‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 149 sur 215 · Suivant Pothier, la grêle, la gelée, la · texte numérisé non relu

Suivant Pothier, la grêle, la gelée, la

[7] Voy. la réponse au n» 697. Les années où les fléaux emportent totite la récolte, ou au moiivs la moilië de la récolte [évaluée année commune), sont plus que des années mauvaises.

[8] .laubert, orateur du tribunal (Fenet, t. 14, p. 554). Locré, t. 7, p. 213, no 10.

[9] Jaubert allait trop loin sur ce point {sxtpra, n"203).

[10] L. 13,§ 2, Dig. loc. cond.

[11] Observât., lib. 15, c. 28.

[12] Duranton, Louage^ no 195. Duvergîer. t. 3, n" 1X5,

DU CONTRAT DE LOUAGE

coulure, étant des accidents très-fre'quents, ne doivent être pris en considération qu'autant que leur intensité s'est montrée tellement extraordinaire , qu'ils ont causé la perte totale des fruits {n° 163). Mais cette décision ne peut plus être suivie, aujourd'hui que le Code civil a donné au juge une règle autre que celle de Pothier. Il suffît que la moitié au moins de la récolte soit emportée par le désastre, pour que le fermier puisse se plaindre. En effet , quelque répétés que soient ces accidents sur le sol coupé et ombragé de la France [i], ils deviennent des fléaux redoutables [2] aux yeux du Code civil lorsqu'ils détruisent la moitié de ce que le fermier aurait eu année commune.

711. C'est ce que n'aperçurent pas diverses cours d'appel, qui reprochèrent à l'art. 1773 de mettre la coulure au rang des cas fortuits [3]. «La coulure, disaient-elles, n'est pas un cas fortuit: c'est un accident si fréquent, que le fermier a dû s'y attendre. » Entendons-nous ! la coulure annuelle qui peut affecter la vigne dans certaines localités n'est pas celle que le Code prend en considération ; car c'est là un fait habituel. La récolte de tous les ans lui paye son tribut; c'est la condition ordinaire des récoltes ordinaires . Mais si, dans une année plus désastreuse que les autres, la coulure rend les vignes tellement malades que la totalité ou la moitié des fruits se trouve perdue, il y a là un désastre fortuit et sortant de l'habitude ordinaire. Le fermier est privé d'une partie de la chose qu'il devait s'attendre à avoir, en prenant pour terme de comparaison l'état ordinaire de la vigne et sa production annuelle [4].

712. Nous dirons la même chose de la rouille et des autres fléaux qui menacent les produits de la terre.

713. Mais il ne faudrait pas mettre au nombre des cas fortuits le vice que la chose contracte par sa propre nature : Si qua vilia ex ipsa re orianlur, disait Ulpien [?>]. Par exemple, le trop grand âge de la vigne et des arbres n'est pas un fait de force majeure. Il en est de même si la nature de la terre est telle, qu'elle ne produise que du grain de mauvaise qualité [&]. C'est pourquoi Bartole disait : « Nota quod » licet remissio fiât propter sterilitatem, non fit » propter viliosilaleni fructuum [7]. »

714. Le sinistre étant constaté et le droit à un dédommagement étant ouvert , le Code fait une distinction , afin de mieux préciser la marche à suivre pour régler l'indemnité. Ou le bail ne comprend qu'une seule année, ou il en

[i] Supra, no 704.

[2] Voy. supra, nos 207, 711 et 716.

[5] Agen (Fenct, t. 3, p. 24, 23). Paris, (Fcnet, t. 5, p. 277). Nancy (Fenct, t. 4, p. 61G).

[4] Infra, n" 7J6.

[5] La loi 15, § 2, Dig. loc. cond.

[6] Bartolo, sur la loi si merces, $ vis major.

comprend plusieurs. Le premier cas est régi par l'art. 1770, le second par l'art. 1769.

715. Si le bail est d'une seule année, l'art de 1770 décharge le fermier d'une partie prr portionnelle du prix , pourvu que la perte so au moins de la moitié des fruits.

