‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 150 sur 215 · Maintenant une autre difficulté se pré| j; sente. j · texte numérisé non relu

Maintenant une autre difficulté se pré| j; sente. j

L'action du fermier sera-t-elle paralysée, lor^ que le cumul de tous les bénéfices , quoique a couvrant pas la perte entière qu'il a subie danj la dernière année , empêche cependant quj cette perte ne soit de la moitié d'une récolte or dinaire? 1

Par exemple : Pierre a perdu en 1840 les troi quarts de sa récolte; mais en 1838, il avait faï un bénéfice d'un quart; en 1835, un pareil be néfice était venu lui profiler. Il suit de là qu'e reportant sur l'année 1840 le total de ces gains la perte de trois quarts se trouve réduite à U. quart. Dis lors peut-on dire que, comme il n' droit au rabais qu'en cas de perte de moitié a moins, sa demande pèche par sa base?

Duranlon [a] enseigne la négative. Il veut qu le fermier soit indemnisé en totalité. Quelle coD, dition, dit-il, exige l'art. 1769? Que la moiti an moins de la recette ait été enlevée ! Or, ell ' l'a été en fait. Seulement, il faut savoir si, p le rapprochement des années précédentes, '. fermier a été indemnisé; c'est l'art. 1769 qui ^ sert de ces mots. Or, le fermier n'est pas inden nisé, puisqu'il y a une partie de la perte dont n'est pas couvert.

Je n'adopte pas cette opinion. D'abord, je 1 vois condamnée par l'ancienne jurisprudenc dont l'art. 1769 n'a pas voulu s'écarter. Bal (et l'on sait que son sentiment avait fini par di venir dominant) [5] s'exprimait en elTet en c^

[3] Sur la loi licet, C. loc, quœst. 9. [4.] Louage, n» 201.

[5] Supra, n» 729.

^mes [i] : « Nono, quîero qiiando dicetur libertas siippleliva dainni propter stcrilitalem... Tu die, quando, confusis annorum rcd-

iUibuS, NON UEMANET DIÎCEPTUS ULTRA DIMI-

')IUM JUSTi PRiîTii- Si crijo, uniccrsa lociUione

mpeCla, EMERGET TOLERABILE DAMNUM, ïlOfl

il remisslo; secus, si sil inlolerabile, id est ultra iimidium justœ mcrcedis [2]. » Vous l'enlenz. Si Ici reunion de toutes les années ne donne 1> une perte de plus de moitié, le fermier n'a Wlroit à être indemnisé; car sa perte est toable aux yeux de la loi. Ainsi, dans l'exemple ')posé, son déficit n'étant que d'un quart, il \ a pas lieu de sa part à réclamation, pette solution me parait en harmonie pare avec l'esprit de l'art. 1769, sans que le texte t le moins du monde contrarié. En effet, cet ''icle a repoussé le système de division du bail [autant de contrats partiels qu'il y a d'annuii, [sj ; il a voulu, contre les observations des 1rs de Toulouse et d'Agen [4], que toutes les lées d'un même bail soient solidaires les vmes ' autres. Or, l'efîet nécessaire de cette solidap, c'est de reporter sur l'année de perte les [rtions de gain faites dans les années antéures; c'est d'empêcher que le déficit ne soit culé seul et abstraction faite des profits perçus paravant. Eh bien , tout étant rapporté et npensé, la perte de 1840 n'est pas des trois arts, comme le fermier le soutient à tort ; elle serait des trois quarts qu'autant que l'an- 1840 resterait isolée. Mais sa liaison aux lées 1835 et 1838, avec lesquelles elle s'iden- (coNFCSis annorum reddilibus), réduit la •te à un quart. Et dès lors s'évanouit le fonnenl de l'action en rabais, l'erreur de Duranton vient, à mon sens, de qu'il confond la compensation des années ânes et mauvaises avec l'indemnité à laquelle fermier a droit quand la compensation le îse à découvert de moitié d'une récolte ordire. Mais ce sont deux choses différentes. La npensation est le moyen d'établir l'effectif l de la perte ; l'indemnité n'est que le moyen le réparer alors que l'opération de la comisation en a manifesté l'existence, our mieux faire comprendre ceci, précisons )jection. On peut dire : Les bonnes années tant prises en considération qu'en raison de demnité que le fermier en retire, ne semblepas dès lors qu'elles font l'office de l'indemé pécuniaire que l'art. 1770 attribue au mier en l'autorisant à moins payer? Or, si le mier était dans le cas de l'indemnité pécuire, il retiendrait par devers lui les trois

fl] Sur la loi 8 licet, C. de loc. cond., n" 15. î] Ce passage est plus concluant et plus précis que i de Brunnemann, cité par Duvergier (t. 2, p. 174.). illeurs Brunnemann ne parlait que d'après Claperiis, blui-ci d'après Balde.

TROPiONG, — > ÉCHANGE. ~- LOUAGE.

quarts du canon. Par quelle inconséquence voulez-vous donc que l'indemnité donnée par les bonnes années ne soit que des deux quarts récollés en sus en 1835 et 1838, et que le troisième quart reste en perte ?

Je réponds qu'il n'y a à cela aucune inconséquence. Si le fermier n'eut eu un bail que pour 1840, et qu'il eût perdu le quart de sa récolte, trouveriez-vous légal qu'il fût indemnisé de ce déficit? Non, sans doute! l'art. 1770 vous fermerait la bouche. Eh bien, quand le bail est de plusieurs années, il faut calculer sur l'ensemble des années écoulées; et si, par suite de ce calcul, la perte se trouve réduite à un quart, qu'y a-t-il d'extraordinaire à ce que le fermier soit traité comme dans le cas de l'art. 1770? Les deux situations ne sont-elles pas identiques?

On le voit donc, la compensation a pour effet d'opérer une confusion de toutes les années, d'en faire un bloc dans lequel chacune vient balancer sa perte et son gain ; et c'est le résultat de cette balance qui décide s'il y a, oui ou non, perte de la récolte d'une année.

Ceci posé, on cessera d'attacher au mot indemnisé, de l'art. 1769, toutes les conséquences que l'on y trouve dans le système de Duranton. Il suffira de rapprocher tout de suite le premier § du second, et voici ce qui arrivera :

Vous dites ( en vous attachant à la lettre du premier §,) que le fermier n'est pas indemnisé par les années précédentes, puisqu'il reste en perte d'un quart. Mus alors concédez-nous que, pour statuer sur l'indemnité, il faudra attendre jusqu'à la fin du bail, ainsi que l'exige le § second.

Or, il doit se faire alors une compensation de toutes les années. Le § second le décide in lerminis. Eh bien, que gagnerez-vous à ce retard? Rien absolument. Eu effet, trois hypothèses peuvent se présenter :

Ou les années subséquentes se comporteront suivant l'état habituel ;

Ou elles donneront des meilleurs résultats;

Ou elles en donneront de plus mauvais.

Dans le premier cas, c'est-à-dire si les années subséquentes se conduisent suivant l'état normal, nous rencontrerons en fin de compte ce calcul auquel vous prétendez échapper, c'est-àdire cette perte d'un quart, insuffisante pour légitimer un rabais ; seulement, vous ne trouverez plus le mot indemnisé dans lequel vous placez votre force ; vous serez en face du mot compensation, qui vous condamne. Ainsi, nous n'aurons rien perdu pour attendre ; le résultat sera positivement le même.

[3] Supra, n» 724.

[4] Supra, n» 704.

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