Voilà pour les charges et impôts ordinaires
Quant aux charges extraordinaires, telles qu'emprunts forcés, contributions extraordinaires, etc., il semblerait qu'elles dussent frapper exclusivement sur le propriétaire, car elles sont une dette de la propriété (2); mais presque toujours le législateur en met une part au compte du fermier (3).
Le locataire supporte aussi comme habitant sa contribution au logement des gens de guerre. C'est une charge à laquelle il est assujetti, même lorsqu'il loue en garni (4) ou qu'il ne réside pas habituellement dans la maison (5).
A l'égard du balayage de la rue, je pense que lorsqu'il n'y a qu'un seul locataire dans la maison, c'est sur lui que tombe celte charge (6). Mais s'il y a plusieurs locataires, le propriétaire reste seul obligé, alors même qu'il n'habite pas la maison ; il répond aux yeux de l'autorité publique de ceux qu'il s'est substitués, et entre lesquels la police ne peut raisonnablement répartir les peines et les poursuites (7).
556. Du reste, il est rare que les contrats de baux ne portent pas quelque clause particulière sur les impôts. Souvent les locataires stipulent que le loca-
(1) Loi du 4 frimaire an 7, art. 12.
(2) Pothier, n° 2H. Cass., 10 août 1833 (J. Palais, t. 25, p. 796. D.,33, 1, 336.
(3) Loi du 4 brumaire an 4. Décret du 9 janvier 1814. Avis du conseil d'Etat du 29 janvier 1814. Loi du 19 avril 1831. M. Duvergier, t. 1, n° 352.
(4) Paris, 19 décembre 1815 (J. Palais, t. 13, p. 184. D., Louage, \). 935. S., 16,2,110).
(5) Coimar, 7 décembre 1816 (J. Palais, 1. 13, p. 718. D., Louage, p. 935.
(6) Junge M. Duvergier, t. 2, n° 30.
(7 Cass., 6 avril 1833 (J. Palais, t. 26, p. 347. D., 33, 1, 287,; 15 février 1834 'J. Palais, t. 26, p. 157. D.. 34, 1, 170); 24 avril 1834 (J. Palais, t. 26, p. 423. D., 34, 1, 382).
teiir payera sans recours la contribution des portes et fenêtres ; un grand nombre de baux à ferme portent la clause que les impôts fonciers resteront à la charge du fermier.
Enfin, les propriétaires stipulent fréquemment que le balayage sera à la charge des locataires ou de tel locataire ; mais, à cet égard, la stipulation du contrat n'affranchit pas le propriétaire de sa responsabilité envers l'autorité ; elle ne fait que lui donner un recours contre ses locataires (1).
S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue^ suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
S'il n'a pas été fait d'état de lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
(1) Gags., 24 avril 1834 (J. Palais, t. 26, p. 423. D., 34, 1, 352).
CHAP. II. DU LOUAGE DES CHOSES, (aRT. 1732.) 457
SOMMAIRE
337. Liaison. Pensée commune des art. 1730, 1731 et 1732. Le preneur doit rendre la chose dans l'état où il l'a reçue. Exemples.
338. Il serait responsable s'il laissait perdre par non-usage
une servitude dont il aurait eu connaissance. 539. Il n'est pas responsable de la force majeure et de la vétusté, non plus que du tait des autres locataires.