716. Notez bien que quand la loi parle de 1 moitié des fruits, elle n'entend parler que dei moitié des fruits que l'immeuble produit annf commune [s]. Ce point est très-important retenir pour la bonne intelligence des art. 176 et 1770. Il est enseigné comme constant ps tous les anciens jurisconsultes, civilistes ou c; nonistes [9]. Il est vrai que le texte de ces art ; clés ne contient aucune expression qui rappel!* cette doctrine. Mais la raison veut nécessaire) ment qu'elle conserve sous le Code civil toit son empire, et l'on doit dire que c'est la moitii d'une récolte ordinaire, et non pas la moitié dit la récolte présente, que l'art. 1770 a en vue [lOf

Supposons, en effet, que le pré Sempronieiîti situé dans le voisinage de la rivière, éprouv|i presque tous les ans une perte de la moitié d( récoltes qu'il donnerait s'il était situé ailleurs : est clair que cette perte annuelle a éîé calcule lors de la fixation du prix, et que le canon n| été réglé que par rapport à l'autre moitié du pi que sa situation met à l'abri du fléau. Si dou vous prenez à bail , pour 1840 , le pré dont s'agit, moyennant le prix de 2,000 francs,» que, vous fondant sur l'inondation, vous demai diez un dégrèvement de moitié, il arriverait, p^ une criante injustice, que le propriétaire , qi ne vous a imposé qu'un canon de 2,000 frani (au lieu d'un canon de 4,000 francs que voi auriez du lui payer sans la submersion annuelle verra sa redevance réduite à 1,000 fr. seuU ment. Ainsi, vous seriez deux fois décharge tandis que le propriétaire éprouverait une do'^ ble perte! Mais ce n'est pas là ce que la loi voulu ; elle exige que la perte se calcule sur! rendement ordinaire. Or, le rendement ordinair n'est qu'une moitié de récolte de la totalité d pré. Donc pour que vous soyez admis à vo» plaindre, il faudra que dans l'année 1840, l'inoi dation, franchissant ses limites habituelles, voi ait ravi au moins la moitié de cette moitié.

717. Mais reste une question plus ditlîcile qui de tout temps a partagé les esprits : le déficA doit-il être considéré eu égard à la quantité set| lement , ou bien faut-il avoir égard à la valei vénale qui , par l'élévation du prix , peut con penser la perte matérielle ?

J'ai rappelé ci dessus (n*' 700) l'opinion de Cl

[7] Sur la loi 15, g 2, Dig. loc. cond.

[8] Supra, n"» 710, 711.

[9] Brunnemann , sur la loi 15, § 2 , Dig. loc. cou n" 15, d'après Claperiis , etc.

[10] Jungc Duvergicr, t. 2, n» 154, d'après Durante Louage, n" 192. Zacharia*, t. 5, p. 50 et 51.

lis et de Brunncmann, qui décident qu'il n'y iric réelle qu'aulant que le prix des denrées anles ne compense pas le déficit supporté la quantité. Mais les auteurs qui ont écrit > le Code civil ont blâmé ce système. Ils le eussent comme contraire aux textes et à uité [\].

kux textes! car, disent-ils, les art. 1769, 1770 771 , par ces expressions : recolles enlevées , e des [nuls, font entendre sufiîsammcnt que l le déficit sur la quanlilé qui donne ouverj! au droit du fermier, et que l'intention des licteurs du Code a été de ne tenir aucun ipte des prix.

'équité î car Brunncmann convient que îors-

les prix sont tellement vils que le fermier se

(ive privé de plus de la moitié de son bénéfice

inaire, il n'a pas droit à être indemnisé,

Irvu que plus de la moitié au moins des quan-

1; soit resiée à l'abri des désastres delà nature :

le, par réciprocité, il faut qu'il profite du bé-

ize de la cherté des prix ; autrement, il y

it deux poids et deux mesures. S'il a sup-

é la mauvaise chance de la vileté du prix,

ut qu'il profite de la bonne.

