Venons à l'objet même de notre article
Lorsqu'on a loué sans terme préfix des meubles destinés à garnir une maison entière , un corps de logis, une boutique, un appartement, la loi trouve dans la destination des meubles une sufTisante indication du terme que les parties sont censées avoir voulu apposer à leur convention ; elle veut que le bail soit censé fait pour la durée ordinaire des baux des maisons, corps de logis, boutiques et autres appartements, d'après l'usage des lieux. Ceci est conforme à la règle
[3] Lepage, Lois des bâtiments, t. 2, p. 269. [4] Supra, n° bli.
DU CONTRAT DE LOUAGE
que le bail des meubles est présumé devoir se prolonger pour le temps nécessaire au but que le locataire s'est proposé en prenant la chose à location [i].
595. Le projet d'article soumis au conseil d'État [2] avait pensé que lorsque le bail de meubles dont s'occupe notre art. 1757, avait été fait sans terme, il convenait que la loi lui donnât elle-même, autant que possible, une durée uniforme pour tous les pays , et qu'elle ne s'en référât aux usages des lieux qu'autant que certaines habitudes locales demanderaient à être respectées. Il décidait, en conséquence, 1° que le bail de meubles fournis pour garnir une maison entière fût censé fait pour un an ; 2° que celui des meubles garnissant un corps de logis entier ou une boutique fût censé fait pour six mois; 3° que le bail des meubles fournis pour garnir tous autres appartements fut censé fait pour la durée ordinaire des baux desdits appartements, suivant l'usage des lieux.
Mais lorsque la discussion s'engagea au conseil d'État, Tronchetditque, pour mettre l'art. 1757 en harmonie avec l'art. 1736, qui, en ce qui con(;erne le délai des congés, s'en réfère à l'usage des lieux , il fallait renoncer à faire une règle limitative, et qu'il valait mieux donner dans tous les cas la préférence aux usages locaux [3]. Cette propo.sition amena la rédaction qu'on lit aujourd'hui dans l'art. 1757 ; mais j'avoue que le projet de loi me paraît mieux entendu et plus digne du législateur que l'article adopté [4].
596. Quoi qu'il en soit , et puisque la loi le veut , indiquons quelques-unes des coutumes locales qui fixent la durée des baux des maisons, appartements, boutiques, etc.
Et d'abord nous avons parlé, aux n°* 408, 409, 410, 412, des usages d'Orléans , de Montargis, Lille, Reims, Toulouse, Normandie, où les baux sont censés faits pour un an.
Il en est de même à Rennes, dans le Bourbonnais [5], dans l'Auvergne, oii il y a ce proverbe connu : La clef porte un an.
En Touraine, une maison entière , une auberge, une boutique, sont aussi présumées avoir été louées pour Tannée ; un appartement pour six mois [e] .
A Blois , les locations sont annales [7] , ainsi qu'à Marseille et dans le Berry.
On voit par ces détails que les locations annales sont très -nombreuses.
597. Dans d'autres localités , les baux sans convention de temps sont censés avoir une durée
[1] Polhier, no 31.
[2] L'art. 15. (Fenet, t. U, p. 219.) Locré, t. 7, p. ICI,
no a.
[3] Fenet, t. 14, p. 285. Locré, iit supra,
[i] Voy. supra, n" 401, les observations des cours.
[3] An. 124 de la coût.
[6] Cotlereau, ii»» 3348, 3436, 3437, 3438.
indéfinie ; ils se prolongent d'un terme de pay ment à un autre, jusqu'à ce qu'un congé inte vienne pour les faire cesser. Tel est l'usage Paris [s], à Bordeaux et dans beaucoup d'autr villes et provinces.
598. Lorsque le louage des meubles destin à garnir une maison, un appartement, etc., été fait à tant par an , tant par mois , tant p; semaine, je crois que cette convention a un sei précis qui écarte l'application de l'art. 175î lequel n'a été fait que pour le cas où aucui circonstance particulière ne vient révéler l'ii tention des parties. L'art. 1758 veut que lor qu'une convention semblable intervient dans location d'un appartement garni, la location so censée faite à l'an, au mois, à la semaine, et Or , il me semble que cet article s'applique plus forte raison à la simple location des mei ÎdIcs, et qu'il donne par analogie l'interprétatic véritable de la clause en question [9].
599. Si l'appartement est loué par un bc écrit contenant un temps expressément déte miné, et que le locataire des meubles n'ait p indiqué ce temps au propriétaire , le bail d meubles destinés à le garnir n'en sera pas moi censé fait pour le temps que l'usage des liei détermine. La raison de cette opinion, que j'ei prunte à Delvincourt [lo], c'est que le loueur < meubles ne connaît pas les stipulations secret du bail écrit, et que le preneur, en les lui lai lant ignorer, lui a donné un juste sujet de croi que s.i position était réglée par l'usage des lieu- Mais si le locataire a donné connaissance \
propriéta:re des meubles de son bail écrit, louage des meubles sera censé s'accorder avec; temps que le contrat détermine [ii], !
600. L'art. 1757 semble supposer que la m.' son, l'appartement, la boutique, qui doive être garnis par les meubles , sont tenus à loyt et, dans le doute , il veut que le bail du cont nant impose au bail du contenu les conditions 1 temps auxquelles il est soumis. Mais si la mais( n'était pas occupée à titre de bail , l'art. 17. continuerait-il à être applicable? Par exempl J'ai une maison de campagne que je viens d'ach ter , et avant que je n'aie fait revenir de Pai le mobilier dont je veux la garnir, je loue ch un tapissier des environs les meubles qui meso provisoirement nécessaires. Au bout de 3 mo: je lui signifie qu'il vienne les reprendre. Mais prétend que je les lui ai loués à tant par ai qu'ainsi le bail est censé avoir été fait pour u année [12]. Moi, au contraire, je soutiens q
[7] Fourré {Comment de la coût.).
[8] Duranton, du Louage, n° 168. Duvergier , no i! Delvincourt, t. 7, p. 244.
[9] Polhier, n» 50.
[H] Duvergier, no 233.
[12J Supra, no 398.
us avons traite ù tant par mois , et au milieu ce conflit le juge reste sans moyens d'arriver a vcrilé. Dans ce doute (|ue devra-t-il faire? endra-t-il sa règle dans l'art. 1757? ou bien -t-il chercher une analogie dans le paragraphe al de l'art. 1758 [i]?
Contre le premier senliiuenl, on peut dire que and c'est un propriétaire de maison qui prend î meubles à loyer pour la meubler, le motif l'art. 1757 manque; car cet article repose • cette idée que le locataire, ayant besoin des ;ubles pendant tout le temps qu'il a loué la
maison, est pre'sumé les avoir pris pour ce mc'^me temps; mais qu'ici la qualité de propriétaire change cette combinaison du législateur, et renverse sa présomption. Néanmoins je pense que l'art. 1757 doit prévaloir; il n'est pas assez exclusif dans ses termes pour qu'on ne puisse l'appliquer qu'au locataire de maison exclusivement.
601 . La tacite réconduction a lieu en fait de meubles. Je renvoie à ce que j'ai dit à ce sujet au n« 461 .
Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à
U par an;
Au mois, quand il a été fait à tant par mois;
Au jour, s'il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail a été fait à tant par an, par mois ou par jour, la
îation est censée faite suivant l'usage des lieux.
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