‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 141 sur 215 · Sanction rigoureuse de cette obligation · texte numérisé non relu

Sanction rigoureuse de cette obligation

689. Le mot usurpations comprend non-seulement les envahissements , mais encore les simples troubles et entreprises.

[I] Sur ce privilège et son fondement, voy. mon Comm. des privilèges et hypoth., t. 1, 158.

[2J Mouricault. (Fenet, t. 14., p. 536.) Locré, t. 7, p. 204-, no 15. Duranton, Louage, n» 18.

[5] Sur ce droit, voy. le même ouvrage, no* 165 et suiv.

690. C'est une erreur de croire que le fermier n'est paobligé de dénoncer au propriétaire les poursuites judiciaires ou extrajudiciaires dirigées contre lui à propos du fonds affermé.

691. Nous croyons, avec la cour de cassation, que le pre neur doit compte à son propriétaire de toute espèce de troubles. ,

[4] T. 2, no 101.

[5] T. 2, no8 165 et suiv.

[6] Fenet, t. U, p. 285. Locré, t. 7, p. 187, no 24.

[7] Id., ib. Locré, ib.

THAP. lï. — ART. 1708.

Î92. Dans quoi délai raverlissenieni doil-il ôliu; iltuiiui? i Cî)i. .Noire ailicle s'ai)pliqiie;Wo«r;>ren«<y de bien rural, il)5. Dans (|ucll('s formes? J colon on frrinicr.

J'ai dit ailleurs [i] que le preneur engage sa esponsabililé personnelle lorsqu'il ne fait pas onnaîlre au pioprielaire les usurpations et les roubles commis sur le Tonds. L'art. 1768 foriiule celte obligation du fermier en termes rioureux ; car il le rend passible de tous dépens, ommages et intérêts.

Mais cette rigueur s'explique par la position u fermier. Il est présent sur les lieux ; par ses ccupations agricoles de tous les jours, il sureille les limites; il est le gardien naturel et néessaire de ces terres dont toutes les parties ont tributaires de son travail. C'est donc à lui u'il appartient d'informer le propriétaire, presue toujours absent, des troubles qui menacent 1 propriété ou des usurpations qui ont amené \ dépossession. II commettrait une faute grave i , par son silence, il le laissait dans une ignoance préjudiciable [2].

688. Ainsi, par exemple, si mon voisin posède par an et jour quelque partie de la ferme surpée pendant le cours du bnil, mon fermier, ui ne m'a pas mis à même de faire cesser cet ttentat à ma propriété, sera tenu de mindemiserdu dommage que j'éprouve [5].

689. Quoique l'art. 1768 ne parle que des surpalions, on ne doit cependant pas lui douer une interprétation tellement restrictive u'il faille exclure les cas de troubles apportés à i jouissance. L'art. 1736 du Code civil, cominé avec notre article, généralise le sens de ce lot usurpation, et démontre qu'il doit s'en- Dndre, non pas seulement des envahissements roprement dits , des anticij)alions matérielles, lais encore de tous les faits qui portent atteinte u droit de propriété ou à la possession, et con- :ituent ce qu'on appelle en droit une entrerise [i]. Ainsi le fermier dont la possession auiit été troublée par un voisin qui ne voudrait as le laisser jouir d'une servitude due à la ;rme, devra se conformer à la disposition de otre article, tout aussi bien que si un ou plueurs sillons lui avaient été efifectivemenl ivis [5j.

690. Souvent, au lieu de se manifester par es voies de fait , les prétentions rivales d'un oisin éclatent par des actes judiciaires ou ex-

[t] Nos 281 61296.

[2] iMonricaull (Fenet , t. U, p. 536). Locré, t. 7, 204-, no 15. I^roudhon, Usufruit, l. 13, n» 4^74. [3] Polhicr, n» 191.

[i] Yoy. aussi Tari. 6Udu C. civ., «îf Prondhon, Usu- >.iît, no 147 5.

