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Les personnes qui ont capacité pour passer bail ont

aussi capacité pour demander la résiliation.

COMMENTAIRE

442. L'arl. 1718 nous amène à une importante partie rie noire sujet; c'est à savoir, celle qui concerne les per onnes capables do consentir des baux de maisons Pt de biens ruraux. Déjà nous avons vu, par l'art. 1712, les règles applicables aux baux des établissements publiijs , ties communes et de 1 Etal. Il nous reste à nous occuper des autres personnes, dont la capacité est sujette à des restrictions par le droit civil.

143. Les mineurs et les interdits ne peuvent ni donner ni recevoir à loyer (I). S'ils passaient des baux sans l'assislatire de leur tuteur, ces actes seraient nuls /po j«rc, d'aprèi l'art. 1124 du Gode civil. J'ai établi les preuves de cette proposition dans mon Commentaire de la Vente (2).

Le tuteur seul a le droit de donner à bail l'immeuble de son pupille. Mais son pouvoir n'est pas illimité; notre article le restreint dans les bornes tracées par les art. 14'29 et 1430, dont on verra l'exposé aux n'' 151 et suiv.

144. Le tuteur ne peut prendre à ferme le.s biens du mineur, à moins «|iie le conseil de lamille n'ait autorisé le subiogé tuteur à lui en passer contrat (3).

(1) Art. 502. r.O, C. c.

(2) T. I. n°" IG6cil67.

(3) Art. 450 C. c.

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145. Comme le droit de passer des baux est un simple droit d'administration, et qu'il ne se traduit pas en aliénation , il s'ensuit que le mineur émancipé peut passer des baux qui n'excèdent pas neuf ans, sans l'assistance de son curateur (1).

Remarquez cependant qu'il y aurait du danger pour le preneur à lui payer les loyers par anticipation. Un tel payement pourrait avoir la couleur d'un emprunt, et le mineur en le recevant ferait plus qu'un acte d'administration (2). Le preneur ne devrait payer par anticipation, qu'en faisant intervenir 'e conseil de famille.

146. Si le mineur émancipé passait des baux de plus de neuf ans, ils seraient réductibles conformément à l'art. 1429 du Code civil, combiné avec notre art. 1718.

S'il passait des baux à ferme plus de trois ans avant l'expiration des baux courants, et des baux à loyers plus de deux ans avant la même époque, pourrait-on lui appliquer la disposition de Tari. 1430 du Code civil?

Cette question s'est présentée devant la cour de Nîmes avec des circonstances utiles à retracer.

Le 1^' mars 1815, Rovère, mineur émancipé, assisté de sa mère, passe bail à Ferrier et Chabert, pour l'espace de neuf ans, de différents immeubles qui ne devaient être laissés libres, par le précédent fermier, que cinq ans et demi plus tard. Les fermages furent payés par anticipation pour toute la ^urée du bail.

Plus lard, Rovère, ayant atteint sa majorité, vend les immeubles dont il s'agit, sous condition que l'acquéreur enlrera sur-le-champ en jouissance, et pour lui procurer l'exécution de cette clause à laquelle

(1) Art. 481.

('2) Arrêt de la cour de Poitiers du 5 mars 1855 J. Palais, t. 17, p. 938. Dali., Tutelle, p. 780, col. 1. n° 'I\ Arç. de l'arf. 481.

faisait obstacle le bail du 1" mars 1815, Rovère ea demande la nullité.

L'arrêtisle ne fait pas savoir si ce bail avait reçu un commencement d'exécution ; mais il est probable que non; car cette circonstance était si importante qu'elle se serait fait jour dans la discussion.

Les fermiers résistèrent à la demande en nullité, ils prétendirent que l'art. 1718 ne concernait que les tuteurs, et que rien dans l'art. 481 ne portait à croire que le droit de l'émancipé dût être limité par l'art. 1430; qu'il suffisait que le mineur émancipé ne passât pas des baux de plus de neuf ans, et que le leur n'excédait pas cette durée.