Dur moi, je ne suis pas frappé de ces raisons,

luisqu'on parle d'équité, j'avouerai que le

àmedeClaperiis et de Brunncmann me paraît

ment équitable, qu'il faut lui donner la

térence [2].

e texte des art. 1769, 1770 et 1771 ne cont rien qui le repousse, et ces mots fruits, lies, recolles enlevées, perte des fruits, sont d'avoir l'énergie qu'on leur attribue. En , y enlèvement des fruits et la perte des récoltes lent bien un des éléments qui servent à calr le dommage. A ce titre , les art. 1769 et devaient, de toute nécessité, en faire men- Mais cet élément n'est pas le seul. Le fait érilité étant établi par la preuve de la perle ruits, il faut de plus que le fermier prouve est lésé par cette perte. Voilà pourquoi les fl769 et suiv. parlent plus loin d'indemnité! e le demande, comment apprécier la lésion, Im met à l'écart le prix (peut-être très-élevé) les fruits restants ont mis dans sa main? que l'art. 1769 donne une indemnité, comt voulez-vous raisonnablement et équitablet qu'il y ait lieu à indemnité si le haut prix récoltes existantes rendait le fermier inné? Pourrait-il demander à être déchargé imie dit l'art. 1770J si la perte des fruits, de le charger, était compensée par de larges îfices? Aussi François de Claperiis faisait-il î observation si juste, et qui explique si bien !ns des art. 1769, 1770, 1771 : « Utrumque bet concurrere, ut fiât remissio, l*' sterililas nctuum ; 2° damnum intolerahile.

Duraiiton, Louage, n» 192. Duvergier, l. 2,n<' 155, lariae, t. 3, p. 52.

Infra, n» 725.

» Sterililas communitcr per doctores refertur » ad fruclus. » La stérilité se juge par la perte matérielle des fruits. « Al damnum intolfjucile » dicitur quando colonus L/EDItur ultra, dimi- » niUM PENSioMS jsj.it Mais le dommage (comme nous l'avons dit) s'estime par la valeur des fruits.

Eh quoi ! la loi voudrait que le fermier obtînt une diminution proportionnelle sur son prix , lorsque, par les gains qu'il a faits, il n'a éprouvé aucune lésion dans ce même prix! Au surplus, il est à remarquer que nos contradicteurs, qui se montrent si fervents sur la lettre de la loi dans le cas qui nous occupe , ont été les premiers à en faire bon marché dans le cas du n" 716 !

Quant à l'équité, je ne croyais pas qu'on pût reprocher à la thèse que j'embrasse de méconnaître son autorité, et je m'étonne surtout que ce reproche vienne de nos adversaires.

Ils objectent que, dans le cas où plus de la moitiédela récolte reste debout, nous ne voulons pas tenir compte de la vileté du prix pour voir si le fermier a perdu ; tandis que, dans le cas où plus de la moitié a été frappée , nous voulons qu'on fasse acception de son élévation pour voir s'il a gagné; et parlant de là, ils nous jettent à la tête cet adage si souvent fautif : Eadem débet esse ratio damni et lucri.

Ceci n'a rien qui ébranle mon jugement. De toutes les matières , celle qui donne le plus d'échecs au brocard en question, c'est assurément celle du louage. Nous en avons vu la preuve dans ce principe élémentaire qui veut que le fermier soit indemnisé des pertes occasionnées par force majeure, tandis que le propriétaire ne peut augmenter son fermage pour raison des bénéfices inespérés qui peuvent survenir pendant le cours du bail [4.].

Et puis, comment ne voit-on pas la grande différence qui sépare les deux hypothèses qu'on prétend assimiler pour argumenter de l'une à l'autre ?

Dans l'une, il n'y a pas stérilité. Ce n'est pas du défaut des récoltes que se plaint le fermier, mais d'un événement extrinsèque au bail. Mais est-ce que le propriétaire doit garantir le fermier de ces chances étrangères à la chose louée?

Dans l'autre, au contraire, le fermier articule un fait de stérilité dont il veut que le propriétaire soit responsable ; il se porte demandeur en indemnité. D'accord, s'il y a dommage ! Mais s'il n'y en a pas, si l'on prouve que le fermier gagne au lieu de perdre, que deviendra le principe de la demande? Et pour que nous sachions s'il a perdu ou gagné , vous ne voulez pas que nous interrogions le régulateur souverain de toute perte et de tout gain , c'est-à-dire le prix que le fermier peut retirer des denrées récoltées !

