégard du tout n'étant pas nécessairement applicable à chacune de ses parties, il y avait lieu de, faire jouir le locatnre du droit de sous-louer en partie (3). La cour de Bruxelles n'a pas vu qu'elle en revenait par là à la jurisprudence du Ghâtelet, dont nous avons parlé au n° 132, et que Pothier n'expliquait que, parce qu'avant le Code, la défense de sous-louer ne s'exécutait pas à la rigueur. Mais comment justifier aujourd hui une telle doctrine? Comment n'y pas apercevoir une violation hardie de l'art. 1717.?
Toutefois, lopinion adoptée par la cour de Bruxelles n'est pas resiée isolée. La cour royale de Paris Ta reproduite dans le considérant d'un de ses arrêts, sans la juger à fond (4), et M. Duvergier, entraîné par l'ancien droit, a cru devoir lui donner son assentiment (5).
(2) Jmge M. Duvergier, t. 1, n° 37G. Contra, M. Dalloz, Louage, p. 926, n° G M. Duranton, t. 17, n° 93.
(5) Arrêt «lu 17 juillet 1821 (J. Palais, t. 16, p. 78L D., Louage, p. 923). Contra, Ami^^iis, 22 juin 1822 (J. Palais, t. 17, p. 459. D.. Louage, p. 925. S., 24, 2, 44j.
(4) 6 mai 1835 (J. l^alais,t. 27, p. 149. S., 55, 2, 306;.
156. Mais qiielquesévériléquele Code recommande dans l'applicalion du la clause proh bitive de soiislouer, on ne pourrnt, cependant, trouver une contravention dans le faitdî celui qui, ee.-sant d'occuper personnellement la maison, la ferait habiter par un homme de confiance à ses gages ; c -r il est censé y loger lui-même lorsqu'il n'y tient (jue das domesliques qui le représentent (1).
Le locataire pourrait môme, quoi qu'en dise M. Duvergier ("2), prêter son appartement. C'est ce que reconnaissait formellement M. Cambacérès, dans la discussion au conseil d E!at de Fart. 1717 (3), discussion qui a échappé à cet auteur.
137. On doit même aller plus loin, et décider q\:e la prohibition s'évanouit dans le cas prévu par l'articlj 210ti, etqu3 j'ai développé dans mon Commentaire des Privilèges et Hypothèques (4).
138. Puisque la clause prohibitive doit s'exécuter à la rigu'ur, il s'ensuit :
1° Que le locataire ne peut forcer le propriétaire à résilier le bail en lui offrant des dommages et intérêts (5).
2° Que quand même le locataire offrirait un souspreneur, père de famille soigneux et solvable, il ne
(Ij Bordeaux, 11 janvier 1826 (J. Palais, t. 20, p. 39. 1)., 20, 2, 161. S., 2d, 2, 195). Cet arrêt est renJu sous la présidence de M. R.tvez.
(5; Fenet, t, 10, p. 250.
(5) Cassât., 20 février 1812 (J. Palais, t. 10, p. 149. D., Louage, p. 9'23. M. Merlin, Réperl., V Sous-localion. Sirey). Celle espèce se présenlail avec des circonstances favorables; le preneur disait au propriétaire : « Relouez vous-même si » vous ne voulez pas que je relou*», et je vous payerai la dif- » ference qu'il pourra y avoir entre le prix promis et celui » que vous pourrez retirer de votre nouveau bail. » 11 alléguait d'ailleurs des raisons plausibles pour ne pouvoir plu» habiter lui-même la maison.
peut obliger le propriétaire à l'agréer, ce dernier ayant un pouvoir de refus purement arbitraire (1).
159. La violation de la prohibition autorise le locateur à poursuivre la résiliation (art. 1741 et 1766) ; mais elle ne s'opère pas de plein droit, et il faut que la résiliation soit demandée en justice, d'après l'article 11 84 du Code civil (2). Il a même été jugé, par la cour de cassition (3) , que lorsqu'avant la demande, la sous-location avait été résiliée, et les choses remises dans leur premier état, sans que le propriétaire pûl articuler aucun préjudice causé par la sous-location, il était non recevable dans son action en résolution (4), et c'est encore ce que la chambre des requêtes a décidé par un second arrêt du 29 mars 1837 (5).
140. Il est vrai qu'un arrêt de la cour de Colmar, du 16 août 1816, semble, au premier abord, contrarier notre proposition (6). Mais celte décision peut s'expliquer par la circonstance que la clause résolutoire était expresse, ainsi que cela résulte du motif (lu jugement du tribunal de première instance de Strasbourg. Or, d'après la théorie que j'ai exposée dans mon Commentaire de la Vente (1), on sait qu'il j a une grande dilTérence entre la clause résolutoire expresse et la clause résolutoire tacite ; que la première s'opère de plein droit, tandis que la seconde doit être poursuivie en justice.
Je n'ignore pas que la cour royale n'a pas motivé so:î arrêt sur ce point de droit; qu'elle a décidé d'une
(1) V. ci- dessus l'ancien droit, n° 152. M. Merlin, Réper!., Bail. § 9, n° 6. M. Diiverjiier, t. 1, n" 369.
.2j Mon Comm. de la Vente, t. I, r;°61.