On conçoit combien ce système était faible et dangereux. L'art. 1718 est général et absolu, il fait peser, sans distinction, les dispositions des art. 1429 et 1430 sur tous les baux de biens de mineurs; or le mineur ém.ancipé compte dans la classe des mineurs.

Qui ne sent, ensuite, que, s'il était permis à l'émancipé de stipuler des baux nouveaux, sans attendre les termes définis par l'art. 1430, il pourrait consentir deux, trois séries de baux, qui, par avance, lui ôteraient la disposition de ses biens quand il parviendrait à la majorité?

On pressent donc que la nullité fut prononcée par la cour royale. Son arrêt, en date du 12 juin 1821 (1), est fondé sur ce qu'en accordant au mineur émancipé le droit de faire tous les actes qui ne sont que de pure administration ; l'art. 481 le met à la place de ceux qui administraient auparavant ses biens, et ne le rend apte à faire que les actes qu'ils auraient pu consentir en son nom.

147. Le mineur émancipé est personne capable pour prendre à bail. Toutefois, s'il abusait de ce droit; si, avec une fortune bornée, il louait un mail) J. Palais, t. 46, p. 665. Dali., Tutelle, p. 780.

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gnifique et dispendieux apparlement, il y aurait lieu d'user de la disposition de l'art. 484 du Gode

148. La faculté de prendre et de donner à loyer appartient à ceux qui sont placés sous l'assistance d'un conseil judiciaire (1).

149. La femme mariée peut aussi, sans l'autorisation de son mari, passer des baux de 9 années pour les biens dont elle a l'administration (2); avec le pouvoir d'administrer, marche toujours comme conséquence, celui de donner à bail.

La femme séparée est maîtresse de prendre à bail ; aucune autorisation ne lui est nécessaire pour cela (3). Mais il n'en est pas de même de la femme non séparée; elle ne pourrait, sans autorisation, se soumettre aux obligations qu'entraîne après lui un bail à ferme. Il est vrai que la location d'une maison nécessaire au logement, rentre dans l'administration domestique, et qu'une femme est, en général, censée avoir le mandat de son mari pour les actes qui ne dépassent pas ce cercle borné (4) ; en sorte que si une femme, éloignée de son mari, louait un appartement pour elle et sa fimille, cet engagement devrait être présumé contracté pour le compte du mari, et avec son autorisation. Néanmoins, on ne devrait appliquer cette présomption qu'avec prudence et discernement. Elle ne devrait pas servir à protéger des actes de fantaisie, des locations de meubles trop somptueux et d'appartements trop magnifiques pour la fortune des époux. Si une femme non autorisée se permettait de profiler de l'éloignement de son mari pour faire de tels contrats, il serait difficile

(1) Art. ,513 C. c.

(2) Art. 217, 1449 et 1576 C. c. M. Duranton, t. 17, n" 33. (5) Arg. de l'art. 1449.

(4) Rennes, 30 décembre 1815 (J. Palais, t. H, p. 861) ; et 21 janvier 1814 (I. Palais, t. 12, p. 49. Dali , Mariage, [). 145, note 1).

de voir en elle un mandataire tacite, et le juge pourrait avoir égard aux circonstances pour faire droit à la demande en nullité du bail.

i50. Les envoyés en possession provisoire des biens des absents, qui, aux termes de l'art. 425 du Code civil, n'en ont que l'administration et le dépôt, doivent observer dans les baux qu'ils passent les dispositions des art. 1429 et 1430 (1).

