Lorsque l'art. 1725 a chargé le preneur de
(1) Pothier, n" 81.
(2) Cujas, sur la loi 35, D. Loc. cond. (ad Afric, tract. 8), y> Si exercitus pi-selnriens per tasciviani a\\'\md abstulerit, ob » lias cuisas ex mercede (onduLtor nihil ciiiidquam deducere ■ piilest. »
(3) Cuj ts, Inc. cit. « Prœdonum more, dit-il, vel hostium^ » \u\\\\e>ivasl(iveriut loluin funduiti. »
(4) Sujir , n° 257.
CFIAP. II. DU LOUAGE HES CHOSES. (aRT. i'27.) 405
ja ivspnnsabi'ifé H <le li poiirs'iile des Ironhies de fait, il a siipposéi qu'il elait en |l0^s^^s^i()n. M is si la délivrance ne lui a pas efcore ét-i f.iite, ijei ne l'oblige à prendre i'iriiliative pour faire cesser Tob- .^tacle. Il peut même sgir co» lie le bailleur p tur faire prononcer la résiliation, si celui-ci ne lui procure was les effets du contrat (I).
263. Mais supposons mainlma tt que le preneur so't en possHssi n de la cb"SP ; ne perdons pas de vue que, bien que l'art. 1725 le <haige 'e poursuivre en son nom personnel les auteurs des t-oubl.^s. c'est à la coudition que ces in iivid'is ne préfendrout sur la eh «se auci-n droit. Car, dans ce cas, les art. 1726 et 1727 tracent une marche d.fl'érenle à suivr"".
264. Il suit de là que l'art. 1725 ne saur it légitimer de la pnrt du fermier une action possessoire contre des tiers. Car tout débat s.<r le possessoire sup, ose une prétention à un droit sur la chose. Resterait à savoir ss, à défaut du l'art. 1725, le conducteur ne trouverait p.ss d ns !a nature d»^ son droit le princiiie de l'acti ni possessoire. iMais c'est un point que nous traiterons un peu plus tard (2).
265. Ariivons à notre dcxiètne point, et mettons Je fermier eu présence de tiers qii élèvent des [»réteiitioiis sur la ^ hose.
Ces prétentions peuvent toucher ou à la propriété et à ses déiuernbremenfs, ou à la possession. Elles constituent ce que Wm nomme le trouble de droit. Elles peuvent se traduire en actes judiciaires, en demandes portées devant les tribunaux contre le fermier. Polhier les appelle alors troubles judiciaires (3),
Ou bien le tiers peut se tenir sur la défensive,
(1^ Cassât., 7 [uin 1837 (J. Pa'ais, t 2 1837, p. 458. S., 37, 1, 970). M. Duveraier, t. t. »<> 277.
2) Infr., n'-27I ci 272.
laissant au fermier qu'il a dépossédé le soin de se faire rendre justice, ainsi qu'il avisera. Nous examinerons successivement ces deux hypothèses.
266. Lorsque le preneur est troublé par une action concernant la propriété du fonds, il a à choisir entre deux partis. Le premier, c'est, d'une part, de dénoncer le trouble au propriétaire; et, d'autre part, de requérir contre le demandeur sa mise hors d'instance, en nommant celui pour qui il possède (4).
267. La raison pour laquelle il lui est loisible de se faire tirer des qualités, c'est que le droit de propriété sur lequel le débat est engagé ne lui appartient pas ; c'est qu'alors même que la contestation roule sur la simple possession , c'est au bailleur et non à lui à soutenir le litige; car il possède pour le bailleur, et sa possession n'est qu'une possession d'emprunt (2).
Ainsi, supposons qu'un fermier soit assigné en délaissement de l'héritage dont il jouit, il lui suffira d'indiquer au tiers qui l'inquiète le nom de son bailleur, afin qu'il se pourvoie contre lui; et sur cette seule déclaration, le fermier obtiendra congé de la demande (3).
Le second parti que peut prendre le conducteur, sur l'action qui s'adresse à lui, c'est de rester au procès et d'appeler immédiatement le bailleur en garantie. Dans Tancienne jurisprudence, Pothier ne pensait pas que la simple demande dirigée contre le fermier donnât ouverture au recours en garantie (4). Car le fermier n'étant pas, suivant lui , per-
(1) Expression de l'art. 1727. M. Mouricault, tribun (Fenet, t. 14, p. 326). M. Delvincourt, t. 3, p. 190 (notes), n° 4).