[3] Loc. cit., n» 16.

[i] Supra, no 240. Voy. auU-e exemple, infra, n» 727,

DU CONTRAT DE LOUAGE

Au surplus, la jurisprudence des anciens parlements s'était prononcée en ce sens. Brillon rapporte que cette question lut portée devant la plupart des tribunaux de France, après la gelée de 1709, et personne ne put comprendre que des fermiers à qui le haut prix des blés assurait des gains considérables spéculassent sur les bailleurs pour obtenir des rabais et faire un double gain [i]. Je doute qu'il se trouvât aujourd'hui des tribunaux pour juger autrement.

718. Une ferme peut être composée d'héritages de natures diverses, comme des prés, des bois, des vignes, des terres labourables ; ou bien les terres labourables j)euvent être divisées en plusieurs sortes de culture, comme blé, colzas, chanvies, etc., etc. Or, lorsque le bail a été fuit en bloc, pour un prix unique, et que l'accident n'arrive que sur une partie de la ferme , sur les colzas, par exemple, plante d'une extrême susceptibilité, ou bien sur les prés dont toute l'herbe a péri par la sécheresse, le fermier n'aura droit à être indemnisé qu'autant que les colzas ou les foins entreraient dans les produits de la ferme pour une fraction nssez graiide pour emporter à eux seuls la moitié de la récolle [2]. « Confundi enim debenl, dit le président Favre , » fruclus onmes , cl m,cssis et vlndemiœ.... ; cum » enim unions conlractus sil, su/ficil ul conducior )) aliqua ralione indemnis servari possil [5] .wBalde exprimait la même idée avec plus de précision encore : <( Quia lotius anni fruclus, unus csl [4].»

719. Il en serait autrement si le bail avait été fait à tant la pièce de pré, de bois, de vigne, de terres arables. Il y aurait alors autant de baux divers que de pièces d'héritages, et le dommage devrait être apprécié eu égard à cbaque héritage, et non pas sur l'ensemble des produits de toutes les terres réunies [s].

720. C'est pourquoi, si le preneur de la totalité de la ferme avait sous-loué les colzas ou les prés isolément, la perte totale de la récolte l'obligerait à indemniser s^^n sous - preneur , quoique lui, fermier principal, n'eut aucun recours à exercer contre le bailleur originaire [e]. Ici les conditions sont différentes, et la différence vient des rapports particuliers auxquels donnent lieu la division des terres et les clauses spéciales de leur occupation.

721 . Quand la perte est constatée majeure, c'est-à-dire quand elle emporte la moitié au moins, le fermier obtient une réduction proportionnelle sur le prix du bail ; c'est le moyen établi par l'art. 1770 pour venir à son secours; il était suivi dans l'ancien droit. Ainsi, soit une ferme louée 4,000 fr.; il est reconnu que la perte est des trois quarts de la récolte ; le fer-

[1] Y" Bail, no 54. Juuge Pothier , 110 160, et les auteurs cités ci-dessus, n» 700.

[2] Voel , ad Panel., de toc. cond., il" 25. Bi'unneraann, sur la loi 15, § 2, Dig. loc. cond. I^otliier, Louage, n» 157.

mier ne payera au propriétaire que 1,000 fr. 1 canon, c'est-à-dire les trois quarts du prix, poi cette année désastreuse.

On pourrait cependant faire l'objection rj voici : Il est certain et tout le monde admet q la perte de moins de moitié est de celles q le fermier doit supporter œquo animo , comi disait Caïus. Supposez donc que tel champ ren annuellement au fermier 200 gerbes de b En 1838 , il n'en a produit que 101 ; c'est 11 gerbe de plus que la moitié du rendement ha tuel. Le fermier ne pourra élever la voix ; il ri tera avec sa perte! Mais ridmettons qu'au li de 101 gerbes , il n'en ait eu que 99! El vo que, d'après votre calcul, il aura droit à un \ bais de moitié, et une chétive différence 2 gerbes suffira pour qu'il passe de rien du U à une indemnité de ia totalité de la perte ! Est là ce que la loi a voulu ? Ne faut-il pas dire p tôt que toutes les gerbes de moins que la moi doivent rester sans dédommagement, et q l'indemnité ne doit porter que sur les gerl dont le déficit viendra accroître cette peil qu'ainsi, dans l'espèce , le fermier ne pouM prétendre à un rabais proportionnel que p( deux gerbes seulement?