151. Le mari qui, aux termes de l'ait. 1428 du Code civil, a l'administration de tous les biens personnels de la femme, a par conséquent le droit de les louer et de les affermer seul et sans son concours. Mais le législateur devait prévoir le cas où la dissolution du mariage ou de la communauté met l'épouse en possession de son avoir, et ouvre, pour elle, l'intérêt de l'administrer personnellement. Il ne fallait pas que le mari pût, par des baux trop prolongés, restreindre ce droit d'administration ; le législateur devait aussi porter son attention sur les héritiers de la femme, dans le cas où ce serait la mort de celle-ci qui dissoudrait la communauté. Le pouvoir du mari devait donc être limité, afin que ces derniers ne fussent pas gênés par des baux d'une durée exorbitante, et souventd'un revenu disproportionné. Les art. 1429 et 1430 ont donc renfermé dans de justes bornes le droit du mari sur le fait des baux des propres de son épouse (2). Il résulte de leurs dispositions ce qui suit :

lo Les baux de 9 ans et au-dessous passés par le mari, sans anticipation, doivent être exécutés pendant toute leur durée, lors même que la communauté se dissoudrait avant leur terme d'expiration.

2° S'ils ont été stipulés pour plus de 9 ans, ils

(1) M. Duvergier, t. I, n° 40. Contra, M. Proudhon, Usufruit, t. l,n»54.

(2) V. M. Toullier, t. 12, n" 403 et suiv. M. Duvergier, Louage, t. 1, n° 40.

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ne lient la femme, ou ses héritiers, que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de 9 ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde et ainsi de suite, de manière que le fermier et le locataire n'aient que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans, où ils se trouvent (1).

Du reste, il est bien entendu qu'il n'y a que la femme et ses héritiers qui soient reçus à se plaindre de la longueur excessive du bail. L'action en réduction à la durée légale n'a été introduite que dans leur intérêt (2).

3° Si le mari n'a pas attendu l'expiration des termes pour renouveler les baux, la femme ou ses héritiers ne sont liés que par ceux de 9 ans et audessous, qui ont été stipulés trois ans avant l'expiration du bail courant, s'il s'agit des biens ruraux, et deux ans avant la même époque, s'il s'agit de maisons. Et il faut remarquer que ces baux sont obligatoires, lors même qu'à la dissolution de la communauté, ils ne seraient pas encore entrés en cours d'exécution. La loi a voulu qu'ils fussent respectés, parce qu'un père de famille diligent doit prendre ses précautions d'avance pour que les biens qu'il administre ne restent pas sans fermiers ni locataires, et qu'en agissant dans cet esprit de prévoyance, le mari s'est montré soigneux des intérêts qui lui élaient confiés (3).

Mais si les baux ont été passés avant ces trois ans

(1) Et comme nul n'est censé ignorer la loi, notez bien qu'ils ne pourraient demander des dommages et intérêts au mari à cause de celte réduction, qu'autant ((u'ils auraient un juste sujet de le croire propriétaire des biens affermés, et

2ue le mari les aurait entretenus dans cette erreur. L. 7, D. e juris et fndl ignor. M. Proudhon, t. Z, 1220. M. Toullier, 1. 12, n" 406.

(2) M. Duvergier, t. 1, n» 41. M, Zacharise, t. 5, p. 4. Con^ trà, M. Duranlon, t. 4, n" 588.

(3) M. Toullier, t. 12, n» 410.

OU ces deux ans, ils restent sans effet, à moins toutefois que la dissolution de la communauté ne les trouve déjà commencés. Dans ce cas, ils doivent être maintenus, lors même qu'ils seraient faits à vil prix, pourvu toutefois qu'on n'articulât pas des faits de fraude contre cet acte de l'administration maritale (1).

452. Voilà pour les baux anticipés de 9 ans et audessous. Si le mari en avait passé par anticipation de plus de 9 ans, et qu'ils eussent été suivis de l'entrée en jouissance du fermier ou du locataire, avant la dissolution de la communauté, je pense qu'ils devraient être réduits à 9 ans, conformément à Tartide 1429, et qu'il faudrait donner la préférence à la règle équitable que le droit canonique proclamait en cette matière : utile ab inutili separatur (2). Il est vrai que M. Proudhon enseigne que les baux dont il s'agit ne sont en aucune manière obligatoires, lors même que leur cours aurait commencé avant la cessation de Vusufruit, puisque la loi n accorde d'effet aux baux anticipés qu autant quils ne sont que de 9 ans et audessous (3). Mais ce n'est là qu'un argument à contrario qui me paraît manquer de justesse. Quand un bail est exécuté, quand il y a emménagement, prise de possession, établksement, la loi prend en considération l'intérêt du preneur ; il lui importe peu de savoir à quelle époque son droit a pris naissance; c'est l'exécution du bail qui la frappe ; elle ne peut alors l'assimiler à un de ces contrats qui ne sont que pour la forme, entre parties, et dont le seul but est de nuire à des tiers. Ici, l'événement a prouvé que le mari avait entendu faire quelque chose de sérieux, et qu'il croyait le bail utile pour la communauté,