(2 M. Mouricault, loc. cit.
(5) Papon, 1. 11, t. 4, n° 18. Arrêts du parlement de Paris des 24 septembre 1563 el 26 septembre 1579. M. Merlin, Repert. , \" Garantie. §1, p. 456.
(4) Louage, n° 91.
CHAP. H. DU LOUAGE DES CHOSES. (aRT. 1727.) 407
sonne capable pour défendre à la demande, le locateur ne lui paraissait pas être obligé de prendre sa défense. D'après Pothier, le locataire ne pouvait que se faire renvoyer de la demande, en indiquant le propriétaire. Pour que l'action en garantie lui fiit donnée, il fallait non pas seulement qu'il y eût trouble, mais dépossession effective et défaut de jouissance.
Le Code n'a pas suivi ces idées (1). Il autorise le preneur à rester dans l'instance (art. 1727) et à appeler en garantie son propriétaire. Il a à cela un intérêt que je ferai ressortir au numéro suivant.
268. Et remarquez bien , au surplus , que si le fermier préfère se retirer du procès, le demandeur ne pourrait pas exiger que le fermier mît son bailleur en cause avant de se retirer. « Le fermier, dit » Gharondas, appelé en action pétitoire par devant » le bailiy de Senlis, remontre sa qualité el nomme >» celuy de qui il tient à ferme et sa demeurance ; » le demandeur insiste et soutient qu'il doit faire » comparoir el entrer en cause son maître; ce qui » est or.lonné à Senlis. Mais, par arrêt du 24 sep- • lembre 1565, fut dit mal jugé, et que l'intéressé « fera appeler le maître dudit fermier, si bon lui » semble. Aussi contre un fermier qui restituendi n facullatem non habet , la revendication est mal » intentée (2). »
Il est vrai que l'art. 1727 porte que le preneur doit appeler le bailleur en garantie. Mais cette obligation du preneur n'a pas élé écrite dans la loi en faveur du tiers qui a inlenlé l'action ; elle n'existe que du preneur au bailleur. El l'on en sent la raison; car le preneur qui a connaissance du trouble par la citation qui s'est adressée à lui, doit d'abord, pour prévenir les surprises dont son bailleur pourrait être
:1 V. Analogie, dans mon Comin. delà Vente, t. 1, n* 436. ('2) Réponses, liv 5, chap. 71.
vicUme 1 . l'informer snr-le-champ lies prétentions qui le m -Ilote!]!, ^t le riK^ltre en mej^ure de se df-fendre. Il l'eut surtout l'appeler en garantie, puis-ju'en cr^s d'é\iction il a des répétitions a exercer contre lui. Mais quant au demandeur en déiai>seme.' t, celle mi.*^e en cause ne le concerne pas ; il n'e-t pas fondé à l'exiger, et c'est à lui à ^ppel^r le propriétaire aU procès si le fermier sy refu^e (2".
Au surplus, lorsque le fermier, tnujfuirs nuiilre de se retirer du débnt. aime mieux y rester, ce n'est pas pour défendre a Taciion ^ur le fund, jjuii-qiie le pro|iriétaire a seul qunlité a cet égard; c'est uniquement soit pour (aire statuer sur le recours en •raranlie contre le bailleur appelé en cause, soit pour pro[io>er de son chef quelques moyens tendant à éiahlir que l'éviction du propriétaire ne doit pas entraîner la tienne "ô\ Ceci répond suffisamment aux raisons que Potbier tirait du défaut d iiiléièt du condufieur, et exp'i'|ue réconomiede l'art. M^l .
269. Maintenant, voila le procès engagé entre le tiers demandeur et le ptopriétiire. A la suite du débat, ce dernier suce nibe. il perd la propriété de la chose louée "
()[} bien, le procès ne roulait que sur une partie delacbo^e, elle demandeur reste encore victorieux; Ou liien, eiilin, le propriétaire est condamné a oiitirir une servitude dnminageable.
