L'obligation de l'art. 1767 est imposée au
colon partiaire aussi bien qu'au fermier, ainsi qu'il résulte de la modification apportée à Farticle primitif du projet du Code. En effet, b tribunal fit substituer à ces mots tout fermier, écrits dans le projet d'article, cette expression plus large : tout preneur de bien rural [e].
Le propriétaire peut , en effet, avoir à exercer son action contre son colon pour les réparations localives et les autres choses du bail. On sait que l'art. 2! 02 du Code civil lui donne privilège pour ces causes aussi bien que pour h payement du prix.
686. Au reste, s'il n'existait pas de bail écrit j ou si ce bail était muet sur les lieux d'engrangement, on se conformerait à l'usage suivi dans la ferme. Cette observation se justifie autant par elle-même que par les observations du tribunat, qui proposa de supprimer les mots d'après U bail [7], et de dire les lieux à ce destinés. Il est clair, en effet, qu'à défaut de convention, l'usage est la loi des parties. A la vérité, l'amende ment du tribunat n'a pas amené en définitive la^ correction du texte. Mais il n'importe! son ob- 1 servation subsiste; elle est dans l'esprit de notre j article et dans les vrais principes du contrat de louage.
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Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages el intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation, suivant la distance des lieux.
SOMMAIRE
687. Obligation imposée au preneur d'un bien rural d'avertir le bailleur des usurpations commises sur son fonds.