(2) Arrêt de la cour de cassation du 11 mars 1824 (J. Palais, t. 18, p. 516. Dali., Louage, p. 909). Le bail était fait moitié au-dessous du véritable lermage.

(2) Durand de Maillane, Dictionn. du droit canon, v» Bail.

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puisqu'il a mis le bailliste en possession. L'exécution efface donc la date du contrat; elle l'assimile à un contrat passé de la veille, et cette proposition n'est pas seulement vraie pour les baux de 9 ans et audessous ; elle n'est pas moins incontestable pour ceux qui ont été stipulés pour une plus longue période; car la force de la loi les réduisant à 9 ans, n'est-ce pas comme si de prime abord iis avaient été consentis pour cette durée?

153. Les dispositions des art. 1429 et 1430 ne concernent que les baux des biens ruraux et des biens de ville. Quant aux choses mobilières qui ne sont pas les accessoires d'un immeuble, la dissolution de la communauté les fait rentrer dans le patrimoine de la femme ou de ses héritiers, le bail se trouve résolu par la uiiWimeresolutojuredantis, re» solvitur jus accipieniis (1). Ce qui confirme celte vérité, c'est que l'art. 1743, qui force l'acquéreur à entretenir le bail, n'est placé que sous la rubrique des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.

154. Les baux passés par le mari dans les limites des art. 1429 et 1430 peuvent, du reste, être toujours attaqués, s'ils ont été faits en fraude des droits de la femme ou de ses héritiers. Tels seraient ceux qui auraient été passés à vil prix et moyennant des pots-de-vin exigés des preneurs, sans le concours de la femme. L'arl. 10 du décret du G novembre 1813, défend expressément la stipulation de pot-de-vin dans les baux des biens ecclésiastiques, et il autorise le successeur du titulaire qui aurait reçu cet avantagea l'annulation du bail à compter de son entrée en jouissance, ou d'exercer son recours en indemnité soit contre les héritiers du précédent titulaire, soit même contre le fermier.

Ces dispositions, empreintes d'un grand caractère

(1) M. Proudhon, Usufruit, t. 5, n" 1217.

de sagesse, s'appliquent naturellement aux baux passés par le mari ; en recevant le pot-de-vin, il porte préjudice à sa femme ou à ses héritiers, à l'égard desquels le canon sera d'autant moindre. H y a donc là une fraude qui ne doit pas rester sans réparation (i).

Mais remarquez que le seul fait de la vileté du prix et de ranlicipalion du bail, ne serait pas suffisant pour faire présumer un dol caractérisé (2). C'est, du reste, aux tribunaux à peser les circonstances, à voir si le mari n'aurait pas spéculé sur une maladie grave de sa femme, sur l'imminence de sa mort, pour passer des baux abusifs afin d'avantager le preneur. Il est difficile d'établir des règles à priori (3).

155. L'usufruitier qui a un droit de jouir égal à celui du propriétaire, peut aussi donner à bail (595 C. c), et les baux qu'il passe sont obligatoires, non-seulement pendant la durée de son usufruit, mais encore après que son droit a cessé d'exister, en sorte que le nu-propriétaire entre les mains duquel l'usufruit se réunit au fonds, est obligé de les entretenir tant qu'ils ne sont pas expirés, lien était autrement dans l'ancienne jurisprudence, qui tenait pour maxime que le bail finissait avec l'usufruit (4). Mais celte rigueur tenait à un point de droit que nous expliquerons en commentant l'art. 1743.