Dans tr.ule> ces hypothèses, la défaite du propriétaire jieut rejaillir &ur le preneur. l! est possible qu'elle entrciine réviclum totale ou partielle de ce dfrniei, eu qu tTe l'assujettisse à supporter de^ chargps qui d nii( uent .'^a jouissance. De là sort pour le propriétaire lobligaiion d'indemniser le preneur. C'est la tin de Faction de garantie de ce dernier.
I) //-/r., n^eoij.
•2 .M. Merlu], /or. ul. M. Lip|vjii..uurt. t. ."i, [.. KIO. ■•ot.-
(3) V. Eiemplefe. d' 275, et iupr , n® 98
CHAP. II. DU LOUAGE DES CHOSES. (a«T. 17217 ) 409
No^is verrons plus fan! l'éten lue de c^tle ob!ij(aliori.
■270. Jusqnà pr^sei.t nous avons consiil^ré l'auit;i»r du trouble comme demandeur conire le fermier. M^is il faut aussi examiner le cas où !>• tiers qui a rommis la vo'e de fait garde la défensive. Que doit faire le preneur dé|jos>éde en totalité ou en partie?
i^i'art. 1726 ne s'o' cupe pas de ce cas ; il suppose que la prétention de Tauteu!' du trouble s*e4 m^nifesîée par une action en justice. Mais \p premier meujbre de l'art. 1727 es!-il plus large ? En le combinant avec le second, peut on dire qu'il ne repousse pas l'idée d'un fermier prenant l'initiative lie l'action if
En y réfléchissant on acquiert b'en vite la conviction qu'il n'est pas possible que le preneur soit personne capab'e pour intenter contre les tiers des actions qui ont trait à la propriété ou à la possession de la chose ; car il n'e>t ni propriétaire ni possesseur!!!
271. Il n'est pas possesseur, comme le di<:ait M. Mouricault ; le bailleur po sède par lui (I), sa pos'iesion est purement précaire; elle est tellement dominée par celle du propriétaire qu^elle se trouve absorbée et pour ainsi dire effacée aux yeux des tiers, qui ne voient en lui que le représentant du maître (2). Aussi il a toujours é,é reconnu, en droit français, que le preneur n'a pas l'action possessoire soit contre le propriétaire qui le trouble, soit contre des tiers qui le dépossèdent (5). Sans douie si la loi était à faire, il y aurait quelques rai-
(I)Fenet, t. 14. p. 526.
(2) Supr., n° A.
(3) Pothier, Louage, n° 286. M. Henrion de Pansey. Cotapét. des juges de paix, p. S'il et 362. Menochius, De adipiscendà, vel relinendâ. vel reciiperanilâ pussessiane (Retned., 1. n"^ 62, 63 et siiiv ) Oïd. de 1667, t. IS art. 1. Arl. 23 C. de pr. c Cassât., 7 i-epternbre 1808 CJ. Palais, t. 7, ]). 142. S.. 8, 1, 555).^!., 17 avril 1827 fJ. Palais, t. 21, p. 554, S., 27, 1, 456. D., 27,l,200j.
tons à donner et quelques précédeiils i\ ciler pour admellre le fermier à se défendre en personne des troubles qui affectent sa jouissance. Heineccius nous apprend qu'en Allemagne l'usage du barreau a étendu l'interdit uli possidelis aux preneurs euxmérnes(d);et M. Blondeau, sans citer ce» exemple, dit qu'il ne comprend pas pourquoi l'idée dont il est l'expression n'est pas générale (2). Mais la loi existe, et nous devons la respecter.
272. Nous allons même jusqu'à croire qu'elle met obstacle à ce qu'un fermier par bail de plus de neuf ans intente la complainte. Je sais que, dans l'ancienne jurisprudence, Masuer voulait que le fermier à longues années, c'est-à-dire pour plus de dix ans, eût le droit <le diriger les actions possessoires pour se faire garder en aa guasi-possession (3). Mais les lexles de nos lois modernes ne font pas de distinction, et puisque le bail de moins de dix ans ne transfère pas au preneur les actions possessoires, quoiqu'il constitue en sa faveur uis droit réel (4), il n'y a pas de raison pour attribuer un plus grand privilège au bail de plus do dix ans ; car ni lun ni l'autre n'opèrent un démembrement de la propriété. Le bailleur, en recevant les canons représentatifs des fruits, la retient avec tous ses émoluments.
