‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 126 sur 215 · Objet de rarticle · texte numérisé non relu

Objet de rarticle

i. Quand un apparlement meublé est loué à tant par n, mois ou semaine, le législateur veut que le bail soit ensé fait pour une année, «n mois, une semaine, etc., [uels que soient d'ailleurs les usages locaux.

604. Cette disposition n'est applicable qu'aux baux d'appartements garnis.

605. Quant aux baux d'appartements non garnis , leur durée est lixée par les coutumes locales.

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