Ce raisonnement peut être spécieux. Mais ne le crois pas fondé. Le législateur ne prociji pas, en effet, avec la rigueur de calcul de l'a! ' briste. La force des choses, plus puissante 1 les mathématiques, lui fait souvent une d'adopter certaines solutions que la stricte h que semble repousser.

Ainsi, par exemple, tel individu qui ne p que 199 fr. 99 cent, n'est pas électeur; et voisin qui paye 200 fr. est inscrit sur la i électorale. Un centime de différence va, à seul, mettre celui-ci en d»'hors des censitai électeurs, et investir celui-là du plus préci< des droits politiques.

A 29 ans 364 jours, vous n'êtes pas éligi Un jour de plus vous aurait placé peut- et rang des représentants de votre pays.

Mais un exemple va nous rapprocher davi tage de la difficulté qui nous occupe , et n donner une analogie décisive.

Un vendeur qui a été lésé de moitié doits porter en silence le dommage qu'il éprouve. 31 que la perte s'élève d'une légère fraction dessus de la moitié, qu'elle arrive à sept d< zièmes , et le vendeur obtiendra la rescision contrat pour le tout, on fera compléter le p pour la totalité de ce dont il a été frustré. II? pleinement indemnisé dans ce dernier cas, e 5 le sera pas du tout dans le premier !

Eh bien , cette espèce n'est-elle pas la nôl

[3] Cod., lib. 4, lit. 42, def. 47.

[4] Sur la loi Ucet, C. de loc. cond., nenvième qucst [5] i'oltiicr, no 157. Le président Favre, cilé [>ar vergîcr, ne traite pas ce point.

[6] Pothier, n» 157, même remarque.

CHAP. H. — AKÏ. 1770.

fermier qui éprouve une perlf de moitié tst-il pas comparé au vendeur lésé des sept Uzièmes [i]? Dès lors ne faut-il pas le traiter pc les mêmes règles de supputation (|ue ee

nier?

eus disons donc que, si la perte est des trois

rts, le prix sera réduit de trois quarts.

'ais , cela fait, le fermier ne pourra pas de> nder de dommages et intérêts. Telle est la

le écrite tout au long dans l'art. 1722, C.civ.,

est le principe des art, 1760 et 1770 [2]. Au •plus, Uipicn le décidait ainsi dans le cas icial de ces articles ; sinon, on grèverait outre sure le propriétaire qui n'a aucune faute à se )rocher [5].

Le fermier ne sera pas reçu non plus à deman- |- la résolution du bail ; le contrat continuera enir avec les stipulations originaires. Car un

ident momentané ne doit pas être une cause

rupture du bail.

722. Ceci sert à décider la question de savoir e fermier pourra répéter contre le propriére les semences dont il a fait la dépense. Ulpien refuse ce droit [4], et telle est la conséquence l'art. 1722 ; le raïjais qu'il a obtenu lui suffit ;

eut cultivé ses propres terres, la semence urait-elle pas péri pour son compte?

r23. II y a plus : c'est que , si le propriétaire lit au fermier l'avance des semences, et que, près le bail, il conserve le droit de se les faire tituer comme accessoire de la chose [3] , le lastre partiel ou total ne déliera pas le fermier

cette obligation. « Ex hoc §§ 2 et 7 (dit îrunnemann), colligunt etiam doctores, seme7i ^egulariler a conduclore prœslandum , quod liam in colono parliario slaluil Laulerhach [e] . > r le bail conserve sa force entière dans toutes

parties. Il n'y u que par rapport au prix, qu'il oit une modiîication [7].

