Quant^aux dégradations causées par incendie
ces soins? Evidemment ceux du bon père de famille et rien de plus, à moins que la loi ne se montre plus exigeante. Eh bien ! quelle est ici la mesure de responsabilité? Les art 1728 et 1752 nous l'ont dit !!! Il suit de là que le locataire qui s'est conformé à leurs dispositions est exempt de faute, et là où cesse la faute, commence la force majeure. Casus fortuitus caret culpâ, dit Médicis (qusest. 12, n° 10. V. suprà, ir' 204 et les notes) . Ce que nous dit le rapprochement des art. 1728, 1752 et 1733, les empereurs Dioclétien et Maximin l'avaient exprimé dans ce texte important à consulter ici : « In judicio » locati conducto dolum et gcstodiam, non etiam casum cui » resisli non polest, venire constat (1. 28, C. Loc. cond.). » Ainsi, là comme dans le Code civil, la force majeure est ce que n'a pu empêcher la vigilance du bon père de famille. V. infrà, n° 385.
(1) Lepage, Lois des bâtiments, p. 2, ch.3. p. 179. M. Carré, Compél., t. 2, p. 379. M. Duvergicr, t. 1, n° 448. M. Curasson. Cornpél. (les juges de paix, p. 552, n° 19.
(2) Art. 4 loi 25 mai 1858. M. Curasson, p. 347, § 2, n" 15.
et inondation, le juge de paix ne peut en connaître que dans les limites ordinaires de sa compétence, c'est-à-dire sans appel, si la demande arrive à 100 fr. , et à charge d'appel si elle arrive jusqu'à 200 fr. (1),
La raison de celle différence se fait sentir d'eliemême. Les inondations sont un fait de force majeure ; ce ne sont pas là des dégradations ayant pour cause la faute du preneur. En ce qui concerne les pertes occasionnées par l'incendie, elles sont quelquefois si graves, elles font naître tant de questions et de difficultés, qu'il ne fallait pas les assimiler aux autres natures de dégradations.
350. Au surplus, comme mon but n'est pas de mêler à mon sujet la discussion de questions qui se rattachent à des lois de procédure, j'arrête ici mes observations sur ce point, et je rentre dans mon sujet.
551. Si le preneur peut avoir dégradé la chose, il peut aussi l'avoir améliorée. Par exemple, il arrive quelquefois des circonstances qui, soit à raison de l'éloignement du bailleur, soit pour tout autre motif, mettent le preneur dans la nécessité de faire à la chose des réparations d'urgence et de gros entretien ; de plus, il est possible que, pour son utilité ou son agrément, il ait fàt des améliorations utiles ou voluptuaires, comme d'avoir tapissé les appartements, peint à neuf les boiseries et repiqué les plafonds, etc. Souvent les loc;itàires font lixer dans des encoignures des armoires; ils font poser des stores aux fenêtres. Un fermier peut avoir fait des plantations et des constructions, ou créé des pépinières, etc., etc. Or, on demande si, quand il sort, il a droit de retirer les améliorations susceptibles d'enlèvement, et de demander une indemnité pour celles qu'il ne pourrait reprendre sans endommciger la chose.