C'est cette influence du bail de l'usufruitier sur le nu-propriétaire, qui a déterminé le législateur à ne pas laisser au premier un pouvoir indéfini pour grever l'avenir du second. L'art. 595 du Code civil veut donc que l'usufruitier se conforme pour les époques, le renouvellement et la durée des baux, aux régies

(1) M. Proudhon, t. 5, nM219. M. TouUier, t. 12. n» 408. Junge Ferrlères, sur Paris, arJ. 227, n° 18.

(2) Supr.,n° 151. Arrêt de la cour de cassation du il mars 1824 (J. Palais, t. 18, p. 516. D., Louage, p. 909).

(3) V. un exemple rapporté par M. Toullier, t. 12, n» 40.

(4) Coquille, Quest. 156.

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établies pour le mari à l'égard des biens de la femme. Nous les avons exposées aux n°' 151 et suivants (1).

156. J'ai parlé, au n° 100, des baux passés par le copropriétaire d'une chose indivise et par celui qui a sur la chose un droit soumis à une condition résolutoire.

157. Sur toutes les positions que nous venons de parcourir, il y a une remarque à faire, c'est que l'action en réduction des baux d'une durée excessive passe aux acquéreurs à titre singulier des immeubles sur lesquels pèsent ces baux, à moins toutefois que, par des clauses spéciales contenues dans le contrat d'acquisition ou dans le cahier des charges, ils ne se soient obligés à maintenir le fermier jusqu'à la complète expiration du temps convenu (2). Du reste, une. telle renonciation ne se présume pas facilement. En général, et à part toute circonstance, la simple réserve de maintenir les baux ne doit s'entendre que des baux légalement faits et dans la mesure fixée par le législateur. Le contraire ne résulte pas de l'arrêt de la Cour de cassation que je viens de citer en note. Le rapporteur, M. Faure, fit observer aux magistrats, au nombre desquels je siégeais, que si la Cour de cassation était maîtresse de se livrer à l'interprétation de la clause imposée à l'adjudicataire, probablement elle ne partagt'rait pas l'opinion de la Cour royale de Paris, qui avait vu dans la seule stipulation de maintenir les baux existants une obligation de les ratifier, même dans ce qu'ils avaient d'abusif; mais il ajoutait que cette interprétation de volonté, quelque vicieuse qu'elle fût, échappait à la censure de la Cour de cassation , et que la (Jour royale avait été souveraine sur ce point. Cette observation décida la chambre des requêtes à rejeter le pourvoi. On ne la

(1) Junge M. Proudhon. Usufruit, t, 3, n" 1122 et suiv.

(2) Arrêt de rejet (Req.), 3 avril 1839. J. Palais, t. 2 1839, p. 39. S., 39, 1,398.

trouve pas consignée dans les recueils d'arrêls ; mais je puis en garantir, comme juge et comme témoin, l'authenticité.

158. Nous avons parcouru la liste de ceux qui, sans être eux mêmes propriétaires, peuvent cependant louer dans une certaine limite la chose confiée à leur administration. Par une suite naturelle de leur pouvoir, ces personnes peuvent congédier les preneurs quand les baux sont expirés; de plus, elles ont une égale capacité, toujours sans sortir du cercle de leur administration, pour poursuivre, contre les preneurs qui mésusent, la résiliation des baux (1). Chasser un mauvais fermier pour s'en procurer un plus diligent et pins solvable, c'est administrer en bon père de famille. On connaît celte régie du droit dictée par la raison : Eo modo dissolvunlur obligaliones qiio modo coWgantur.

Le bailleur ^est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation préliminaire,

'ï'' De délivrer au preneur la chose louée;

2"^ D'entretenir celte chose en état de servira l'usage pour lequel elle a été louée;

5" D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire pendant toute la durée du bail, toutes les

(1) Supr., n« i8.

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réparations qui peuvent y devenir nécessaires^ autres que les locatives.

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