Objet de rarticle
i. Quand un apparlement meublé est loué à tant par n, mois ou semaine, le législateur veut que le bail soit ensé fait pour une année, «n mois, une semaine, etc., [uels que soient d'ailleurs les usages locaux.
604. Cette disposition n'est applicable qu'aux baux d'appartements garnis.
605. Quant aux baux d'appartements non garnis , leur durée est lixée par les coutumes locales.