‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 117 sur 215 · Renvoi aux nilméros précédents · texte numérisé non relu

Renvoi aux nilméros précédents

i22. On peut voir ce que j'ai dit, à cet égard, aux n»* 503, 504 et 521.

:] Lorsque le bailleur s'est réservé la faculté de réside bail en cas de vente avant Texpiration d'un temps irminé, et qu'il a usé de cette faculté en donnant Xé au locataire anlérieurement à la vente du bien i, l'acquéreur n"est pas tenu, de son côté, d'avertir le itaire au temps d'avance usité pour les congés. (Br., ai lSli;J. de Br. , 1814 , 1, 202. Pusicrisïe, à celte

L'acquéreur d'un immeuble ne peut tirer avantage d'un congé signifié au locataire, à la requête du vendeur, mais postérieurement- à l'acte de vente. {Dde. not., t. 4, p. 157.)

f2] Mouricault (Fenet, t. 14, p. 551). Locré, t. 7, p. 202, no 12.

[5] Mouricault, î6. Locré, iô, n« 11.

[i] Junge Duvergier, n» 549.

DU CONTRAT DE LOUAGE

L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneui jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable. |

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525. Cette disposition était admise par rancicnne jurisprudence.

524. Les rédacteurs du Code Fadoptèrent contrairement à Topinion de Pothier.

525. Elle s'applique aussi bien au cas où la réserve d'ex pulsion a été stipulée dans un bail authentique, qfl'i celui où le bail n'a pas date certaine, à cause de l'ideai

tilé des motifs.

523. Dans l'ancienne jurisprudence, alors que le successeur particulier voyait le bail expirer devant lui, il était admis, par la jurisprudence, que l'acheteur à pacte de rachat devait le respecter [i]. On en donnait cette raison, « qu'il 1) n'est pas seigneur et propriétaire incommuta- » ble pendant !e temps de la grâce ; car, pouvant » être lui-même évincé par son vendeur, il n'est » pas juste qu'il expulse le locataire qui a droit » de lui [2]. »

524. Cette doctrine, combattue par Pothier, a prévalu dans le Code civil. Notre article ne veut pas que l'acheteur à pacte de réméré puisse, comme l'acheteur pur et simple, expulser le

fermier ; car il prévoit le cas très-probable oiilî propriété fera retour au vendeur. Il ne perme à l'acquéreur de recourir à l'expulsion qu'autan qu'il est devenu propriétaire incommutable.

525. Du reste, il ne limite pas la prohibitioi d'expulser au seul cas où la réserve a été stipuléj dans le bail, et il l'applique tout aussi bien ai cas où le bail n'a pas de date certaine. Le lieu 01 est placé l'art. 1751 indique qu'il se réfère ; toutes les h pothèses où le successeur particu lier aurait pu expulser le fermier [3]. La raison d'ailleurs, le veut ainsi, la propriété n'étant pa^ moins indécise dans un cas que dans l'autre. ,

SSCTION SI.

Des règles particulières aux baux à loyer.

Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles sutfisants, peut être expulsé à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre au loyer.

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