‹ De l'échange et du louageChapitre 78 sur 110 · Suite · texte numérisé non relu

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258. Des clauses qui affranchissent le bailleur des cas fortuits. — Renvoi.

239. Les bénéSces imprévus, obvenus au fermier, ne doivent pas donner lieu à une augmentation de canon.

210, Suite. Erreur des Bartolistes.

54B DU CON'iRAT DÉ LdUÂGE.

COMMENTAIRE

*202. Après avoir porté notre attention sur l'obligation du bailleur, de procurer au preneur la jouissance paisible de la chose, et de le garantir des événements qui, soit par le fait de lui, bailleur, soit par le fait des tiers, soit par un vice propre de la chose, peuvent le troubler dans les promesses du contrat ; nous arrivons à l'art. 1722, qui s'occupe du cas où la force majeure détruit en tout ou en partie la chose louée, pendant la durée du bail. Les principes que notre article pose à ce sujet sont empruntés aux lois romaines.

Et d'abord la force miijeure peut détruire la chose en totalité; dans ce cas, le bail est résolu de plein droit; car il tnanque désormais de sujet : « S d si « ager, dit Ulpien, terrse motu ità corruerit utnus- » quàm sit, damno domini inesse : oporfcre enim agrum » prœstari condiicfori, ut frui possit (1). »

Si la force majeure n'a-iiène qu'une destruction partielle de la chose, le preneur peut opter, suivant les circonstances, entre une diminution de prix ou la résiliation du bail. C'est la conséquence nécessaire de cette règle de Gaïus (2) : « Vis major, quam Grseci » vim divinam appellaiit, non debel conductori esse » damnosa. »

Ainsi, la perte totale retombe sur le bailleur: bien plus, la perte partielle ne doit pas nuire au conducteur. Tel est le résumé des lois romaines et de notre article.

203. Leurs dispositions sur ce point sanctionnent une régie suggérée par l'équité et appartenant à la nature du contrat de louage (3). L'orateur du Iri-

(1) L. 15, §2, t). Loc.cond.

(2) L. 25, § 6, D. Loc. cond.

(3) Vinnius, Quœst. selecl., lib. 2, c. 1. l'olhier, Louage, n<" 144 ( 1 153.

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bnnat devant le corps législatif, M. Jaubert, allait même jusqu'à dire que les art. 1769 et 1770, corollaires du principe posé par notre article, sont de l'essence d'un contrat commutatif, tel que le louage (1). Non pas de l'essence! C'est tenir un langage exagéré, mais de la nature du bail ; voilà ce qu'enseigne la raison, d'accord avec l'opinion des jurisconsultes de tous les temps (2). En efifet, puisque le bailleur s'est obligé à faire jouir le preneur, il est clair que celui-ci ne saurait être satisfait, lorsqu'un événement de force majeure le prive de la chose ou d'une partie de la chose. Le preneur empêché de jouir par un fait qui n'est pas le sien, peut donc, suivant les cas, demander une diminution de prix ou U résiliation.

Mais, quelque parti qu'il prenne, il n'aura jamais de dommages et intérêts à demander (3). Comment imputer, en effet, au bailleur un fait qu'il n'a pu ni provoquer ni empêcher (1148, C. c.)?

204. On voit que la force majeure joue un granil rôle dans le contrat de louage. Nous la retrouverons dans les art. 1755, 1769 et 1770. Nous devoiis, par conséquent, résumer ici la théorie de cette malièie importante. Un jurisconsulte italien, Sébastien i^édicis, a écrit, sur les cas fortuits, un petit traité qui nous sera plus d'une fois utile, parce qu'il contient un exposé exact des principes que nous recherchons (4). Nous consulterons aussi une élégante dissertation d'Averani sur le même stijet (5). Eh puisant à ces sources, nous serons plus à même d'offrir aux lecteurs des documents précieux et sûrs.

Vinnius a donné une définition de là force ma-

il) Fenet, 1. 14, p. 354.

12) Infr. , n« 240.

(3) Texte de l'art. 1722. Infr., n» 721.

(4) De fortuitis casibus. Inséré dails lé t. 7 du Tractatus iractatuum.