Quant à l'objection de Duranton [s], que, la nence étant un accessoire de l'immeuble, sa rte doit être assimilée à celle d'une partie ime de cet immeuble et retomber sur le prolétaire, elle ne me semble pas fort concluante. le fois que les semences sont livrées à la terre, es subissent une transformation qui les fait anger de nature. Ce n'est plus comme semen-

qu'elles périssent, c'est comme fruits [9] , et

tant que fruits , le propriétaire en supporte perte, par la perte du canon. Il ne faut donc ^ qu'elles lui soient encore ravies comme séances !

[11 Supra, no 700, d'après les canonistes.

[2] Supra, n» 203.

[3] L. 15, § 7, Dig. loc. cond., et Favre (Ration, sur

te loi).

.4] L. 13, S§ 2 et 7, Dig. loc. cond. Brunnemann, sur

te loi, nos 14, 23 et 24.

[5] Art. o24, C. c.

^G] Loc. cit.

7] Duvergier, t. 2, no 162.

[8] Louage, n» 199.

On ne ]>ourrait dire que les serriences ont péri pour le bailleur, qu'autant qu'elles auraient péri avant rciisemencement !

72 î. Ajjrès avoir pnrliî du cas où le bail est d'une seule année, arrivoijs au cas plus complexe où il comprerul plusieurs années. Comme je l'ai dit en commençant, l'art. 17(')9 adopte la règle de compensation établie par le droit romain et par le droit canonicjue [io|; il ne <livise pas le bail en autant de contrats partiels qu'il y a d'annuités; il le considère comme un tout qu'il faut prendre dans son ensemble, et qu'on ne saurait scinder sans le dénaturer.

Le fermier sera donc non recevable à se plaindre s'il est indemnisé par les récoltes précédentes de la perte de l'année présente. Voilà le principe ; mais il demande des explications,

725. Et d'abord, pour trouver l'état des pertes, on aura soin de ne pas s'en tenir aux quantités manquantes ; ici, comme dans le cas examiné au n° 717, on tiendra note de la valeur des quantités récollées. C'est une première règle qu'il ne faut jamais perdre de vue [n].

726. Une seconde règle, c'est que la perte doit être concentrée dans une seule année [12]. Si, par exemple, le bail était de 9 ans, et que le fermier eût perdu un quart de récolte par chacune des trois dernières années, il ne lui serait pas permis d'additionner ces trois pertes, pour en faire un total de trois quarts, et dire : J'ai perdu 1.1 valeur des trois quarts d'une récolte. Je le répète, il faut que le déficit tombe sur une seule année.

727. Au contraire, l'état des gains que le fermier a pu faire pour compenser la perte doit comprendre le cumul de ses bénéfi''es partiels pendant chacune des années qui ont précédé. Supposons qu'il n'ait gagné qu'un huitième dans la première année, autant dans la seconde, et un quart dans la troisième; on additionne ces trois fractions, et l'on oppose leur total au chiffre des pertes donné par une seule année [13].

Ainsi, il y a deux règles de calcul fort différejites pour la perte et pour le gain fuj.

728. Mais ces notions ne suffisent pas; la rédaction peu précise de notre article laisse subsister des controverses qui auraient dû être tranchées; il faut recourir aux anciens auteurs pour prendre parti sur les débats qui partagent les nouveaux interprètes, et, parmi les anciens jurisconsultes il faut choisir, avec sagesse ceux qui ont discerné les vrais principes au milieu

[9] Duvergier , loc. cit.

[lÔ] Supra, no 705.

[il] Clapcriis, causa 46. Brunnemann, sur la loi ta, Dig. loc. cond. Polliier , no 160; Voet, etc. — Contra, Duranton, Louage, n" 202. Duvergier, t. 2, no 170.

[12] Duranton, Louage, n" 201.

[13] Brunnemann, sur la loi 8, C. loc. cond., n" 4. Duranton, Louage, n»> 201.

[14] Supra, n»» 240 et 717.

bu CONTRAT DE LOUAGE.

des écarts dans lesquels tant d'autres s'étaient

égarés [i] !