273. Le preneur ne peut donc pas intenter l'action possessoire pour faire cesser les voies de fait, et se faire remettre en possession.
A plus forte raison, il n'aura pas qualité pour prendre l'initiative d'une action qui s'engagerait sur la propriété du fonds, ou sur une servitude établie sur la chose louée. Les actions relatives à la propriété ou à ses démembrements n'appartiennent qu'au propriétaire. Toute décision intervenue entre le fermier
il) insL, n" 1302.
f2)C!irest.,p. 274, note L
(3 Cil. H, n° 49. M. Henrion.p. 361 et 362*
(4; Siipr., n»'5 et 6
CHAP, II. DU LOUAGE DES CHOSES. (aRT. 1727.) 411
et le défendeur sur cts droits respectables, serait pour le propriétaire res inter alios acla^ et ne saurait lui être opposée (1).
274. Il est donc impossible de supposer que Tart. 1727 a fait la moindre allusion à une action dirigée par le preneur contre le tier-^, à l'effet d'iigiter des débats sur la possession ou la propriété de la chose. Je conçois cependant que le preneur, ignorant les motifs qui ont pu déterminer les voies de fait, les considère comme dépouillées de prétentions sur l'immeuble, et qu'il agisse dans le cercle tracé par l'art. 1725. Mais dès l'instant que le défendeur aura articulé un droit sur la chose louée ; dès l'instant qu'il aura dit : Feciy sed jure feci ; le preneur s'effacera, ou descendra au second rang, pour céder la première place au propriétaire.
275. J'ajoute néanmoins qu'il est une circonstance où le preneur a la qualité pour entamer raclion. C'est lorsqu'il soutient que, quel que soit le propriclaire, son bail doit subsister, et que, quand bien même il serait jugé qu'il tient son droit à non domino, il doit toujours continuer à occuper la chose louée, soil parce qu'il est preneur de bonne foi d'un propriétaire apparent (2), soit parce que son contrat a été ratifié par l'auteur du trouble. Mais on le comprend : dans ce cas, il n'y a pas débat sur la propriété du fonds. C'est le droit seul du preneur (isolé de tout contact avec le droit de propriété mis en question) qui puise en lui-même ses moyens d'attaque et de défense.
276. Concluons donc que dans toutes les hypothèses de trouble prévues par les art. 1726 et 1727, il n'y a pas lieu pour le preneur à se porter demandeur. Tout ce qu'il a à faire c'est de dénoncer le trouble au locateur. Si le trouble n'a pas amené de dépossession à son préjudice ou de diminuUon de
(l)Arg. de ce que dit Polhier, LoMog^e, n" ^1. ri) Supr. , n° 98.
412 DU CONTPxAT DE LOUAGE.
jo issance, il ntlen Ira (jiieie procès se vide e'ilie les jtersonnts (jni ont qualilé pour le so itenir, el suivaut l'évére-iMMit, il agira ou non en g;iranli»' ; que si le trouble Ta privé de la possession, ou a por.é coup à s» jnui^sa ce, il pourra tout d'ahor l exercer contre le i>aiileur i'aclion ex conlucio pour que ce derninr le fiisse jouir paisiblement et le dédommage (1).
*i77. Voyons maintenant ce que comprend l'action de garantie du conducteur coidre le propriétairn ; les principes que nous av >ns exposés dans no re Gommenlaire dnla Frïi/e serviront de règle. Nous allons en parcourir les sommités.
D abord le propriétaire e>t tenu de prendre le fait et cause du conductf^ur et de le défend e ; c'est une obligation de faire, indivisible de sa nature (2) ; elle est subor. tonnée à l'obligation de faire jouir (3).
Si le propriétaire ne réussit pas dans ses efforts, il faut qu'il a quitte le preneur : stcoiide ob!ig^tio^ sub. rd nnée à la première, el divisible à la différence de celle-ci (4).
Pour indemniser le preneur, le propriétaire doit lui faire remise des loyers ou des iermflges pour le temps qui reste à conrir depuis l'éviction. Si l'éviction n'est que partielle, la nmis" se fera proportionnellement (art. 1726) ; de plus, le ffropriétauH est tenu de payer au con lucteur les dommages el intérêts que l'éviction totale ou partielle lui a fait souffrir (5). Ou y fait entrer les frais de déménagement, les impenses extraordinaires (6), la perte des pro-
(1) M. Dnvergier, 1. 1, n° 320.