(3) 13 déc. 18-20 (J. Palnis, t. 10, p. 257. S., 21, 1, ^.19. D., Louage, p. 924i. Jungc M. Diivergier, t. 1 , n" 570.
(4j Arg. des art. 1741 et 1766,
(5) J. Palais, t. 1 1857, p. t>53. S.. 57, 1 , 614
(6) J. Palais, t. 15, p. 589. D., Louage, p. 924. S., 19, 2, 27.
(7) Loc. cit.
CHAP. II. DU LOUAGE DES CHOSES. (aRT. 1717.) 285
manière absolue que Tari. 1717 ne peut se concilier avec l'art. 1184, puisque le premier veut que la prohibition s'exécute à la rigueur, tandis que le second tempère la résolution pnr la faculté donnée au juge d'accorder un délai pour remplir l'obligiition. Mais ce sont là de mauvais motifs donnés à l'appui d'un bon arrêt. L'art. H84 est général, et, de plus, il se combine très-bien avec l'art. 1716; car ce dernier article ne dit pas que la résolution est de rigueur ; il dit que la prohibition est de rigueur, ce qui est bien différent. Et, en etfet, supposons que le juge accorde un délai pour remplir l'obligation, ne sera-t-il pas vrai de dire que la prohibition de sous-louer sera exécutée suivant sa forme et teneur ? Ne sera-ce pas pour en procurer la stricte exécution que le juge aura ajourné un instant la résiliation ? Quelle comparaison y a-t-il à faire entre ce respect scrupuleux du juge pour la convention prohibitive, avec les détours de l'ancienne jurisprudence qui, on l'a vu (1), subtilisait pour la rendre sans effet et pour forcer le propriétaire à souffrir des sous-locataires ! !
Au reste, je peux opposer à ces motifs de l'arrêt de Golmar un arrêt de la cour de Lyon, du 10 décembre 1825 ("i), motivé avec beaucoup de soin, et qui, nonobstant une demande en résiliation, maintient dans la plénitude de son bail un locataire qui, ayant sons-loué de bonne foi et à la connaissante du propriétaire, quoiijue toutefois sans son consentement formel, offrait de laire sortir le sous-locataire et d'occujter lui-Mièine les lieux. Cet arrêt, basé tout entier sur l'art. 1 1 84 itu Code civil, eu fait une application très ér|uitable et tout à fait juridique.
141. Ccintre la demande eu r''siliatioM , basée sur l'inexécutioa de la clause prohibitive, le défendeur a une (in de non-recevoir péremptoire dans le con-
H) Stiprà, w" \^2.
(2)J. Palais,!. 19, p. 1049. D., 2G, 2, 4L S., 26, 2, 55.
sentement que le bailleur aurait donné à la souskcaiion.
Ce consentement peut être antérieur à l'entrée en jouissan; e du sous-Iocalaire.
Il peut être postérieur et contenir ralificaticn (1 ).
Il peut être expiés.
Enfin il petit puiser son énergie dans des actes indirects qui le renferment tacitement, mais nécessaircmcLt, comme par exemple lorsque le bailleur a reçu du cessionnaire ou sous-locateur le loyer ou le fermage sans réclamation.
Presque toujours la fi rmule prohibitive est ainsi conçue : «Le preneur ne pourra sous louer sans le » consentement par écrit du bailleur. » Souvent celte clause aune valeur impéralive trés-respeclable ; mais souvent aussi la condition de l'écriture n'est requise que par habitude; et dans plus d'une circonstance, on peut dire avec assurance et sans fausser la volonté des parties, qu'elle n'est pas tellement de rigueur, qu'un consenlement verbal prouvé formellemeiit par îe preneur, au moyen d'une preuve vocale soutenue d'un commem emci t de preuve par écrit, ne puisse êire déclaré suffisant pour autoriser la sous-location. C'est ce qu'a jugé la cour d'Amiens, par anèt du 7 juin i838, qui a considéré que, dans l'espèce qui lui était soumijc, une telle clause n'ajouti il rien à la loi sur la preuve des convenlions, et qu'y ayant commencement de preuve par écril, la jtreuve orale du consentement était admissible; le pourvoi contre cette décision a été rejeté, à mon rapport, par arrêt de la chambre des requêtes, du !9 juin 1859, par ce motif, qu'il avait clé dans les atlribulii)ns îouveraines de la cour royale de décider si, dans la pensée des parties, l'écriture élail un élémeit substantiel du consentement, ou si elle
(1) M. Duranton, t. 17. it 89. M. Duvergier, t. 1, nl2-2. -
CHAP. II. DU LOUAGE DES CHOSES. (aRT. 1718.) 287
n'avait été exigée que par une clause de pur style (1). Le même arrêt d'Amiens a jugé que, dans ce dernier cas, le consenlemerit peut être établi par tous les moyens de preuve autorisés par la loi , et particulièrement par un interrogatoire sur faits et articles. Celle Si lution a aussi trouvé l'assentiment de la chambre des requêtes. Mon rapport sur celle affaire est rapporté en grande partie dans les collections du journal du Palais el de Sirey (2).
ARTICLE i7^8.
Les articles du titre c/w contrat de mariage et des droits respectifs des époux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs.
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