(5) Interpret. jnris, lib. 2, r. 26.

jcure que j'ai rappelée ailleurs (1) ; e!le est ici tout à lait à sa place. « Casum fortuitura definimus omne " quod humano cœptu prœvideri non potest, nec cui • prœviso potest resisti. » Cette définition prend particulièrement sa base dans ces deux observalions d'Ulpien : « Fortuites casus nullum humanuin con- » silium providere polest (2). « o Omnem vim cui » resisti non potest, dominum colono prsestare de- » bere (5). »

Il suit de là que les faits dont la diligence du bon père de famille peut se garantir, ne doivent pas être rangés dans la classe des cas fortuils (4). On ne les appelle fortuits que parce qu'ils trompent la prudence de l'homme (5).

Comment se fait-il cependant que l'art. 1775 du Code civil, que nous analyserons plus tard, parle des cas fortuils prévus et imprévus'! Le Code aurail-il voulu renverser les idées qu'on s'était faites jusqu'à lui des cas fortuits? ou bien n'a-t-il fait que se servir d'expressions impropres?

C'est cette dernière interprétation qui est la véritable. L'art. 1775 a entendu faire allusion aux cas fortuits ordinaires et aux cas fortuits extraordinaires, dont il venait de parler en commençant. Il y a,

(1) Vente, t. 1, n° 360, note.

(2) L. 2;, § 7,D. De admhmlr. rer. ad civil. (50, 8).

(3) L. 15, §2. D. Loc. cond.

ii) Art. 1771 C. c, V. Infr.. n" 335.

(5) « Casus fortuitus, dit Médicis, est cui nullo honiinuni consilio provideri potest. Fortuilus dicitur, quia provideri non potest. Vbi diligentissimus prœcavisset non dicilur propriè casus forluitus (Quaest., 12, n° 4). p Puis il cite celte définition de Balde : « Casus forluitus est accidens quod per cus- K iodiam, curam, vel diligenliam mentis humanae non potest » evitari ab eo qui patitur. » Remarquez cependant que le diligentissimus est trop absolu sous le Code civil, qui repousse la faute très-légère, et qui, n'exigeant que les soins d'un bon père de famille (art. 1728) de la part du preneur, le décharge de toute responsabilité quand il a pleinement satisfait à co devoir, /w/r., n° 355, noie.

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en eflel, tles cas lorUiits ordinaires et dont on peut prévoir l'arrivée probable, quoique dans un avenir incertain ; tels sont la grêle, la gelée, le tonnerre, la coulure On sait à l'avance que l'hiver ne se passera probablement pas sans gelées ; que l'été amènera sans doute des grêles et des orages (1). Ce sont là les cas fortuits que le Code appelle cas fortuits prévus, quoiqu'il soit impossible de prévoir quand les gelées et les orages arriveront précisément, quels cantons du territoire en souffriront, etc., etc. Mais ces cas ne sont pas moins des cas fortuits dans la force du lerme ; car, d'une part, ce que les calculs de l'homme savent en prévoir, est tellement mêlé d'imprévu, tellement dominé par l'incertitude, qu'on ne peut vraiment pas dire qu'il y ait prévision ; de l'autre, ce sont des faits dont la prudence humaine ne peut se garantir, parce qu'ils sont au-dessus de nos efforts et (le notre puissance bornée. Ecoutons au surplus Averani : « Conductor agri cerlè non ignorât fieri o posse ut grandine segeles prosternantur, uvai et * oleœ decutiantur, uredine corrumpantur, aquarum ' magnitudine vastenluragri, et tamen hcsc interca- >' sus fortuites numerentur. »

Il faut même aller jusqu'à dire qu'il y a une différence entre les cas fortuits et les cas imprévus. Les cas fortuits sont ceux dont l'imputabilité serait injuste, parce qn'ils confondent notre diligence et nos loins. Casus forluitus caret culpâ, dit Médicis (2), Mais il n'en est pas ainsi du cas imprévu proprement dit. De ce qu'il a été imprévu pour celui qui en a été atteint, il ne s'ensuit pas que celui-ci n'eut pas pu le prévoir en se tenant sur ses gardes. « Impro- » visus dicitur enim casus ^ continue Médicis, qui » solel iMPRUDENTiBus cotitingere seu evenire. Ex quo » scquitur quod forluitus non punitur, licet casus

(1) C'est ce qu'explique très-bien Averani. (2; Loc. cit., n» 10.

