Quoique notre article charge l'acheteur
de donner le congé, il n'est pas moins certain que le congé signifié par le bailleur devrait tenir, si l'acheteur entendait en profiler [i].
.\RTICLE 1749.
Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par
bailleur ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts
dessus expliqués.
SOMMAIRE
'. Droit de rélentioii accorde au preneur eu cas d'ex- 1 321. Celle faveur ne lui est accordée que dans le cas où iulsion. I le bail a date ccriaine.
520. Le preneur tient de notre article un droit rétention jusqu'à ce qu'il soit payé de ses innnités par le bailleur, premier obligé, ou, à i défaut, par le nouvel acquéreur [2J.
521. Mais cette disposition n'est pas applicable cas où le bail, n'ayant pas date certaine, ne it être opposé à l'acheteur. L'art. 1749 ne se ère qu'aux art. 1744, 1715, 17i6, tous relatifs cas où le bail contient réserve d'expulser le mier. Ce qui achève de démontrer cette véî, c'est que l'art. 1750 déclare expressément 3, dans le cas de bail sans date certaine, le iveau propriétaire n'est pas tenu de domges et intérêts, tandis que, dans l'hypothèse
de l'art. 1749, il est tenu de les payer à défaut du bailleur, s'il veut entrer dans la possession de la chose. Donc, dans le premier cas, il peut la prendre sans faire aucun sacrifice; donc il peut en dépouiller le preneur quand même celui-ci n'aurait pas été indemnisé par son bailleur.
La raison de cette dififérence entre ces deux cas vient de ce que, dans le cas où le bail manque de date assurée, la loi craint une antidate, et redoute les baux supposés [5], Dès lors elle se tient sur la réserve, au lieu de prodiguer les faveurs [4].
Si le bail n'est pas fait par acte authentique ou n'a pas de date certaine, Tacquéir n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.
SOMMAIRE