(2) Mon Conim. de la Vente, t. 1, n»^ 435, 438 et 443. (5) hijr , n" 292, note.
(4) Mon Comm. de la V>»/e, i. 1, n'"435, 438 et 443. f5) l'otli er, Louage, n"92. Mon Comm. de la Vente, n" 487 etsiiiv..500el502.
'6) Polhier, loc. cit.
OHAP. II. DU LOUAGE DES CHOSES. (a.HT. 1721.) 413
fils que le locataire aurait retirés d'une sous-location (1), etc., etc.
278. GoMtre les recours en dommages et intérêts, le iorateur ne pourrait opposer la disposition de Tart. 1726, qui ne parle pas de ce chet" de demande, et ne s'occupe que du droit de .lemander une réduction proporiionnelle. L'art. 172(5 est rédigé sans précision, il faut en convenir; il ne prévoit qu'un seul cas, et va même jusipj'à oublier celui où il y a drip os^essio! totale et par conséquent cessition complète des canosis !!' M is il n'a pas été dans la pensén de 1 art. 1723 d'enlever à l'action en garantie dont s'occupe lart. 1727, son effet caractéristique et perpétuel (2), c'esi-à-dire le d oit de demander des dommages et intérêts quan 1 il y a eu préjudice causé (3j î
279. Mais comment procédera t-on pour opérer laréd iclioii proporiionnelle autorisée par l'art. 172)? Par exemple, un arpe it de pré a été séparé de la ferme oar Viïï^À de l'aclion en désistement. Faudrat-il rechercher pour quelle somme ce pré pourrait être aujourd'hui affermé, eu égard à sa valeur présentf? Non. Oa se basera S!ir la somme pour laquelle la partie enlevée a été effectivement aff rmée au preneur; on recherchera pour quelle valeur elle est entrée dans le prix total de la terme ; on évaluera toutes les parues de celte ferme, non au temps de l'éviction, ma s au temps du bail, et la diminution sera fixée sur la valeu» respective à cette époqie (4).
Mais si le pré évincé a aug;nenté dans ses psdduils depuis le bail, et s'il a procuré des jouissances plus considérables, cette plus-value que l'éviction a enlevée au fermier sera comprise dan^ le second chef de
(1 S"pr.,n°248.
(2) Mon Comui. de la Vente, t. 1. n'* 502.
(.î) M. Uuvergier, t. 1, ii" ù22.Jange l'art. 1744.
(4, Poiliier, n° 93.
l'action ex conducto, elle flgurera au chapitre des dommages et intérêts (4).
280. Nous avons vu jusqu'à présent les griefs qui donnent ouverture à l'action en garantie, la marche que le conducteur doit suivre pour se faire protéger et garantir par le propriétaire, les conclusions de la demande lorsque ce dernier échoue dans ses efforts, et que le bail est paralysé en tout ou en partie. Il faut examiner maintenant quelles sont les conditions auxquelles !e recours en garantie est subordonné pour que le bailleur soit tenu d'y répondre.
281. D'abord, l'art. 1726 exige comme condition impérieuse, que le conducteur ait dénoncé le trouble et l'empêchement au propriétaire (2). La raison en ('.>! que le silence du preneur peut dans certains cas compromettre les droits du bailleur, qui, ignorant les voies de fait, a laissé passer le temps de les faire ré- |irinier. Cette incurie du preneur est une faute grave qui engage sa responsabilité à l'égard du bailleur (3) ; à plus forte raison elle élève une fin de non-recevoir contre sa prétention à être garantie! dédommagé (4). Supposons, par exemple, que le bailleur, ayant perdu la possession d'une partie de l'immeuble loué, et ayant laissé écouler le délai d'un an sans se plaindre, parce que le fermier avait omis de le prévenir, reste dès lors privé du bénéfice de la complainte. Il est évident que le preneur n'aura droite aucun dédommagement, et que, pour peine de sa négligence supine, il devra être repoussé dans sa demande en diminution du canon (5). Si cependant le preneur parvenait à démontrer que le bailleur n'avait aucun ntioyen de faire
,1) Pothier, n° 93. . •
(2) Pourvu que, dit-il. V. Lipien, I. i3, § 7, D. Loc. ÇQtid. >1. Zachariae, t. 5, p. 11, § 3fi6.
