‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 152 sur 215 · Il y a une autre question qui partage les auteurs · texte numérisé non relu

Il y a une autre question qui partage les auteurs

Si les années d'abondance ont été entremêlées d'années qui ont présenté quelques pertes, pourra-t-on opposer au fermier les excédants réunis, sans faire déduction des déficit? ou bien faudra-t-il cumuler et balancer tous les excédants et tous les déficit, de telle sorte que le fermier puisse faire valoir contre le propriétaire les années médiocres, de même que le propriétaire fait valoir contre le fermier les bonnes années ?

La première opinion a été soutenue par Duvergier [i] ; elle me parait inadmissible. La seconde, enseignée par Duranton [2], doit l'emporter évidemment. En effet, que dit l'art. 1669? Qu'il doit se faire une compensation de toutes les années de jouissance, et Duvergier ne voudrait faire compensation que des bonnes années, abstraction faite des mauvaises ! L'art. 1767 ajoute que le fermier n'est non recevable qu'autant qu'il est indemnisé par les récolles précédentes ! Et Duvergier voudrait qu'on ne fît pas acception de toutes les récoltes antérieures ; de telle sorte que, par une iniquité flagrante, on ne choisît que celles qu'on peut opposer au fermier, rejetant celles dont il peut tirer avantage !

Posons un exemple.

Pierre, fermier du fonds Sempronien, qui rapporte annuellement 100 sacs de blé, en a recueilli 110 en 1830, 90 seulement en 1831, et 49 en 1832. Il réclame alors, conformément à l'art. 1739. Voilà trois récolles, dit il; je comptais sur 300 sacs de blé. Dans les deux premières années, j'ai bien eu mon compte, toute compensation faite; mais, en 1832, j'ai perdu plus de moitié. Laissez-moi donc retenir une portion proportionnelle de mon canon.

Suivant Duvergier, il n'y serait pas fondé; car on lui opposerait le gain de 10 sacs fait en 1830, lequel, étant reporté sur 1832, élèverait la récolte à 59 sacs, c'est-à-dire à plus de la moitié d'une récolte ordinaire ; tandis qu'il ne pourrait compenser ces 10 sacs excédants de 1830 par la 'perte de 10 sacs qu'il aurait subie en 1831 !

Mais j'avoue que ce système blesse ma raison ; c'est une espèce de tour de force pour enlever au fermier que les désastres ont atteint l'indemnité à laquelle la loi lui donne droit. C'est vouloir, à tout prix et contre toute vraisem-

[1] T. \, no 175.

[2] Louage, n" 201. Jungc les aiinolatcuis de Zachariœ, t. 3, p. 31, iiolo 6.

bîance, qu'un déficit de plus de moitié arriv tout juste au moment où le fermier, n'ayant t gain ni perte, reste à découvert! Le seul argui ment un peu apparent que propose Duvergiei|i c'est qu'en tenant compte delà mauvaise année! on accorde implicitement au fermier une îd. demnitépour la perte de celte année, quoiqu'ell ne s'élève pas à la moitié. Mais c'est là une er reur : on n'alloue pas d'indemnité de ce chef a | fermier. On fait seulement entrer en ligne d compte la mauvaise année pour neutraliser l,, bonne qui lui est opposée. Elle n'arrive là quij comme puissance négative, et pour enlever 1 l'année de fertilité la prépondérance que h|| donnerait une mesure inégale. l

Duvergier tombe ici dans l'erreur que je li reprochais tout à l'heure [z], et qu'il a reprocha lui-même à Duranton, c'est-à-dire qu'il confor| l'indemnité avec la compensation. Il aurait d, voir que l'indemnité n'est attribuée qu'à l'annij 1832, qui, ne trouvant dans les années pré© dentés qu'une balance de profits et pertes, i^ rendu, en réalité, au fermier qu'une récolte t sufiîsante. ,

733. J'ai dit, à la fin du n» 731, que si | fermier n'est pas indemnisé par les ann^ précédentes, il faut de toute nécessité atte, dre la fin du bail, auquel temps il se fait u^ compensation de toutes les années de jouj sance.

De là une différence à noter entre les a nées qui suivent le désastre et celles qui le p^ cèdent. ,

Lorsque celles-ci couvrent la perte, ell libèrent définitivement le propriétaire; par] supplément qu'elles apportent, elles liquid^ le compte, et le fermier ne pourra aller ch^ cher dans les années suivi nies des prétex| pour revenir sur un règlement final, sur 1 opération consommée. Voilà pourquoi Balde appelait supplétives : Prœcedcns annus est sup§ tivus [4], c'est à-dire que les récoltes antérieu, parfournissent l'année disetteuse de ce qui manque, et tout est apuré.

Mais si les années antérieures ne suffisent et qu'il faille recourir aux années subséquent celles-ci suspendent l'opération ; elles forcen attendre l'événement final dans lequel le p priétaire espère pour suppléer la perte an rieure. « Sequens annus (j'emprunte les par( » de Balde) est suspensivus donec venerit, ett^^ » cum venerit, suppléait. » L

Ce caractère suspensif (Jes années à veniiT retrouve dans la disposition de l'art. 1769, ijrejette à la fin du bail le règlement des indcj nités.

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