» improvisus piiniatur per modtim culpœ (1). » On voit maintenant quelle idée il faut attacher an cas fortuit. Toutes les fois qu'il s'agira d'un accident, d'un événement que la prudence d'un bon père de famille n'aura pu éviter ou prévenir, ce sera un cas fortuit non imputable.

205. Les cas fortuits, appelés aussi force majeure (2), à raison de l'action invincible qu'ils exercent sur la faiblesse humaine, proviennent de deux grandes causes : 1" de la nature; 2' des faits de l'homme.

206. Les cas fortuits naturels sont l'impétuosité d'un fleuve qui sort de son lit ; les tremblements de ii'rre; la chaleur excessive (3), les nuées d'oiseaux ou d'insectes qui mangent les récoltes (4) ; les nei- Lies immodérées (5), les gelées (6), la grêle (7), les tempêtes sur mer ou sur terre (8), le feu du ciel (9), l'incendie (40), la maladie (11), la mort, etc.

207. Mais on se tromperait si l'on mettait au rang des cas fortuits, si l'on qualifiait de force majeure, les événements non calamiteux en eux-mêmes, qui sont le résultat du cours ordinaire et régulier de la

(l)N'"10etll.

(2) « Casiis fortuitus, dit Averani, appellatusvw major, vis divina, fatum, damnum fatale, fatalitas. »

(3) L. 15, §2, D. Loc. cond. Ulpien, Vis tempestatis calamitosœ — vis fluminum — solis fervor non adsuetus — terrœ motus.

(4) Ulp., loi précitée. Vis graculorum, sturnorum. Diocl. el Maxim., 1. 18, C. Lcc. fond., dit : Edax locustarum pervicies.

(5) L. 78, § 5, D. De cont. empt. Labéon dit : Sinives immoderatœ fuarunt et co.mra consuetudinem tempestatis.

(6) Art. 1773.

(7)ld. ^

(8) Ulpien, 1. 2, § 6, D. 5» guis cautionibus.

(10) V le tit. du B. De incendiis.

(11) Ulpien, 1. 5, § 4, D. Comm,odati. Medicis, loc. cit.. 9, 13, n-l.

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nature. Ainsi, la pluie, le veut, la neige, le froid, le chaud, les crues des fleuves ne sont pas des cas fortuits; ce sont là des accidents nécessaires de l'ordre des saisons, des alternatives inévitables d'une température normale. Et l'on pourrait dire avec Gicéroa : « Atque ut inlelligamus nihil horum esse for- » tuitum, et hœc omnia esse opéra providœ solerlisque » naturœ (1). » On ne les élève au rang des cas fortuits, qu^autant que, par leur intensité et leur force excessive, ils sortent de la marche accoutumée de la nature. Ainsi la neige ne sera un cas fortuit, qu'autant qu'elle sera immodérée ; la pluie ne sera un fait de force majeure, que si elle est excessive. La chaleur, cette nécessité de tous nos étés, ne sera mise au rang des événements fortuits, qu'autant qu'elle excédera les bornes ordinaires : fervore solis non assuelo, dit Ulpien (2). Mais tant qu'il n'y a pas excès, il n'y a pas cas fortuit. « Haîc omnia, cum suiit cou- » sueta naturalem rerum cursum non praetergrediun- » tur; ideô fortuita esse non possunt. Cum vero in- » solita sunt et immoderata, non nafMraliter accidere,

» Sed VIM DIV1NAM HABERE GREDUiNTUR. » Je citO IcS pa-

roles d'Averani (o). En un mot, les saisons ont leur ordre et leur dérangement; le dérangement seul dégénère en cas fortuit. Sans doute dans Tadmirable harmonie de cet univers;, ces désordres apparents ne sont que des crises très-simples de la nature pour ramener l'équilibre entre des causes qui se contrarient. Mais par rapport à nous, par rapport à nos étroits calculs, ce sont de graves perturbations et des accidents aussi nuisibles qu'impossibles à prévoir.

Nous trouverons du reste dans les n"' 211 et 710 la confirmation de cette observation.

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