Que devra-t-on décider cependant dans le cas suivant
Je vous loue une maison en bon état par bail de 9 ans; mais le site sur lequel elle a été élevée était un terrain peu solide. Les murs s'ébranlent sourdement pendant la durée du bail et un corps de logis s'écroule tout à coup, en brisant tous les meubles que vous y aviez enfermés. Vous devrai-je des dommages et intérêts pour cette perte qui vous arrive?
J'embrasse l'opinion de M. Duranlon, qui soutient l'affirmative (2). L'art. 1586 du Gode civil, qui rend le propriétaire d'un bâtiment responsable de sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par vice de construction, me paraît se présenter naturellement pour régler les rapports du locateur et du preneur.
On opposerait en vain la loi 55 au D., Locat. conducti; mais ce texte, dans lequel M. Daranton a cru voir une objection, n'est pas applicable à notre espèce. «Dominus hurreorum, dit-il, effractis et com- » pilalis horreis, non lenelur, nisi custodiam eoruiii » receperit.» Dans ce passage, le jurisconsulte Paul, aux écrits duquel il est emprunté, ne s'occupe que de la question de savoir si un individu qui avait loué ses greniers pour servir de dépôt, était responsable, non pas de la chute des bâtiments, mais bien d'un vol commis avec effraction (3), et il se prononce avec raison pour la négative.
(1) Pothier, 117. Supr., n' 194.
(3) V. PolJiier, Panel., t. 1, p. 545, 72.
344 DU CONTRAT DE LOUAr.E.
Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ;
Sielle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation du bail. Dans l'un ou l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
SOMMAI Rt.