(3)/n/r., n° 296, et an. 1768.
(4) M. Uelvincourt, t. 3, p. 190, notes, »»3. (5)Id.,p. 190.
cesser le trouble, il cesserait d'être responsable (l). (Argum. de l'art. 1640.)
Il en serait de même si le preneur établissait que, malgré son silence, le bailleur, informé du trouble, en a obtenu réparation, et s'est fait adjuger des dommages et intérêts. On ne conçoit pas .-dors quelle bonne raison pourrait venir au secours du bailleur, et autoriser son refus d'indemniser le conducteur. C'est ce qu'a très-bien jugé la cour de cassation par arrêt de rejet du 1" décembre 1825 (2).
On voit que, quelque restrictive que soit la rédaction de l'art. 1726, il y a cependant des tempéraments à apporter à sa rigueur. La jurisprudence Ta compris; elle n'a pas manqué à sa mission.
282. Une seconde condition requise pour que le conducteur agisse en garantie, c'est que l'éviction (ju'il éprouve dans sa jouissance lui apporte un dommage de quelque considération. M. Delvincourt (3) n'est pas de cotte opinion, il veut (et M. Duvergîer (4) s'est réuni à lui sur ce point) que, quelque modique que soit la portion de jouissance enlevée au preneur, il ait droit à une réduction proportionnelle sur le prix ; mais celle exagération me paraît condainnée par les principes reçus en cette partie. On a toujours reconnu qu'il ne fallait pas avoir égard à des déchets trop minimes et presque insignifiants. Rappelonsnous ces sages conseils que le président Favre empruntait aux lois romaines : «Modicam incommodi- » latem conducloris non inducere remissionem mer- ' » cedis.sedeam tantum qusemagnasit.Necenimtam " delicatus esse conductor débet, ut nullam prorsùs
(1) M. Delvincourt, t. 3, p. 190, et M. Zacharise, t. 3, p. U. M. Duvergier, t. 1, n° 523.
(2) Aux requêtes (J. Palais, t. 19, p. 996. 1).,26, 1,19. S., 26, 1, 171). M. Zacharise, loc. cit.
(3) T. 3, p. 189, note 4, d'après Pothier, qu'il ne cite pas,
* incommodi partem subire velit, qiiomodo de debi- » tore scriptum est in leg. 25, de Pignerat. act Aliud a siquidem est incommudum, aliitd vero riamnum, » quamvis wec damnum modicum allendi valde so- » let (1). » Je n'irai cepenilant pas j-squ'à dire (|u'ici comme dans le cas d j torce majeure, il est nécessaire que la privation de jouissance soit considérable, plus quam tolerabileesl (2). Non, sans doute! la force majeure, dej 1 si désastreu-e par el e-même, ne devait pas être aggravée dans ses contre-coups contre le bailleur, par des recherches minutieuses. Il fallait que l'équilo vînt à son secours et qu'elle forçât le fermier à tenir compte, par une juste compensation, des profils inespérés que le bailleur ne lui envie pas. Ici de semblables rai>ons n'ont pas lieu. Il y a toujours plus ou moins à reprocher au bailleur pour avoir donné à bail une chose qui contenait un principe d'éviction (3), Voilà poiirtpioi il est tenu d'une acùon en garantie qui n'a pas lieu dans le cas de force mnjeure, laquelle ne ilonne naissance qu'à une action en réduction ou cessation des canons (4). On le traitera donc moins favorableuient dms ce cas que dans le précèdent; mais il n'en est pas moins vrai qu'il ne faudrait pas écouter un preneur qui viendrait se plaindre de ce que la chose aurait été dépouillée de quelques-unes de ses parties de trop peu de v.deur.
285. Ceci bien entendu, on cessera de s'étonner que l'art. 1769 n'accorde de remise que quand le fermier a été privé, par la force majeure, de la moitié
(1) Ration, ad Pa»d., sur la loi 27, D. Loc. rond. Il cite la loi "11, I). De judicus; 1. 4, De inst. act.; 1. 54, D. De cont. empt.; 1. 12, D. De impetisis.