720. La première question qui se présente quand on les étudie , est cel!e de savoir à quels signes on doit reconnaître cette abondance dos récoltes précédentes, qui doit indemniser le fermier de la stérilité de la récolte actuelle.

Les auteurs anciens avaient sur cette question neuf opinions diverses. Mais Claperiis leur reprochait d'avoir entortillé le nœud gordien, et d'avoir oublié les vrais principes de l'équité. Voici le résumé de sa dissertation [2].

Supposons que j'aie loué à Titius le fonds Sempronien pour trois ans , et pour le prix de 100 fl. par an. Ce fonds, déduction faite des semences et frais de culture, produit, année commune, 15 sacs valant ordinairement 10 florins. Ainsi le preneur a pour perspective de faire annuellement un bénéfice de 50 florins.

Mais la première année a été stérile, Titius n'a retiré que 3 sacs de froment qu'il a vciidus 30 florins. Ainsi il reste de 70 florins au-dessous de son prix; dans les années suivantes , le colon perçoit chaque année ses 15 sacs, et il les vend au prix accoutumé de 10 florins.

Suivant Imola et les canonistes, on ne pourra pas dire qu'il y ait eu abondance dans les deux dernières années , puisque ce ne sont que des années moyennes. D'après eux , la demande en réduction pour la stérilité de la première année, n'éprouvera aucune difficulté.

Mais quoi de plus contraire à la justice et à l'équité, iniquum el injuslum (n" 3)? En efl'et, le fermier n'a-t-il pas, dans la deuxième année fait un gain de 50 florins nets ; n'a-t-il pas fait le même bénéfice dans la troisième? Or, ces profits, ne doit-il pas les compenser avec les perles de la première année? Ne faut-il pas venir au secours du propriétaire , qui ceriat de damno relinendœ pensionis vUando? Qu'on ne l'oublie pas, le dégrèvement n'est jamais accordé pour le lucrum cessans, mais seulement pour le damnum cmergens, magnum el inlolerabile.

Or, le fermier ne devra être écoulé qu'autant qu'il prouvera un dommage, et il sera non recevable lorsqu'il ne prouvera qu'une absence de

gai"-

Ainsi, continue Claperiis, tenons pour rationnelle et juridique l'opinion deBalde[o], qui veut que l'on fasse une addition du revenu de toutes les années, et que si par suite de cette addition il appert que le fermier n'a pas été lésé de plus de moitié du canon d'une année , il n'a rien à réclamer.

Par là disparaîtront les absurdités et les iniquités des opinions contraires.

Par exemple , en revenant au thème posé en

[1] Voy. au numéro suivant ce que dit Claperiis de ces conflits sans nombre.

[2] Loc. cit., causa 46.

commençant, on ajoutera les revenus de troî ans , et on aura 33 sacs, c'est-à-dire 3 sacs dan|f[iifs la première année, et 30 dans les doux dernièresUei Les 33 sacs vendus à 10 florins chacun donnenl|eoi, un total de 33') florins; d'où il suit que le ferLj) mier, loin de perdre, a fait un gain, puisqu'iL n'a dû payer au propriétaire que 300 florins eiL) trois ans, tandis qu'ici les récoltes lui en Oûkn procuré 330. jj,)i

Claperiis ajoute que cette opinion de Balde fu j,S sanctionnée par un arrêt de la cour des aides d jui Provence du 3 juin 1568, et que par la suite cel jjr passa en jurisprudence. ',,^1

730. La conclusion de cette lumineuse disser, ^ tation ne saurait être contestée. Elle se résum, ,j dans ces deux idées : 1"^ le fermier doit prouvej ^[ un dommage, et ce n'est pas pour une simple abj (3 sence de gain que la loi est venue à son secoursj |i(

2" 11 ne lui suffit pas de dire : « Les années quj j], » vous m'opposez n ont pas eu ce degré d'abon ,,, » dance qui les fait sortir de la classe des année i, » communes. » Non ! abondantes ou médiocres jj il n'importe; il faut voir si elles ont été pour l ^^ fermier l'occasion de gains réels ; et s'il a fait de ^j, bénéfices, il doit les rapporter. | j

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