[SîJ Duvergier, t. 2, n" 113.

trajudiciaires qui s'adressent à la personne du fermier [g]. Un auteur [7], prenant pour point de départ cette idée, vraie en général [s], que l'action intentée contre le fermier pour ce qui se rattache au droit de propriété est mal dirigée , conclut de là qu'il n'y a aucun motif pour obliger le fermier à dénoncer au propriétaire des actes qui n'ont aucune vertu ni valeur contre lui, puisqu'ils sont irrelevants. Je n'adopte pas cette conséquence. Les art. 1726 et 1727 me paraissent la condamner [9]. Sans doute le fermier assigné en justice est maître de requérir d'être tiré des qualités, et rien ne l'oblige envers le demandeur à mettre en cause son garant; en d'autres termes, il peut se renfermer, par rapport à l'auteur du trouble, dans un rôle passif, et opposer à l'action une résistance d'inertie. Mais ce n'est pas envers son propriétaire qu'il lui est permis d'adopter un tel système. Ici ses obligations sont plus étroites ; son devoir l'oblige h agir et à ne pas laisser ignorer au propriétaire l'orage qui se prépare contre lui [lo]. Est-ce que des prétentions hautement élevées par un adversaire qui a presque engagé la lutte, ne sont pas de nature à porter atteinte au crédit du propriétaire ? Si, par exemple, il voulait vendre, qui achèterait de lui en présence d'une agression qui met ses droits en question ? Ne doit-il donc pas connaître l'acte dont son fermier a été touché , soit pour préparer sa défense, soit pour prendre, s'il y a lieu, l'initiative de l'attaque?

Dans certains cas, d'ailleurs, les sommations faites au fermier peuvent avoir des conséquences plus graves encore. Supposons qu'un voisin lui ait fait défense d'exercer un droit de servitude de passage attribué par titre au fonds aJBTermé, et que par crainte des menaces personnelles dont cette inhibition était accompagnée, le fermier cesse de passer sur l'héritage asservi; que deviendra la servitude si le propriétaire n'est pas appelé à temps pour intervenir et empêcher son droit de périr par le non-usage?

691 . Disons donc que le fermier doit rendre compte au propriétaire de toutes les espèces de trouble dont il a connaissance. Cette doctrine rentre dans la jurisprudence de la cour de cas-

[6] Supra, no ^Q8.

[7] Duvergier, t. 2, n» 114.

[8] Yoy. supra , n" 268 , ce que dit Charoudas à cet égard.

[9] Voy. n» 368, supra.

[lOJ Merlin, \o Garantie, p. 4.^)6, col. 2; in-8", t. 15, p. I n 2.

DU CONTRAT DE LOUAGE

sation {i]. Cette cour a même décidé que le trouble est censé' avoir commence le jour où le fermier a reçu la sommation, et non pas le jour plus ou moins tardif où le fermier l'a dénoncée au propriétaire [4].

692. Quant au délai qui est donné au fermier pour avertir le bailleur, l'art. 1768 veut que l'avertissement soit donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation, suivant la distance des lieux [5]. Cette distance est celle qui existe entre le bien rural que cultive le fermier et le domicile du propriétaire. Comme le fermier est toujours présent, la loi suppose qu'il a eu connaissance de l'usurpation dans l'instant même où elle a été faite [4], et le

délai court contre le fermier à partir de ce moment. Il ne serait que très-difficilement reçu à prouver qu'il avait ignoré la voie de fait.

693. L'art. 1768 ne détermine pas la forme de cet avertissement. Lorsque la bonne intelligence règne entre le propriétaire et son fermier, il n'y a pas d'inconvénients à ce qu'il soit verbal. Mais si le fermier a à redouter de la part du propriétaire des tracasseries ou de mauvais procédés, il prendra soin de donner l'avertissement par écrit ou même par acte d'huissier.

694. L'art. 1768 n'a pas seulement été fait pour le fermier proprement dit. Il s'applique aussi au colon partiaire; tout preneur de bien rural, dit le § premier.

Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.

S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance.

Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de purger une partie du prix en raison de la perte soufferte.

Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.

Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.

SOMMAIRE

G95. Action du fermier en remise du prix lorsque la récolte a été détruite en tout ou en partie.

Origine de celte action dans le droit romain. Principes sur lesquels elle repose.

696. Réfutation de l'opinion de Duvergier, qui pense que cette action n'est fondée que sur l'èqtiilé et non sur la nature du bail.

697. Suite. En quoi le contrat de louage contient-il une chance aléatoire ?

698. Autres critiques dont les art. 1769 et 1770 ont été l'objet.

fl] Arrêt du 12 oct. 181-4 (Dalloz , v" Action possessoire, p. 288; Sirey, 15, 1, 124 [2} Même ovrH.

699. Quelle doit être la quotité de la perte pour qu'il j ait lieu à la réduction? Droit romain.

700. Doctrines des interprètes et des canonistes. In fluence de ces derniers sur ce point de jurisprudence

Doctrine des anciens jurisconsultes et particulière ment de Claperiis (Clapiers) sur la question de savoi si la perte doit se calculer en tenant compte tout à I fois des quantités matérielles qui manquent et de 1 valeur vénale des quantités qui restent.

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