(2, Loi 25, § 6, D. Loc. cond. Supr., n" 210. Art. 1769, itifr.
(3) Mon C«)mm. de la Vente, t. 1, n° 466. Citation d'un pas>age de liouiiller,
(4) Africanus, 1. 53, D. Loc. cond.
€HAP. II, DU LOUAGE DES CHOSES. (aRT. 1727.) 447
de la récolte, tandis que les art. 1726 et i727 sont bien loin de s'élever jusqu'à celte règle de proportion. Nous venons de taire toucher au doigt la raison de cette différence. Quant à celle que donne M. Delvincourt, elle me semble inadmissible, malgré l'approbation que lui donne M. Duvergier; il n'est pas exact de considérer l'art. 1709 comme une sorte d'exception aux règles générales, et de croire qu'il n'a été introduit que ex œquitate en faveur du fermier (1). La vérité est que c'est au profit du bailleur que l'équité a fait entendre sa voix (2) ; au profit du bailleur, dis-je, qui, sans certaines considérations particulières, aurait été tenu en droit strict d'indemniser le fermier, alors que la perte de ce dernier aurait été moins désastreuse!!!
284. Une troisième condition en garantie, c'est que révi< tion procède d'une cause antérieure au contrat (3) ; nous retrouvons ici la règle si célèbre en matière de vente (4), règle qui a lieu, soit que le bailleur connût le principe de l'éviction (5), soit qu'il l'ignorât (6).
285. Mais si le preneur avait connaissance du vice de la chose et du genre d'éviction qu'elle contenait, l'action en garantie lui échapperait (7), à moins qu'il ne se fût prémuni par quelque clause sanatoire.
Remarquons bien toutefois que si le preneur avait été obligé de quitter les lieux occupés par lui, il pour-
(Ij Supr., n» 229.
(2) Supr., ïï" 240, la citation en note d'un passage du président Favre. (3)Pothier, n«82.
(4) V. mon Comm. de la Vente, t. 1, n*416.
(5) Cuias, sur la loi 35, D, Loc. cond. lad Afric, tract. VIII).
(6) Pothier, n" 82. Mon Comm. de la Vente, n' 511, L. 9. D. Loc. cond. (Ulpien), avec le Comm. du président Favre {Ration, ad Pand.. t. 5. p. 491, col. 1).
(7) Polhier, n° 84. Mon Comm. de la Vente, n" 5H. Arg. de fart. 1599. M. Duvergier, t. 1, n» 328.
rait, à défaut de l'action en garantie, se faire faire remise des canons à compter de son expulsion (1). De plus, dans le cas où l'expulsion, au lieu d'être totale, serait partielle, il ne serait pas moins fondé à obtenir remise proportionnelle sur le prix. C'est ce qui résulte des principes que nous avons enseignés dans notre Commentaire de la Vente, n° 482, dont llBs données sont parfaitement applicables ici. Mais, quelque préjudice qu'il eût éprouvé, il ne pourrait réclamer des dommages et intérêts. Car ce chef est attaché à l'action de garantie, et nous avons vu que cette action lui échappe.
286. Que si le conducteur, connaissant le principe de l'éviction, avait laissé insérer la clause de nongarantie, on demande s'il y aurait lieu à lui appliquer la disposition de l'art. i629 du Code civil, qui veut, en matière de vente, que l'acheteur ne puisse répéter le prix (2) ; je pense, avec M. Duvergier (3), que cet article serait ici déplacé: l'éviction, faisant cesser le bail, fait cesser le droit au canon, et l'on ne conçoit pas à quel titre le locateur pourrait exiger le payement du prix pour une jouissance qui aurait déjà pris fin (art. 1741). Il en est autrement dans la vente : le prix a été payé par l'acheteur à ses risques et périls; ce prix est devenu la propriété du vendeur par la réception qu'il en a faite en vertu du contrat, et les événements ultérieurs rentrant dans les prévisions de la convention ne doivent pas le lui enlever. Mais dans le louage, il en est autrement. Le bailleur n'acquiert de droit au prix que jour par jour (art. 584 et 586), et au fur et à mesure de la jouissance du preneur. Or, si la jouissance a pris fin, les fruits civils qui les représentent peuvent-ils lui survivre?